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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/04102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04102

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N°422 [G] C/ Caisse CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2024 ************************************************************* N° RG 22/04102 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPZ - N° registre 1ère instance : 20/00119 Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 05 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [G] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée par Me Jean-Michel Leclercq-Leroy, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Ludovic Broyon de la SELARL Lefevre-Franquet et Broyon, avocat au barreau de Soissons et : INTIMEE CPAM de l'Aisne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [B] [A], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président de chambre, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 28 novembre 2017, Mme [D] [G] épouse [Y], exerçant la profession d'auxiliaire de vie, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 28 juillet 2017 faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche avec conflit sous-acromial et arthrose acromio-claviculaire Tableau 57 B généré par geste répétitif de l'épaule ». La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 9 septembre 2019. Par décision du 31 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour des séquelles consistant en un déficit essentiellement en élévation antérieure et latérale de l'épaule gauche non dominante sur un état pathologique antérieur indépendant. Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable le 5 février 2020, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 6 mars 2020 puis, se prévalant du rejet implicite de sa demande, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par courrier du 16 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a notifié à Mme [Y] sa décision de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Entre-temps, un certificat médical de rechute a été établi le 19 février 2020 au constat de l'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche entraînant des soins jusqu'au 19 février 2023. La consolidation consécutive à cette rechute a été déclarée à la date du 7 décembre 2020. Par courrier expédié le 24 décembre 2020, Mme [Y] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une contestation du taux de 8 % consécutif à son recours. Par jugement avant-dire droit en date du 6 juillet 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, déclaré Mme [Y] recevable à agir et ordonné une mesure de consultation médicale confiée à M. [C] [E], médecin. Ce dernier a réalisé la mesure le 7 septembre 2021 et remis son rapport le 17 septembre 2021. Puis, par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal a : Entériné le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission médicale de recours amiable à 8 % en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 à la date de consolidation initiale du 9 septembre 2019, Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, Condamné Mme [Y] aux dépens. Le 25 août 2022, Mme [D] [Y] a fait appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2022. Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet Mme [J] [W], médecin. Cette dernière a déposé son rapport, daté du 20 février 2023, le 2 mars 2023. Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 15 février 2024. Par écritures enregistrées par le greffe le 25 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de : Infirmer la décision déférée, Fixer le taux d'incapacité permanente à 12 %, Statuer sur les dépens. Elle fait valoir que le taux médical de 8 % apparaît insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente, puisqu'elle bénéficie encore de séances de rééducation fonctionnelle à raison de deux fois par semaine et qu'elle est invalidée dans la réalisation de nombreux actes de la vie courante, et précise que M. [E], dans son rapport, a constaté que les mouvements complexes étaient difficiles à réaliser et qu'elle était définitivement inapte à exercer une profession. Selon elle, Mme [V] [T], médecin qu'elle a mandaté, pose des constats similaires au médecin de première instance en retenant une limitation plus importante, comprise entre 90° et 100°, pour les mouvements d'élévation. S'agissant de l'incidence professionnelle, si le tribunal a estimé que les restrictions à l'exercice professionnel étaient imputables à la pathologie affectant le membre supérieur controlatéral, affection identique à celle touchant l'épaule gauche et également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, elle considère pour sa part que ces pathologies résultent d'une usure induite par le travail, et fait valoir qu'elle est désormais incapable d'exercer le métier d'aide à domicile, lequel implique notamment de s'occuper de personnes âgées, alors que nonobstant son âge relevé par le tribunal (62 ans), elle aurait souhaité poursuivre son activité professionnelle afin d'améliorer sa pension de retraite qui est actuellement de 700 euros par mois. Par écritures visées par le greffe le 9 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Entériner l'avis du docteur [W] confirmant le taux d'incapacité de 8 % fixé par la commission médicale de recours amiable, Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. Elle expose que Mme [Y] présente essentiellement une limitation des deux mouvements principaux de l'épaule non dominante au-dessus du plan horizontal, de sorte que tous les mouvements n'étant pas limités, il n'y a pas lieu selon elle d'appliquer la fourchette haute prévue au paragraphe 1.1.2 du barème accident du travail applicable (8 à 10 %). Elle souligne qu'il existe par ailleurs une arthrose acromio-claviculaire constituant un état pathologique intercurrent et totalement indépendant de la maladie professionnelle dont il doit être tenu compte. Elle ajoute que le taux de 12 % évalué par le docteur [T] prend en compte l'état global de l'épaule gauche sans exclure les conséquences de l'arthrose et que les répercussions sur la vie quotidienne ne sont pas indemnisables, tandis que l'ensemble des médecins consultants s'accordent sur un taux d'incapacité de 8 % en raison de l'intrication importante de l'état antérieur dégénératif entraînant un retentissement fonctionnel important sur le déficit des mobilités de l'épaule lésée. S'agissant de l'attribution d'un taux socio-professionnel, elle rappelle que sa prise en compte est conditionnée à l'existence d'un lien direct et certain entre la situation professionnelle de l'intéressée et le sinistre professionnel et que les éléments de preuve d'une telle inaptitude doivent être contemporains de la date de consolidation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [Y] fait état de difficultés professionnelles mais produit des documents contemporains de la date de consolidation de la rechute le 17 décembre 2020, soit un an après la consolidation initiale. La caisse explique encore que l'assurée a été reconnue atteinte d'une autre pathologie professionnelle au membre controlatéral le 21 décembre 2017, consolidée avec séquelles indemnisables au 1er novembre 2020, et qu'elle présente en sus un état intercurrent sans rapport avec l'activité professionnelle, le médecin de première instance relevant une inaptitude définitive à toute profession compte tenu de ses pathologies et de son âge. À l'audience, le conseil de Mme [Y] a indiqué ne pas répliquer aux conclusions de la caisse du 9 février 2024 et s'en est rapporté à ses écritures en précisant toutefois que la consolidation des deux épaules par le praticien-conseil était intervenue prématurément. Motifs Sur le taux d'incapacité permanente partielle À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente procédure a pour origine la décision de la CPAM de l'Aisne du 16 décembre 2020, ayant fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à la date de consolidation du 9 septembre 2019, l'assurée conservant la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de l'organisme social dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale si elle l'estime nécessaire. En sus, la réglementation visée aux articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule non dominante et mentionne : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; Adduction : 20° ; Antépulsion : 180° ; Rétropulsion : 40° ; Rotation interne : 80° ; Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. » En l'espèce, M. [C] [E], médecin mandaté en première instance, relève : « Mme [Y] présente une pathologie de l'épaule gauche prise en charge en maladie professionnelle. Il existe en fait deux pathologies, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche opérée qui a justifié la prise en charge en maladie professionnelle et une arthrose acromio-claviculaire non prise en charge en maladie professionnelle. Par rapport à cette tendinopathie l'examen clinique est discordant au niveau des séquelles que peut présenter cette pathologie opérée. De ce fait, le taux imputable à la maladie professionnelle peut être évalué à 8 % comme précisé. À noter que Mme [Y] est inapte de façon définitive à toute profession compte tenu à la fois de ces pathologies et de son âge. » Aux termes de son avis du 20 février 2023, Mme [J] [W], médecin désigné par la cour, indique pour sa part : « Rupture de la coiffe des rotateurs gauche opérée, bons résultats chirurgicaux. Importante intrication avec un état antérieur dégénératif (conflit sous-acromial et arthrose acromio-claviculaire). Syndrome douloureux traité par antalgique à la demande. Limitation très légère (abduction et antépulsion à 130°) et légère (rotations) en passif des mouvements de l'épaule gauche non dominante dans un contexte poly-arthrosique chez une assurée droitière âgée de 62 ans à la date impartie. À la date du 09/09/2019 : taux d'incapacité permanente partielle proposé : 8 % pour une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche sans amyotrophie ni diminution de la force musculaire. » Quant à Mme [V] [T], médecin expert qualifié pour l'évaluation du préjudice corporel mandaté par la compagnie d'assurance de Mme [Y], elle évalue de manière globale un taux de 12 % d'IPP sans faire état de la manière dont elle traite l'existence d'un état antérieur constitué par l'arthrose, de sorte que son expertise est inexploitable. Ainsi, les deux médecins consultants dont seule l'expertise est fiable, relèvent-ils que Mme [D] [Y] présentait un état antérieur dégénératif caractérisé par une arthrose acromio-claviculaire ainsi qu'une tendinopathie de l'épaule controlatérale et que les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 consistaient en une limitation légère des amplitudes de l'épaule gauche non dominante justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 8 % à la date de consolidation du 9 septembre 2019. Au vu de leurs rapports clairs, circonstanciés et concordants, il convient de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Mme [Y] pour les séquelles de la maladie professionnelle du 28 juillet 2017. Sur l'incidence professionnelle Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, la fiche de pré-reprise, établie par le médecin du travail le 20 novembre 2020, et indiquant un état de santé incompatible avec une reprise de l'activité professionnelle versée aux débats par Mme [Y], ne permet pas de caractériser une incidence professionnelle induite de manière directe et certaine par la pathologie litigieuse, compte tenu de l'existence d'un état antérieur dégénératif ainsi que d'une maladie professionnelle affectant l'épaule droite controlatérale. En sus, si Mme [Y] souligne ce sur quoi chacun pourra s'accorder, qu'il n'est pas envisageable de vivre décemment au moyen de seules ressources mensuelles de l'ordre de 700 euros, la cour d'appel ne peut que constater, à l'instar des premiers juges, qu'elle ne produit aucun élément contemporain de la date de sa consolidation, le 9 septembre 2019, susceptible d'éclairer la cour d'appel sur l'existence d'un retentissement professionnel imputable de façon directe et certaine à la pathologie professionnelle du 28 juillet 2017 affectant son épaule gauche. Au vu des éléments exposés précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [D] [Y] de sa demande sur ce fondement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de cet article, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y], qui succombe, aux dépens. Cette dernière sera condamnée de même, aux dépens de l'instance d'appel. Il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie, et de mettre les frais de consultation à hauteur de cour d'appel, à la charge de cette dernière également. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la caisse nationale d'assurance-maladie ; Condamne Mme [D] [G] épouse [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,

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