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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00420

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00420

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 05 Février 2024 Ordonnance du 18 décembre 2024 N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJBE AFFAIRE : [O], [M] C/ [U], [F] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 décembre 2024 Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [Z] [O] née le 21 Juillet 1989 à [Localité 6] (93) [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [Y] [M] né le 27 Octobre 1988 à [Localité 4] (53) [Adresse 2] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS Appelants Défendeurs à l'incident ET : Monsieur [J] [U] né le 13 Novembre 1955 à [Localité 4] () Lieudit [Adresse 5] [Localité 3] Madame [X] [F] née le 04 Juillet 1997 à [Localité 4] () Lieudit [Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL Intimés, Demandeurs à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 29 février 2024, Mme [O] et M. [M] ont relevé appel à l'égard de M. [U] et de Mme [F] d'un jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à M. [U] et Mme [F] la somme de 39 187,47 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture, a rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser à M. [U] et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 15 avril 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui avaient saisi le conseiller de la mise en état dès le 5 février 2024 d'une demande de radiation avant de conclure le 5 juillet 2024 à la confirmation du jugement. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 20 novembre 2024. Dans l'intervalle, par ordonnance de référé en date du 30 octobre 2024, le Premier président de la cour d'appel a déclaré recevable mais rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement formulée par les appelants, a débouté ceux-ci de toutes leurs demandes, les a condamnés à payer aux intimés la somme de 800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à leur charge. Dans leurs dernières conclusions d'incident n°3 aux fins de radiation en date du 14 novembre 2024, M. [U] et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-3 alinéa 2 et 524 du code de procédure civile, de déclarer M. [M] et Mme [O] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00420, de condamner in solidum M. [M] et Mme [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident et de débouter ceux-ci de leurs demandes formées au même titre, au motif que, malgré un courrier officiel adressé le 26 mars 2024, les appelants n'ont pas réglé la somme de 45 678,20 euros résultant des causes du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire et sont irrecevables, au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile, à demander le rejet de la demande de radiation en invoquant des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution car ils n'ont pas sollicité en première instance que l'exécution provisoire soit écartée, que, de surcroît, les appelants ne démontrent aucunement qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ni, en tout état de cause, que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que ces circonstances doivent être postérieures à la décision de première instance, et ne justifient nullement de leur situation financière et de leur allégation selon laquelle l'exécution provisoire de la décision dont appel 'risque de laisser pour eux des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire', d'autant qu'ils ont perçu la somme de 160 000 euros pour la vente de leur immeuble le 19 novembre 2019 et qu'ils ont d'ailleurs été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire par le Premier président de la cour d'appel le 30 octobre 2024. Dans leurs dernières conclusions d'incident en défense en date du 16 septembre 2024, M. [M] et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter M. [U] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, de rejeter la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/00420 et de condamner M. [U] et Mme [F] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au motif que le versement immédiat de tout ou partie de la somme de 41 443,75 euros due en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire est non seulement impossible, mais risque de laisser pour eux des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire en les conduisant inéluctablement à une procédure de surendettement, ce qui caractérise l'existence de conséquences manifestement excessives de nature à écarter la demande de radiation conformément à l'article 524 du code de procédure civile. Sur ce, Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable. Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, M. [U] et Mme [F] justifient avoir fait signifier le jugement du 5 février 2024 par commissaire de justice le 9 février 2024 à M. [M] et Mme [O]. Ces derniers ne disconviennent pas n'avoir pas donné suite au courrier officiel adressé à leur conseil le 26 mars 2024 pour leur demander d'acquitter, en vertu de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, la somme de 45 678,20 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de la toiture (39 187,47 euros TTC), de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) et des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire (4 490,73 euros selon justificatifs joints). Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait non contesté que les appelants n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ne les rend pas irrecevables à se prévaloir de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision ou d'une impossibilité d'exécution pour faire obstacle à la demande de radiation formée à leur encontre sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'article 514-3 du même code invoqué par les intimés n'étant applicable que dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. Pour la même raison, il n'est nullement exigé dans le cadre d'un incident de radiation que les appelants fassent la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ni que les conséquences manifestement excessives qu'ils allèguent se soient révélées postérieurement au jugement entrepris. Cependant, M. [M] et Mme [O] se contentent d'affirmer que le versement immédiat de la somme réclamée est impossible et, comme ils l'indiquaient déjà devant le premier président de la cour d'appel, 'risque de laisser pour eux des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire' et 'les conduira inéluctablement à une procédure de surendettement', sans fournir la moindre pièce justificative relative à leur situation financière, qu'il s'agisse de leurs revenus, de leur patrimoine ou de leurs charges, alors même que l'absence de tels justificatifs fait partie des motifs ayant conduit au rejet de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, ni a fortiori qu'elle est impossible. Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation. Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les dépens de l'incident et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, seront tenus de verser aux intimés la somme de 800 euros TTC au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Par ces motifs, Déclarons M. [M] et Mme [O] recevables en leur contestation de leur demande de radiation mais les en déboutons. Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 24/00420. Condamnons in solidum M. [M] et Mme [O] à payer à M. [U] et Mme [F], ensemble, la somme de 800 (huit cents) euros TTC en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons leur demande au même titre. Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT T. DA CUNHA C. MULLER

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