Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00235 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me DIBANGUE
- Me SIMON-WINTREBERT
-Expertises x3
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
SELARL ACTIS
es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
PARTIE INTERVENANTE:
Madame [Y] [N] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 04 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [J] a confié, selon devis du 5 décembre 2022, à M. [F] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale OP MACONNERIE, des travaux d’aménagement d’une cour de sa maison à usage d’habitation située [Adresse 3], pour la somme de 45.867,25 euros TTC.
Dans le cadre des travaux, M. [F] [D] était assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
M. [C] [J] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 20 février 2024, il a été constaté le non-achèvement des travaux, un manque général de finition et des non-conformités.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 26 et 29 juillet 2024, M. [C] [J] a assigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [D], et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, M. [C] [J] et Mme [Y] [N] [W] sollicitent qu’il soit donné acte à Mme [Y] [S] [W] de son intervention volontaire. Ils souhaitent obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission définie dans leurs écritures. Ils demandent enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent qu’ils disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qu’ils sont contraints de saisir la juridiction des référés aux fins d’obtenir la réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [D], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [D], n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 26 juillet 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [N] [W] ( [S] [P] selon l’acte de vente) rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable, de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [F] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale OP MACONNERIE, assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD et dont le liquidateur judiciaire est la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’entend par ailleurs pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [N] [W], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [N] [W] sera condamnés in solidum provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 330 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [S] [W].
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [B] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [U] [L],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables et le cas échéant depuis quand ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [N] [W] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [N] [W] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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