Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/508
Rôle N° RG 23/11922 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5QF
[P] [V]
C/
S.A. SMA
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra COHEN
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00497.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. SMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] soutient avoir été victime, le 18 février 2022, d'une chute dans les escaliers de l'immeuble appartenant à la société Logirem, dans lequel il réside, situé [Adresse 4] à [Localité 5] (13), assuré par la société anonyme (SA) SMA.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 janvier et 1er février 2023, il a fait assigner la SA SMA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du- Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 septembre 2023, le juge des référés, du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [G] [O], avec mission habituelle en la matière ;
- dit n'y avoir lieu à la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [V].
Ce magistrat a notamment considéré :
- que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses, dès lors que les témoins n'étaient pas des témoins directs et que la photographie non datée, ne permettait pas de rattacher le lieu représenté aux parties communes de l'immeuble en cause.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critique en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision et ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
- condamne la SA SMA à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamne la SA SMA à lui payer les sommes de 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que la SA SMA a reconnu elle-même aux termes de son courrier du 19 octobre 2022 que la responsabilité de son assuré était engagée ;
- qu'il ressort des témoignages de M. [R] et M. [I], ainsi que de la photographie que la rampe de l'escalier était bien arrachée et ne semblait pas fixer solidement ;
- que la fiche de contrôle communiquée par la SA SMA, comme élément exonérateur de responsabilité faisait état d'un bon état visuel des gardes corps, mains courantes et marches d'escaliers ne suffit pas à démontrer le bon état des équipements ;
- que la défectuosité de la rampe est responsable de sa chute.
Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute M. M. [V] de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que M. [V] ne démontre pas avoir chuté en raison de la désolidarisation de la main courante dans les escaliers de l'immeuble ;
- que les parties communes de la résidence sont régulièrement entretenues ;
- que le rapport du tour sécurité ne relevait aucune anomalie sur les mains courantes ;
- que M. [V] n'a jamais déclaré son accident à la société Logirem ;
- que les témoins de l'accident ne permettent pas de rapporter ni la matérialité ni les circonstances de l'accident allégué.
Régulièrement intimée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné le docteur [G] [O] pour y procéder en qualité de médecin expert.
Par conséquent la cour n'a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné le médecin expert le docteur [G] [O].
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Pour justifier sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, M. [V] conclut qu'il entend rechercher la responsabilité de son bailleur, sur le fondement, des règles régissant la responsabilité du fait des choses, étant précisé que la SA SMA est l'assureur de ce dernier.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité du gardien de la chose ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Sur le caractère 'anormal de la rampe d'escalier'
Il n'est pas contesté par les parties que la cage d'escalier est une partie commune de l'immeuble de la résidence où habite M. [V].
L'implication de celle-ci, dans la chute de M. [V] est contestée.
Ainsi afin de la démontrer M. [V] verse aux débats :
- une photographie non datée, d'une cage d'escalier avec une rampe décrochée du mur et posée au sol, sur les marches ;
- deux témoignages :
* l'attestation de M. [R], résidant dans l'immeuble objet du litige, indiquant que le 18 février 2022, vers 7h30, il était chez lui au 5ème étage et qu'il a entendu un grand bruit provenant du pallier, suivi d'un cri. Il certifie être sorti de chez lui pour voir ce qui se passait et avoir vu son voisin M. [V], affalé dans les escaliers et plié de douleurs ; il l'a aidé à se relever avec un autre voisin ; il ajoute que la rampe d'escalier était arrachée du mur et qu'elle était déjà bien 'bancale' avant l'accident ;
* l'attestation de M. [I], résidant également dans le même immeuble, et certifiant que le 18 février 2022 à 7h30, en allant travailler, il a entendu un bruit, qu'il est sorti de chez lui et a vu M. [V] au sol, plié de douleurs, qu'il l'a aidé à se relever avec un autre voisin ; il précise également que la rampe des escaliers était arrachée depuis quelques temps et qu'elle bougeait ;
- un dossier médical dont il ressort :
* une consultation médicale de M. [V] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] le 18 février 2022 ;
* un certificat médical initial, mentionnant un épanchement intra articulaire du genou gauche ;
* une radiographie du genou gauche réalisée le 18 février 2022 faisant état d'un épanchement articulaire, de la présence de fragments corticaux au contact du condyle fémoral médial ;
* la prescription d'un arrêt de travail d'un mois, prolongé à deux reprises les 28 février 2022 et 29 mars 2022 pour une durée d'un mois ;
* un traitement antalgique ainsi que la prescription de radiographies complémentaires ;
* une radiographie du rachis cervical et lombaire datée du 22 février 2022 ;
* la prescription de séances de rééducation du rachis cervical pour une entorse cervicale et d'une genouillère souple le 29 mars 2022, outre des antalgiques ;
* un certificat médical du 6 avril 2022 du docteur [Y], chirurgien orthopédique qui atteste que M. [V] présente une fracture de l'épine tibiale postérieure du genou gauche dans les suites d'un traumatisme survenu le 18 février 2022 dans le cadre d'un accident de trajet ;
* la prescription, le 6 avril 2022, de séances de massage et rééducation du genou gauche, renouvelée le 27 mai 2022 ;
- des échanges de courriels entre le conseil de M. [V] et la SMA dont un courriel du 19 octobre 2022, du gestionnaire de celle-ci, indiquant que la responsabilité de son assuré est engagée, qu'il a mandaté le docteur [D] [J] afin de fixer un rendez-vous et que sa demande de provision était en étude ;
Afin de démontrer le bon état de l'escalier, la SA SMA verse aux débats une fiche de contrôle et de vérification mensuelle des parties communes, établie par un dénommé M. [K], au mois de février. L'année n'est pas précisée. Il ressort, en point 17, un bon état visuel des garde-corps, mains-courantes et marches d'escaliers intérieures et extérieures.
On ignore la qualité précise de M. [K]. De plus, le contrôle des mains-courantes a été effectué de manière 'visuel', ce qui ne permet pas d'exclure avec certitude que la rampe était 'bancale' et présentait un état de fébrilité, ayant pu conduire à son décrochage.
Cette fiche non datée, ne peut suffire à démontrer le bon état des équipements.
Par ailleurs, il résulte des témoignages produits par M. [V], corroborés par une photographie, que la rampe de l'escalier ne semblait pas fixée solidement voire même était arrachée du mur le jour des faits. Messieurs [R] et [I], étaient présents à leur domicile et ont entendu tous les deux le bruit lié à la chute, suivi d'un cri.
En effet, les témoins sont des locataires d'appartements dans l'immeuble au sein duquel la chute s'est produite et connaissent donc parfaitement les lieux. Il ressort de leurs attestations une position anormale de la rampe qui n'était pas solidement fixée et s'était descellée du mur.
Par conséquent, le lieu de la chute, l'anormalité de la rampe d'escalier, en ce qu'elle n'était pas attachée au mur le jour des faits et son implication dans la chute de M. [V], ne sont pas sérieusement contestables.
Sur la provision
Au vu de l'ensemble des éléments sus évoqués, la créance indemnitaire de M. [V] sur le fondement de l'article 1242 al 1 du code civil, n'est donc pas sérieusement contestable.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de provision à l'encontre de la SA SMA, en réparation de son préjudice corporel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de la SA SMA d'indemniser M. [V] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cette chute n'est dès lors pas sérieusement contestable.
La SA SMA sera, au vu des éléments médicaux susmentionnés, condamnée à verser à ce dernier une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation dudit préjudice, montant non sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens, hors les frais d'expertise.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [V] à supporter les frais d'expertise. En effet, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
La SA SMA, qui succombe au litige sur les demandes financières, sera condamnée à supporter les dépens de première instance (hormis les frais d'expertise) et d'appel. Elle devra verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- débouté M. [P] [V] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- débouté M. [P] [V] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] [V] de sa demande relative aux dépens ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA SMA à payer à M. [P] [V] la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA SMA à payer à M. [P] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SMA de sa demande formulée sur ce même fondement ;
Condamne la SA SMA aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président