Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2416399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2416399
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 22 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " passeport talent ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a convoqué Mme A le 9 août 2024 et qu'elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D'une part, par une convocation du 17 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A le 9 août 2024, d'autre part, il ressort de la fiche AGDREF produite par ledit préfet que l'intéressée a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 février 2025. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 22 mai 2024 sont devenues sans objet, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le président de la 1ère section
SIGNÉ
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416399/1-1
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