Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03691 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01533 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3QY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
né le 25 Mai 1993 à [Localité 10] (VAUCLUSE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [B], salarié de la société [9] en qualité de commercial depuis le 22 septembre 2018, a été victime d'un accident de la circulation le 14 novembre 2018 avec son véhicule de fonction. Ledit véhicule a été pris en charge par le garage [7] géré par Monsieur [O] [L], fils du Président de la société [9].
Le 12 décembre 2018, une altercation verbale a eu lieu entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [O] [L] au sujet du véhicule prêté durant les réparations.
Le 4 janvier 2019, Monsieur [A] [B] a été agressé physiquement par Monsieur [O] [L] et Monsieur [W] [N], ami de ce dernier, dans le parking de la société [9].
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 par le Docteur [R] [S] mentionne : " céphalée, vertige, hématome frontal gauche, sans saignement intracrânien ".
Suivant arrêt du 13 juin 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 avril 2021 ayant condamné Monsieur [O] [L] à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours commises en réunion sur Monsieur [A] [B].
À la suite de cette agression, Monsieur [A] [B] a été placé en arrêt de travail et n'a pu reprendre son emploi. Une rupture conventionnelle a été signée le 2 mai 2019.
Monsieur [A] [B] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 février 2021.
Par requête déposée au greffe le 8 juin 2021, Monsieur [A] [B] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'agression du 4 janvier 2019.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
Monsieur [A] [B], assisté de son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, et sollicite le tribunal aux fins de :
Avant-dire droit :
Ordonner une expertise aux fins de déterminer le degré d'invalidité et plus largement l'ensemble des préjudices subis entrant dans le champ des conséquences de la faute inexcusable de son employeur résultant de l'agression dont il a été victime le 4 janvier 2019 sur son lieu de travail ;Dire que l'organisme de sécurité sociale devra transmettre à l'expert l'ensemble des documents en sa possession et notamment le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le rapport médical élaboré par le praticien conseil pour examiner le recours préalable ; En tout état de cause :
Convoquer à la procédure l'organisme social ; Dire et juger que le jugement à intervenir lui sera opposable ; Constater que l'employeur avait été informé des menaces physiques proférées à son encontre dès le mois de décembre 2018 ;Dire et juger que l'employeur avait connaissance du danger auquel était exposé son salarié ; Constater que l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité des salariés de l'entreprise, notamment en ne procédant pas à la sécurisation de l'accès à l'entreprise avant l'agression dont il a été victime ni même après;Dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale;Ordonner la majoration de la rente servie par la sécurité sociale ;Condamner la société [9] au paiement d'une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il a subis ;Condamner la société [9] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [B] expose que son employeur a été informé à plusieurs reprises des altercations survenues entre lui-même et Monsieur [O] [L] et en tire la conséquence qu'il ne pouvait ignorer les risques prévisibles et encourus du fait des menaces reçues. Il estime que son employeur n'a pas pris les meures suffisantes pour empêcher l'altercation en n'interdisant pas l'accès au site aux personnes extérieures.
En défense, la société [9], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures n°2 et demande au tribunal de :
À titre principal :
Déclarer que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute inexcusable ;Déclarer que l'accident du travail de Monsieur [B] le 4 janvier 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [9] ;Débouter Monsieur [B] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
Limiter le recours de la CPAM au titre de la majoration de rente à la majoration de rente calculée sur la base du taux qui lui est opposable ;Surseoir à statuer sur la demande d'expertise et de provision dans l'attente de la liquidation des préjudices de Monsieur [B] par le juge pénal ;En tout état de cause :
Dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la société [9] sollicite du tribunal qu'il écarte des débats les deux pièces produites par le demandeur après la clôture et deux jours avant l'audience.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que Monsieur [O] [L] n'est pas son salarié, qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les deux sociétés et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que Monsieur [A] [B] et Monsieur [O] [L] ne se rencontrent.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la provision sollicitée soit évaluée à de plus justes proportions. Elle sollicite également que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Enfin, elle précise qu'elle ne récupérera la majoration de rente auprès de l'employeur que lorsque le contentieux aura été tranché définitivement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces produites après l'ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux dernières pièces ont été produites seulement 2 jours avant l'audience qui a eu lieu le mardi 18 juin 2024. Ce délai est manifestement insuffisant pour pouvoir considérer que le principe du contradictoire a été respecté. Les pièces 11 et 12 seront par conséquent écartées des débats.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (de la maladie) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont déterminée et non contestées.
Sur la conscience du danger
Il est justifié et non contesté que Monsieur [A] [B] a informé sa hiérarchie du conflit puis des insultes et des menaces verbales et physiques proférées par Monsieur [O] [L] par mails des 12 et 13 décembre 2018.
Par ailleurs, la première altercation survenue sur le parking de l'entreprise le 12 décembre 2018 a eu lieu en présence de Monsieur [K] [L] et de deux témoins.
Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur puisqu'il fait valoir, d'une part, que la société a immédiatement assuré Monsieur [A] [B] de son soutien en déplorant la situation et, d'autre part, que le directeur général de la société, Monsieur [E] [V] s'est chargé de ramener le véhicule au garage.
Sur les mesures prises par l'employeur
Monsieur [A] [B] reproche à son employeur de n'avoir " pris aucune mesure pour tenter d'éviter l'agression " dont il a été victime et notamment de ne pas avoir sécurisé l'accès au site pour empêcher une intrusion par une personne étrangère à l'entreprise.
En défense, la société [9] soutient avoir pris des mesures appropriées en ce que Monsieur [E] [V], directeur général de la société [9], a pris la décision de ramener le véhicule prêté par le garage [7] à la place de Monsieur [A] [B] et rappelle que les faits ont été commis par une personne extérieure à la société.
Il est constant que Monsieur [O] [L] n'est pas salarié de la société [9] et n'a aucun lien contractuel avec elle, de sorte que la société n'a aucune autorité de fait ou de droit sur celui-ci, quand bien même il est le fils du PDG de l'entreprise.
Il sera par ailleurs relevé que pour éviter une rencontre physique entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [O] [H] à l'occasion de l'échange de véhicule, Monsieur [E] [P], directeur général de la société, a lui-même récupéré le véhicule pour le conduire sur le parking de la société et le mettre à disposition de Monsieur [A] [B].
L'arrivée de Monsieur [O] [H] accompagné d'une autre personne sur le parking de la société, alors que Monsieur [A] [B] transférait des affaires dans le nouveau véhicule, constitue dès lors un événement imprévisible pour l'employeur qui pouvait légitimement penser que la mesure qu'il avait prise était suffisante pour protéger son salarié d'une altercation d'autant qu'il n'était pas habituel que Monsieur [O] [L] prenne en charge les véhicules de la société [9] et vienne donc sur le site de l'entreprise.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Ainsi, faute pour Monsieur [A] [B] de rapporter la preuve lui incombant de la violation de l'obligation de sécurité par son employeur, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [9] ne saurait prospérer et Monsieur [A] [B] sera dès lors débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [B], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En raison de considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ÉCARTE des débats les pièces numérotées 11 et 12 (attestation de Monsieur [A] [B] et capture d'écran échange SMS) ;
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [A] [B];
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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