Cour de cassation, 29 novembre 2006. 06-80.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.995
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE METZ,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2005, qui a confirmé l'incompétence du juge des libertés et de détention pour statuer sur le placement en détention de Christian X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 568, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court, à l'égard du ministère public, à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
Qu'en conséquence, le pourvoi du procureur général, formé le 17 mai 2005, alors que l'arrêt rendu par défaut, signifié le 4 août 2005, était susceptible d'opposition, est irrecevable comme prématuré ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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