Cour d'appel, 26 janvier 2017. 15/24343
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/24343
Date de décision :
26 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(n° 60/2017 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24343
Décision déférée à la cour : jugement du 13 novembre 2015 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/82749
APPELANTE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc)
domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée Maître Vincent Hugueny, avocat au barreau de Paris, toque : C0787
INTIMÉE
Association Astria prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Maître Gaëlle Decousu, avocate au barreau de Paris, toque : C1914
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Clémentine Glemet
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
L'association Astria , ayant pour objet l'aide aux locataires du secteur social ou privé, s'est portée caution de Mme [W] [F] pour la garantie de ses loyers et charges locatives suivant contrat du 1er octobre 2005.
Ayant payé les loyers en raison de la carence de la locataire, par acte du 12 octobre 2010, l'association a assigné celle-ci en paiement des sommes acquittées
L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [F] n'a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 février 2011, le tribunal d'instance d'Anthony a condamné Mme [F], solidairement avec Mme [V], à payer à l'association Astria les sommes de 12 909,46 euros en principal avec intérêt à compter du 12 octobre 2010 et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2011, le jugement a été signifié à Mme [F] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Puis en exécution du jugement précité, l'association Astria a signifié à Mme [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 7 avril 2015, délivré encore selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
C'est dans ces circonstances que Mme [F] a saisi le juge de l'exécution pour voir, à titre principal, annuler le commandement aux fins de saisie-vente.
Déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 novembre 2015, Mme [F] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 2 décembre 2015.
Par conclusions du 18 mars 2016, elle demande à la cour, vu les articles 659, 693, 649 et 478 du code de procédure civile, R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, L.313-3 du code monétaire et financier, d'infirmer en totalité le jugement, de prononcer la nullité de la signification en date du 5 avril 2011 réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en conséquence, de prononcer la caducité du jugement du tribunal d'instance d'Antony en date du 10 février 2011 en l'absence de signification dans le délai de 6 mois conformément à l'article 478 du code de procédure civile et, par suite, de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 avril 2015, de condamner l'association Astria à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de l'autoriser à s'acquitter de la somme due par versements mensuels de 500 euros jusqu'à complet apurement de la dette, de l'exonérer totalement de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal à compter du 12 octobre 2010 et jusqu'à l'exécution complète du jugement, de l'exonérer totalement de l'intérêt légal à compter du 12 octobre 2010 et jusqu'à l'exécution complète du jugement.
Par conclusions du 23 juin 2016, l'association Astria demande à la cour, à titre principal et en toutes hypothèses, de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, de constater que le jugement est pleinement exécutoire et qu'en conséquence, les mesures d'exécution sont valables, à titre reconventionnel, de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est établi que le jugement du 5 avril 2011 a été signifié à Mme [F] à l'adresse suivante: [Adresse 3], par acte du 5 avril 2011, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour poursuivre la nullité de l'acte ainsi signifié, Mme [F] fait plaider que l'association avait connaissance depuis avril 2009 de sa nouvelle adresse, [Adresse 4], où elle a habité d'avril 2009 à novembre 2012, dès lors que dans le cadre de ce nouveau logement, elle a fait, le 16 mars 2009, une nouvelle demande d'aide Locapass auprès de l'association Astria, confirmée par un courriel de celle-ci en date du 1er avril 2009 et par d'autres courriels en date des 28, 29 mai et 1er juin 2015. Elle ajoute que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires pour délivrer l'assignation à son nouveau domicile.
Il ressort des pièces au débat que par courriel en date du 1er avril 2009, l'association Astria indiquait à Mme [F]: 'Vous avez effectué une demande d'aide Locapass le 16 mars 2009 sous la référence 57166", en précisant: 'Votre demande papier ne nous est pas parvenue. Etes-vous toujours disposée à souscrire cette aide Locapass '' et que Mme [F] répondait le même jour: 'Le dossier a été envoyé hier par la poste. Je pense que vous le recevrez au plus tard à la fin de la semaine'.
Contrairement aux allégations de Mme [F], ce dernier message ne vaut pas preuve de l'envoi ni de la réception par l'association Astria du dossier papier, étant souligné qu'il n'est fait aucune mention dans les messages d'une nouvelle adresse.
Quant aux courriels échangés en mai et juin 2015, si le 1er juin 2015, en réponse à une demande de Mme [F], l'association confirmait à celle-ci que la demande présentée en 2009 concernait le logement de [Localité 2], le 29 mai 2015, elle lui indiquait que le dossier avait été annulé en l'état d'un autre dossier non soldé de sorte qu'il n'est pas établi que l'association Astria avait connaissance de la nouvelle adresse de Mme [F] à [Localité 2] lors de la signification du jugement comme l'a justement retenu le premier juge.
S'agissant des diligences de l'huissier, elles sont suffisamment caractérisées par les énonciations de l'acte faisant état des recherches accomplies à l'adresse de [Localité 3] notamment auprès de plusieurs occupants de l'immeuble et du facteur, puis sur l'annuaire, n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte.
L'acte de signification du jugement du 10 février 2011 a donc été régulièrement délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et ce, dans le délai de l'article 478 du code de procédure civile et le commandement de payer aux fins de saisie-vente est bien fondé sur un titre exécutoire.
Il s'ensuit que les demandes aux fins de nullité de la signification en date du 5 avril 2011, de caducité du jugement du tribunal d'instance d'Antony en date du 10 février 2011 et de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 avril 2015 délivré en exécution dudit jugement sont mal fondées.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [F].
- Sur les demandes subsidiaires
Mme [F] réitère en cause d'appel ses demandes subsidiaires tendant à obtenir des délais de paiement et à être exonérée des intérêts de retard et de la majoration de 5 %. Elle critique le jugement pour l'avoir déboutée de ses demandes et proteste de sa bonne foi.
Cependant, c'est par une juste appréciation que le premier juge a écarté la bonne foi de la débitrice en relevant que Mme [F], se sachant redevable de loyers impayés, a changé d'adresse et n'a entrepris aucune démarche auprès de l'association Astria durant quatre ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de délai de paiement et de sa demande d'exonération d'intérêts fondées sur l'article 1244-1 ancien du code civil.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement portant condamnation de Mme [F] sur ce fondement et de condamner celle-ci à payer à l'association Astria la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel.
Partie perdante, Mme [F] supportera les dépens sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne Mme [F] à payer à l'association Astria la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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