Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/09/2024
à : Maître Gaëlle ZINSOU
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à : Maître Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08520
N° Portalis 352J-W-B7I-C52Y2
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [N] [I] [A] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentés par Maître Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDERESSE
S.C.I. PHARAON, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
gérant comparant en personne assistée de Maître Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 26 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52Y2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2011, la SCI PHARAON a donné à bail, à Monsieur [R] [F] un logement situé [Adresse 2] [Localité 1], [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 870 euros outre une provision sur charge de 80 euros.
Autorisés par ordonnance sur requête du 13 septembre 2024, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] [A] [I] ont fait assigner la SCI PHARAON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé à heure indiquée, afin de se voir accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de voir ordonner :
- leur réintégration dans leur appartement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- subsidiairement, leur hébergement dans un appartement adapté et correspondant à leurs besoins, aux frais de la SCI PHARAON, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- la condamnation de la la SCI PHARAON à leur verser une provision de 15 000 euros à faire valoir sur leur préjudice,
- la condamnation de la SCI PHARAON à leur verser la somme de 1 500 euros au tire de l'article 37 alinéa 1 du 10 juillet 1991 dont Me ABOUKHATER sera autorisée à poursuive le recouvrement à son profit,
- la condamnation de la SCI PHARAON aux entiers dépens.
Ils exposent, au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'ils subissent un trouble manifestement illicite du fait de leur expulsion illégale ainsi que de celle de leur trois enfants du logement qu'ils ont pris à bail, intervenue la veille de la rentrée scolaire en l'absence de toute décision de justice et sollicitent ainsi, à titre de mesure conservatoire, leur réintégration dans le logement ou leur relogement dans un appartement adapté. Ils sollicitent également, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision à faire valoir sur le préjudice à hauteur de 15 000 euros.
A l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] [A] [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et ont indiqué ne pas être opposés à la solution proposée à l’audience par la SCI PHARAON de relogement temporaire dans deux chambres d'hôtel, le temps que les travaux soient terminés.
La SCI PHARAON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le débouté de toutes les demandes formées par Monsieur [R] [F] et par Madame [N] [I] [A] [I],
- leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait, oralement, une proposition de relogement temporaire, pendant la durée des travaux portant sur leur logement, dans deux chambres d'hôtel adaptées aux besoins de la famille.
Elle fait valoir que les travaux justifiant l'expulsion des locataires ont été votés lors d'une assemblée générale de copropriété le 12 février 2024, qu'elle a ainsi informé, dès le mois de mai 2024, les demandeurs de la nécessité de quitter leur logement de manière temporaire et qu'elle leur a fait des propositions de relogement qu'ils ont rejetées. Dès lors, elle indique que l’expulsion des locataire, qui ne saurait véritablement être qualifiée comme telle puisqu’ils ont quitté les lieux volontairement, était justifiée. En tout état de cause, elle déclare qu’elle ne peut en être tenue pour responsable dès lors qu’elle a été poursuivie par le syndicat des copropriétaires et qu’elle n’était pas présente.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réintégration dans le logement d'origine
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] [A] [I] affirment avoir été expulsés de leur logement, en l'absence de toute décision de justice ayant ordonné cette expulsion.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la nécessité de faire des travaux, quand bien même eux-ci ont été votés en assemblée générale de copropriété ne saurait autoriser la poursuite d'une expulsion, en l'absence de toute décision de justice l'ordonnant.
Or, il n'est pas débattu qu'aucune décision de justice ordonnant une telle expulsion n'a effectivement été rendue. En effet, seule une sommation de " prendre attache avec le bailleur dans un délai de 72 heures afin de mettre en place un relogement pendant la période de travaux " a été délivrée aux locataire le 26 août 2024, et leur a laissé jusqu'au 02 septembre 2024 pour quitter les lieux.
Par ailleurs, le départ des lieux de Monsieur [R] [F], Madame [N] [I] [A] [I] et de leurs enfants le 1er septembre 2024 ne peut être qualifié de volontaire, comme l'a indiqué la SCI PHARAON, alors qu'elle a elle-même mentionné, lors de l'audience, la présence d'une " milice " constituée de cinq personnes à leur porte le 1er septembre 2024 et qu'il n'est pas contesté que la serrure de l'appartement a été changée par l’entreprise en charge de réaliser les travaux.
Le courriel de Madame [C] de la société FONCIA agence DAMREMONT, en date du 18 septembre 2024, versé par la défenderesse atteste, au contraire, de ce que les échanges avec les locataires ont été " compliqués " et qu'à la suite du changement de serrure il leur a été proposé " qu'ils puissent tout de même rentrer dans l'appartement en présence des ouvriers si besoin pour récupérer des effets personnels ".
La teneur des échanges témoigne donc de ce que le départ, en présence de deux membres du conseil syndical, M. [K], M. [X], architecte, la société RBM chargée de réaliser les travaux, n'était pas volontaire.
Par conséquent, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] [A] [I] rapportent la preuve du trouble manifestement illicite qu'ils ont subi du fait de l'expulsion illégale qui a été poursuivie à leur encontre.
La SCI PHARAON, propriétaire des lieux est donc tenue à l'obligation de garantir la jouissance paisible du logement qu'elle a donné à bail à ses locataire en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 est responsable de ce trouble sans pouvoir invoquer une quelconque responsabilité du syndicat de copropriétaire qui a procédé à l'expulsion et sans pouvoir non plus justifier ses actes par les demandes pressantes du syndicat de copropriété afin de libérer le logement en vue de la réalisation des travaux.
Toutefois, il résulte des déclarations à l'audience que les travaux ont débuté le 2 septembre 2024 et qu'il ne permettent pas aux locataires de demeurer dans l'appartement.
Or ces derniers ne demandent pas leur interruption. En tout état de cause, ces travaux ont fait l'objet de prescriptions de la préfecture de police depuis le 19 octobre 2023 et ont, par la suite, été votés en assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2024. Il serait donc inopportun de les interrompre en ce que le logement, en l'état, présente un risque pour ses occupants, selon le courrier de la préfecture.
Par conséquent, les requérant seront déboutés de leur demande de réintégration du logement, à titre de mesure conservatoire.
Sur la demande subsidiaire de relogement
L'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Compte-tenu de ce qui précède et notamment, de la prescritpion de travaux faite par la prefecture de police rendant le logement inhabitable, la SCI PHARAON est tenue, à l'égard de ses locataires, d'une obligation de les reloger de manière décente et conforme à leurs besoins.
Or, il apparaît, selon le bail dérogatoire que les locataires ont refusé de signer et portant sur le logement qu’ils occupent actuellement, que la famille se trouve relogée dans un appartement de 34m², composé de deux pièces princnipales, alors que leur logement initial présentait une superficie de 38 m2 et comprenait, outre la salle à manger, deux chambres.
De plus, ce logement, n'apparaît pas offrir une sécurité suffisante à ces occupants, selon le courrier de l'association Droits et Habitats daté du 06 septembre 2024 mentionnant la présence d'étais pour soutenir le plafond qui semble s'affaisser et la présence de matelas au sol pour faire dormir les enfants.
Ainsi, le relogement actuel ne correspond pas, de manière évidente, aux besoins du ménage.
La SCI PHARAON ne saurait se dégager de sa responsabilité au motif que les locataires auraient refusé toute proposition de relogement antérieure.
En effet, elle se contente de produire des courriels adressés au cabinet FONCIA, aux termes desquels elle évoque avoir fait deux propositions de relogement à ses locataires, étant précisé que les lieux sont sommairement décrits, qu’il n’est pas justifié que ces propositions leur aient été directement adressées.
Si une attestation d'une certaine Mme [U] mentionne trois propositions au total, cettea troisième propositions sont évoqués uniquement dans les conclusions déposées par la SCI PHARAON le jour de l'audience.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que la famille a finalement été contrainte d'être relogée dans un appartement qui, selon la SCI PHARAON, lui avait été proposé courant juin 2024 et qu'elle avait refusé, eu égard à l'inadéquation de la taille du logement avec celle du ménage, ce qui s’avère être le cas.
Par conséquent la SCI PHARAON, qui n’a pas respecté ses obligations légales, sera condamnée à reloger Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] [A] [I] dans un logement adapté jusqu'à l'achèvement des travaux dans le logement pris à bail, sous astreinte de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de 48 heure suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois semaines.
Les frais de ce relogement seront mis à la charge de la SCI PHARAON, à charge pour elle de se retourner contre le syndicat des copropriétaires sur le financement de ce relogement, le cas échéant.
Il doit toutefois être précisé que les demandeurs ne sont pas opposés à la solution proposée à l'audience par le bailleur d'être relogés dans deux chambres d'hôtel adaptées, sous réserve du caractère temporaire de ce relogement.
Sur la demande de provision sur le préjudice subi
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1217-1 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de cette mauvaise exécution.
En l'espèce, les demandeurs rapportent la preuve du trouble manifestement illicite dont ils sont victime, eu égard à leur expulsion illégale d'une part et à leur relogement dans des conditions inadaptées d'autre part.
La responsabilité du bailleur est ainsi engagée de manière non contestable.
S'agissant de leur préjudice, il convient de rappeler que les demandeurs ont fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux quatre jours seulement avant leur " expulsion " d'un logement qu'ils occupent depuis plus de dix ans, qu'ils en sont ainsi privés depuis 26 jours, que cette expulsion est intervenue la veille de la rentrée scolaire alors qu'ils ont trois enfants nés en 2010, 2016 et 2017 et que la famille a été relogée dans un appartement ne comprenant que deux pièces, entraînant une situation de sur-occupation caractérisée par la présence de matelas au sol.
Décision du 26 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52Y2
Ils font ainsi la démonstration d'un préjudice moral qui doit être estimé à la somme de 2 000 euros que le bailleur sera ainsi condamné à leur verser, à titre provisionnel.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] [A] [I] en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les demandes accessoires
La SCI PHARAON, partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît également équitable de condamner la SCI PHARAON à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître ABOUKHATER sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit.
Par conséquent, elle sera déboutée de la demande reconventionnelle qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire selon les modalités de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] [A] [I] de leur demande de réintégration dans leur appartement sis [Adresse 2] [Localité 1], [F] un logement situé [Adresse 2] [Localité 1], sous astreinte,
ORDONNONS leur relogement, aux frais de la SCI PHARAON, dans un appartement adapté à leurs besoins dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et dans la limite de trois semaines,
NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNONS la SCI PHARAON à verser à Monsieur [R] [F] et à Madame [N] [I] [A] [I] la somme de 2 000 euros à titre de provision à faire valoir sur leur préjudice,
ACCORDONS à Monsieur [R] [F] et à Madame [N] [I] [A] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
CONDAMNONS la SCI PHARAON à payer à Monsieur [R] [F] et à Madame [N] [I] [A] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Aude ABOUKHATER sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit,
CONDAMNONS la SCI PHARAON aux dépens de l'instance,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,