Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/05239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05239
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. TRAVEL GROUPS EXPERTS
C/
[F]
S.A.R.L. BIO FORME
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 MAI 2024
N° RG 21/05239 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IILO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 27 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. TRAVEL GROUPS EXPERTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
ET :
INTIMEES
Madame [D] [F],
es qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVEL GROUPS EXPERTS, suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 9 septembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
S.A.R.L. BIO FORME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 mai 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
La SARL Bio Form exerce notamment des activités de formation et consultant en entreprise outre des activités de remise en forme, soins du corps et diététique alimentaire sous l'enseigne Per. Former.
Elle a pour seul associé et gérant M. [Z] [R].
La SARL Travel Groups Experts exerce des prestations de conseil en marketing et force de vente et est gérée par M. [G] [E] qui dirige également plusieurs opérateurs de tourisme dans les départements de la Somme et de l'Aisne dont notamment les sociétés Citra voyages et Géovisions [Localité 7] mais également dans la Marne et en Seine Saint Denis.
M. [E] est également administrateur de la coopérative Selectour à [Localité 8] et membre du conseil de surveillance de la SAS Selectour Entreprise.
La société Travel Groups Experts et la SARL Bio Form ont conclu un contrat d'intervention le 26 septembre 2019 portant sur deux missions, l'installation et le suivi d'un système de management de qualité et une mission de management humain et commercial comprenant le management des agences et le suivi des équipes avec des entretiens individuels récurrents, des animations de réunions, des analyses et plans d'action, l'évaluation des collaborateurs et la formation interne et ce pour les agences Géovision à [Localité 7],[Localité 11] Voyage à [Localité 6] et Citra voyages à [Localité 9] et pour une durée d'un an renouvelable à la date anniversaire et avec la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat en respectant un préavis de trois mois.
Par un avenant en date du 1er janvier 2020, une extension des missions de la société Bio Form a été convenue portant sur la gestion des plannings des collaborateurs pour les mêmes agences plus l'agence Géovisions de [Localité 10] et la gestion également du management humain et commercial du service groupe situé à [Localité 7] portant le temps plein à 40 heures par semaine réglé au forfait à hauteur de 6000 euros HT mensuels hors frais professionnels.
Au début de la crise sanitaire la SARL Travel Group Experts a mis fin à la mission de la société Bio Form par messages téléphoniques en date du 4 mars 2020 et courriel adressé aux collaborateurs du groupe le 5 mars 2020.
Le 3 octobre 2020, la société Bio Form recevait un courrier de la société Travel Groups Experts confirmant son accord pour la résiliation du contrat à effet au 11 mars 2020 faisant référence à une demande du 11 mars 2020 émanant de la société Bio Form.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2020, la société Bio Form mettait en demeure la société Travel Groups Experts de lui verser la somme de 18000 euros HT correspondant à la rémunération due pour trois mois au titre du préavis qui aurait dû être observé lors de la résiliation du contrat.
Par exploit d'huissier en date du 2 février 2021, la société Bio Form a fait assigner la société Travel Groups Experts devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 21600 euros TTC au titre de la rupture du contrat sans préavis, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances fautives de la rupture et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 27 octobre 2021 la société Travel Groups Experts a été condamnée à payer à la société Bio From la somme de 21600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2021 la société Travel Groups Experts a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Une ordonnance constatant l'interruption de l'instance a été rendue le 9 mars 2023 compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Travel Groups Experts par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 9 septembre 2022.
A la suite de son assignation en intervention forcée réalisée par acte du 5 juin 2023 le liquidateur judiciaire maître [F] ès qualités est intervenu à l'instance.
Il est justifié d'une déclaration de créance par la société Bio Form le 28 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 juin 2023, la société Travel Groups experts et maître [F] ès qualités demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société Bio Form de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la liquidation judiciaire la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 août 2023, la société Bio Form demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les circonstances fautives de la résiliation et statuant à nouveau de fixer toutes les condamnations prises à l'endroit de la société Travel Groups Experts au passif de sa liquidation judiciaire et de condamner la société Travel Groups Experts à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances fautives de la résiliation.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
SUR CE,
Sur la résiliation et le préavis
La société Travel Groups Experts indique qu'à la suite de la survenue de la pandémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales réduisant les déplacements, elle a connu une interruption brutale et totale de son activité de voyagiste et de graves difficultés financières l'ayant conduite à rompre la relation contractuelle liée avec la société Bio Form.
Elle soutient, en premier lieu, qu'il résulte des échanges de messages écrits intervenus entre les parties que le gérant de la société Travel Groups Experts a notifié au gérant de la société Bio Forme sa décision de rompre leurs relations contractuelles avec effet immédiat sans préavis ce que ce dernier a accepté expressément et que cet accord ne permet pas à la société Bio Form de solliciter le paiement d'une indemnité de préavis à laquelle les parties professionnelles commerçantes suffisamment éclairées et informées pouvaient renoncer.
Elle ajoute que le gérant de la société Bio Form a confirmé son accord de voir rompre la relation contractuelle sans préavis dès lors qu'il n'a jamais sollicité une quelconque rémunération au titre d'un préavis se contentant de réclamer une lettre formelle de rupture.
Elle fait valoir qu'un accord du gérant de la société Bio Form pour voir le contrat prendre fin très rapidement sans préavis est claire et sans ambiguïté au regard des messages échangés.
Elle soutient par ailleurs que la survenue d'un évènement relevant de la force majeure a empêché l'exécution du préavis.
Elle fait valoir que l'interdiction de ses activités ne pouvant être considérées comme essentielles et la fermeture des agences de voyage et des sociétés de prestations de services dès le mois de mars 2020 ne permettaient pas l'exécution d'un préavis et qu'au demeurant aucun prestation n'a été effectuée ou tentée d'être effectuée par la société Bio Forme en raison des interdictions en vigueur.
Elle soutient que l'ampleur et la gravité de la pandémie de Covid-19 qualifiée par l'OMS d'urgence de santé publique caractérise bien la force majeure et que les mesures prises par les pouvoirs publics qui ont interdit les rassemblements et déplacements de personnes caractérisent des circonstances juridiques et factuelles de force majeure constituant un obstacle insurmontable à l'exécution d'obligations conventionnelles.
Elle rappelle à ce titre que toutes les activités liées aux voyages d'agrément se sont stoppées.
Elle conteste le fait que la société Bio Form ait pu continuer à intervenir auprès de ses salariés par la voie informatique alors qu'ils étaient au chômage.
Enfin, elle entend opposer à la société Bio Form une exception d'inexécution sur le fondement des articles 1219 et suivants du code civil dans la mesure où elle n'a exercé aucune prestation à son bénéfice dans les trois mois ayant suivi la notification de la rupture du contrat alors même qu'elle est restée détentrice de moyens informatiques lui appartenant.
La société Bio Form soutient que les relations contractuelles ont été rompues unilatéralement par la société Travel Groups Experts sans respect d'aucun préavis et que la résiliation fait en réalité partie d'une série de mesures annoncées par son dirigeant au personnel des agences de voyage dans le but de sauvegarder la trésorerie de la société.
Elle conteste tout accord sur l'absence de réalisation d'un préavis et fait valoir que cette question n'est aucunement abordée dans les échanges et messages, seule la date d'effet de la rupture étant interrogée. Elle conteste le fait que son gérant ait expressément donné son accord pour une rupture du contrat sans préavis nonobstant sa compréhension courtoise de la situation et considère que son gérant a simplement pris acte de la rupture du contrat.
Elle fait valoir que le gérant de la société Travel Groups Experts professionnel rompu aux affaires ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait s'affranchir des clauses du contrat sans l'accord exprès de son cocontractant qui à moins de dénaturer les termes de la conversation téléphonique n'a pas acquiescé à l'inexécution du préavis.
Elle ajoute que la situation sur la rupture du contrat et ses modalités était si peu claire que le 11 mars 2020 le gérant de la société Bio Form devait demander de formaliser la rupture du contrat et de clarifier officiellement sa situation et à l'issue de la période de préavis le gérant de la société Travel Groups Experts indiquait qu'il pouvait maintenant établir la lettre de rupture et sollicitaitla restitution du matériel et des clefs des agences après la fin officielle de la relation contractuelle.
Il fait valoir de surcroît que les termes employés laissent davantage penser à une suspension du contrat lors d'une pause forcée qu'à une rupture.
Il soutient, enfin, que si la cour considère l'échange de sms comme un nouvel accord il convient d'interpréter cet accord dans le sens le plus favorable au débiteur de l'indemnité de préavis.
S'agissant de la force majeure, la société Bio Form fait observer que compte tenu de son domaine d'intervention notamment le management humain et commercial il était tout à fait envisageable de poursuivre son intervention à distance par des formations en interne et qu'en réalité la crise sanitaire et la nécessité d'organiser la reprise de l'activité rendait son intervention encore plus nécessaire.
Elle conteste toute impossibilité définitive d'exécuter le contrat du fait de la crise sanitaire et rappelle que l'existence d'une épidémie est insuffisante à elle seule pour caractériser la force majeure.
Elle fait valoir que l'empêchement n'était que temporaire et ne nécessitait qu'une suspension du contrat qui relevait de surcroît d'une décision de gestion..
S'agissant de l'exception d'inexécution la société Bio Form fait valoir que c'est la société Travel Groups Experts qui l'a placée dans l'impossibilité d'exécuter ses missions sans mettre en place de solutions pour en permettre l'exercice alors que la fermeture des commerces non essentiels n'a été que temporaire.
Il résulte du contrat liant les parties que chacune d'elle a la possibilité de résilier le contrat en respectant un préavis de trois mois.
Il résulte des messages sms échangés entre les parties le 4 mars 2020 que la société Travel Groups Experts a pris la décision très tôt après le début de la crise sanitaire de mettre un terme aux missions exercées par la société Bio Form comme à celles exercées par l'ensemble de ses prestataires.
Si le gérant de la société Bio Form dit comprendre cette décision il s'interroge néanmoins sur la date d'effet de l'interruption de sa mission et son caractère temporaire ou définitif .
A cette interrogation le gérant de la société Travel Groups Experts ne répond pas franchement en se référant seulement à une pause forcée et la société Bio Form lui indique rester à ses côtés en soutien personnel et professionnel. Il est dès lors légitime que la société Bio Frorm qui pouvait espérer retrouver ses missions auprès de son cocontractant n'ait pas abordé la question du préavis.
Il ne ressort en tout état de cause aucunement de ces messages ni de ceux échangés ultérieurement notamment à la mi-mars 2020 qu'un accord soit intervenu entre les parties sur une rupture sans préavis de leurs relations contractuelles.
Ainsi au 11 mars et 16 mars 2020 le gérant de la société Bio Form sollicitait un courrier officiel de rupture pour clarifier sa situation.
Il ne saurait ainsi être considéré qu'un accord était intervenu entre les parties pour voir rompre leurs relations contractuelles au mois de mars 2020 sans respect du délai d e préavis prévu au contrat et ce d'autant qu'aucun courrier de résiliation n'intervenait, le gérant de la société Travel Groups Experts indiquant seulement en juin 2020 qu'il pouvait faire désormais rapidement la lettre de rupture et sollicitant alors la restitution de matériel et des clefs.
S'il ne peut être contesté que les missions de la société Bio Form ont été interrompues à la demande de la société Travel Groups Experts dès le 4 mars 2020 aucune renonciation au délai de préavis n'est justifiée.
Si la société Travel Groups Experts entend subsidiairement s'affranchir du respect du délai de préavis en invoquant la force majeure il convient de relever comme les premiers juges qu'elle ne justifie aucunement que les missions de management de la société Bio Form nécessaires dans le contexte incertain de la pandémie ne pouvaient se poursuivre à distance.
Les échanges de messages établissent qu'il s'agit davantage d'une décision de gestion financière face à la peur de l'effondrement de l'industrie du voyage qu'une impossibilité absolue d'exécuter les prestations.
Enfin la société Travel Groups Experts ayant d'autorité mis fin aux missions de la société Bio Form sans délai elle ne saurait lui opposer une exception d'inexécution durant la période de préavis de trois mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Travel Groups Experts à payer à la société BIO Form les trois mois de préavis et de fixer au passif de la société Travel Groups Experts la créance de la société Bio Form pour un montant de 21600 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la rupture du contrat sans préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture
La société Bio Form reproche à la société Travel Groups Experts d'avoir rompu brutalement leur contrat dans des formes choquantes soit par une correspondance destinée à titre principal à d'autres personnes présentant la rupture comme un fait accompli et par de simples sms.
Elle soutient que cette rupture brutale l'a placée dans une situation financière très difficile.
La société BIO Form ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des trois mois de préavis avec intérêts étant observé que sans constituer un cas de force majeure la crise sanitaire a nécessité en mars 2020 la prise de décision dans l'urgence et que son gérant a été en contact direct et informé dès le 4 mars par le gérant de la société Travel Groups Experts de la situation.
L'information de l'interruption de sa mission aux différentes équipes de la société Travel Groups Experts ne présentant à cet égard aucun manque de considération à l'égard de la société Bio Form.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bio Form de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Travel Groups Experts qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la société Bio Form la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe ,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Travel Groups Experts au titre du préavis et des frais irrépétibles et des dépens de première instance devront faire l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Travel Groups Experts ;
Condamne la société Travel Groups Experts à payer à la société Bio Form la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
Condamne la société Travel Groups Experts aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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