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Conseil d'Etat, 11 juillet 1986. 44383

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

44383

Date de décision :

11 juillet 1986

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1982 et 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant "Les Aroles" ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 décembre 1979 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reiningue a refusé l'agrément aux cofermiers qu'il présentait pour la chasse communale dont il est adjudicataire ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse en Alsace-Lorraine ; Vu la loi municipale locale du 6 juin 1895 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. Z..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'action intentée par M. Z... tend à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1979 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reiningue a refusé l'agrément comme cofermiers du lot n° 2 de MM. Pierre X... et Pierre Y..., présentés par M. Z... adjudicataire de ce lot ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi locale du 7 février 1881 "le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ; Considérant que lorsque le conseil municipal se prononce sur l'agrément de co-fermiers d'un lot de chasse communal qui a fait l'objet d'une adjudication, il agit en qualité de mandataire des propriétaires de la commune ; que la délibération qu'il prend n'a pas le caractère d'une décision administrative et relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération susanalysée du 19 décembre 1979 ; que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article ler : Le jugement du 13 mai 1982 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au maire de la commune de Reiningue et au ministre de l'intérieur.

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