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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-17.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-17.798

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° K 14-17.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 10], 3°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [E] [K] [M] [Q], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], 6°/ Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 11], 7°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 6], 8°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 9], 10°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 12], 11°/ Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], 12°/ le syndicat CGT Casino restauration, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 21 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), dans le litige les opposant à la société Casino restauration, dont le siège est [Adresse 13], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Casino restauration et des onze salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de l'accord national du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations aux régimes de retraite complémentaire sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc. 13 mars 2013, n°11-24.606), que M. [J] et dix autres salariés de la société Casino restauration ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Casino restauration est volontairement intervenu à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demandes en remboursement de la part de cotisation qu'ils estiment indûment précomptée et de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et pour débouter en conséquence le syndicat CGT de ses demandes, le jugement retient que, concernant la période litigieuse couvrant février 2005 à mars 2008 la convention collective applicable est celle des cafétérias et assimilés ; que cette convention ne comprend aucune disposition sur la répartition du taux de la cotisation retraite ARRCO entre employeurs et salariés ; que lorsque l'accord de niveau supérieur est silencieux sur un point, ses clauses revêtent un caractère supplétif et les accords de niveau inférieur peuvent librement y déroger ; que dès lors, rien n'empêchait la société Casino restauration d'appliquer la clé de répartition du taux de cotisation ARRCO tel qu'elle lui semblait juste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la société Casino restauration existait au 31 décembre 1998, ce dont il résultait que pour déterminer cette répartition, il convenait de comparer le système de répartition fixé par les accords d'entreprise à celui de la convention collective applicable à cette date, soit la convention nationale du personnel des restaurants publics, applicable au 31 décembre 1998, et non à celui de la convention collective devenue ultérieurement applicable dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ; Condamne la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino restauration à payer aux salariés et au syndicat CGT Casino restauration la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT casino restauration et les onze salariés Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de remboursement de la part de cotisation indûment précomptée et de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et d'avoir en conséquence débouté le syndicat CGT de ses demandes. AUX MOTIFS QUE les 11 salariés en demande sollicitent le remboursement de cotisations selon eux indûment précomptées par leur employeur en raison d'une application erronée de la clé de répartition entre les mois de février 2005 et mars 2008 ; que selon les salariés la clé de répartition à prendre en compte à partir du 1er janvier 1999 est de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié ; que contrairement à cela ils étaient contraints à garder à leur charge 48,57 % des cotisations, contre 51,43 % à celle de la SAS CASINO RESTAURATION ; que l'accord national interprofessionnel (ANI) du 8 décembre 1961 fixait un taux contractuel de cotisation à 4 % sans qu'il ne soit précisé de clé de répartition ; que l'accord du 10 février 1993 portait ce taux à 4,5 % à compter du 1" janvier 1996, 5 % à compter du 1er janvier 1997, 5,5 % à compter du 1er janvier 1998 et enfin 6 % à partir du 1er janvier 1999 ; que cet accord ne prévoit pas de clé de répartition des cotisations entre employeurs et salariés ; que l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARJR.CO prévoit en son article 7 des dispositions de répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le salarié ; que selon cet article 7, « La répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 3l décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1er janvier 1999. Pour les entreprises nouvelles, crées à compter du 1" janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord, à raison. de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du participant » ; qu'il s'agit donc dès lors de distinguer la période avant et après le 1er janvier 1999 ; que la création de la SAS CASINO RESTAURATION est antérieure au 1er janvier 1999 ; que la Convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1" juillet 1970 dont se prévalent les salariés dispose dans son article 22 que : « le taux de cotisation est actuellement fixé à 4 p. 100, se répartissant à raison de 60% à la charge de l'employeur contre 40% à la charge des salariés » : que cependant, concernant la période litigieuse couvrant février 2005 à mars 2008 la Convention collective applicable est celle des « Cafétérias et assimilés » ; que cette Convention ne comprend aucune disposition sur la répartition du taux de la cotisation retraite ARRCO entre employeurs et salariés ; que l'applicabilité de cette convention telle que précisée sur les bulletins de paye versés aux débats n'est pas contestée ; que l'inopposabilité des salariés de cette Convention collective n'est ni prouvée ni même alléguée ; qu'en conséquence elle est applicable de plein droit ; que subsidiairement, en application de la loi N° 2004-391 du 4 mai 2004, un accord de niveau inférieur peut déroger à un accord de niveau supérieur, aussi bien dans le champs territorial que dans le champ professionnel, dès lors que les signataires de cet accord n'ont pas expressément exclu cette possibilité ; que, selon la circulaire du 22 septembre 2004, il appartient aux signataires d'un accord interprofessionnel de déterminer, clause par clause, quelle est la portée de cet accord par rapport aux accords de niveau inférieur ; que lorsque l'accord est silencieux sur ce point, ses clauses revêtent un caractère supplétif et les accords de niveau inférieur peuvent librement y déroger ; que dès lors, rien n'empêchait la SAS CASINO RESTAURATION a appliquer la clé de répartition du taux de cotisation ARRCO tel qu'elle lui semblait juste ; qu'il convient ainsi de débouter les salariés de leurs demandes de régularisation de cotisations et dommages et intérêts consécutifs ; que le syndicat CGT CASINO RESTAURATION qui est intervenu volontairement dans le cadre de ces demandes doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE aux termes de l'article 7 de l'accord national du 25 avril 1996 et de l'avenant du 21 septembre 2004 modifiant l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, la répartition des cotisations à raison de 60 % et de 40 % (applicable à compter du 1er janvier 1999) ne s'applique pas aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que la cour d'appel ayant relevé que la société Casino restauration existait au 31 décembre 1998, ce dont il résultait que pour déterminer cette répartition il convenait de comparer le système de répartition fixée par les accords d'entreprise à celui de la convention collective applicable à cette date, soit la convention nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998, et non à celui de la convention collective devenue ultérieurement applicable dans l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait que pendant la période litigieuse, couvrant février à mars 2008, la convention applicable était celle des « cafétérias et assimilés », le Conseil de prud'hommes a violé ledit article 7 de l'accord national du 25 avril 1996 ET ALORS QUE, en retenant que rien n'empêchait la société CASINO RESTAURATION d'appliquer le taux qui lui semblait juste, quand les dispositions susvisées de l'article 7 de l'accord national du 25 avril 1996 fixaient le taux applicable, le Conseil de prud'hommes a encore violé lesdites dispositions et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2014. ET ALORS QUE la cassation à intervenir entrainera par voie de conséquence la cassation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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