Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-12.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.191
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° U 19-12.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
Le comité d'entreprise de la société Xerox, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'établissement de la société Xerox, a formé le pourvoi n° U 19-12.191 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du comité d'entreprise de la société Xerox, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Xerox, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Xerox aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Xerox
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 30 mai 2018 ayant déclaré irrecevables les demandes du comité d'entreprise en paiement de provisions au titre de la subvention de fonctionnement et au titre des contributions au financement des activités sociales et culturelles pour la période 2006 à 2012 ;
Aux motifs propres que par arrêt en date du 5 juillet 2017, la cour d'appel de paris, saisie par l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 31 mai 2016, a, dans ses motifs, jugé que les dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile n'étaient pas applicables et que l'arrêt du 2 juillet 2016 n'était pas annulé par voie de conséquence et a :
- infirmé le jugement déféré,
- constaté que la prescription des demandes du comité d'entreprise de la société Xerox pour l'exercice 2005 n'est pas acquise,
- condamné la société Xerox au paiement à son comité d'entreprise d'un complément de subvention des oeuvres sociales et de fonctionnement pour les salariés détachés et mis à disposition, s'agissant des exercices 2005 à 2012, tels qu'établis pour les années 2006 à 2012 par le rapport de l'expert désigné par l'arrêt déféré,
- subsidiairement, désigner M. U... E... , expert, pour déterminer le montant dû à ces deux tires, s'agissant de l'année 2005 et de la déduction des indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur à l'indemnité conventionnelle, outre la condamnation de la société Xerox aux dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cet arrêt infirme donc le jugement déféré, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de subventions complémentaires formées par le comité d'établissement au titre des salariés détachés et mis à disposition, et a condamné la société Xerox au paiement des sommes complémentaires pour les années 2005 à 2012, telles qu'elles ont été déterminées par l'expert dans son rapport pour les années 2006 à 2012, et a désigné l'expert pour le calcul du complément pour l'année 2005 au titre des deux subventions en cause.
Les motifs de cet arrêt énoncent qu'il est désormais admis que les salaires versés aux salariés détachés ou mis à disposition d'autres entreprises par l'employeur n'ont pas à être inclus dans la masse salariale, dès lors que pendant le temps de leur mise à disposition ces salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, et qu'il ne serait pas démontré que, malgré leur mise à disposition, ces salariés seraient demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur société d'origine, mais qu'en admettant que ces salariés détachés sont mis à la disposition de ses filiales, seraient-elles installées à l'étranger, la société Xerox reconnaît que ses salariés, qui continuent de bénéficier des oeuvres sociales du CE, sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à la société-mère, le directeur des ressources humaines lui-même attestant que les salariés des filiales ont continué de bénéficier des oeuvres sociales de son CE postérieurement à leur détachement.
(
)
Il est acquis aux débats que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur une requête en omission de statuer présentée par le comité d'entreprise de la société Xerox portant sur l'arrêt du 5 juillet 2017, a fait droit à la requête en disant que la condamnation prononcée par la cour porte, pour l'exercice 2005, sur l'intégralité des sommes devant donner lieu au calcul de la subvention, en retenant les bases de calcul définies par l'arrêt du 2 juin 2016, intégrant notamment la déduction de la part supérieure des indemnités transactionnelles.
L'arrêt du 18 octobre 2018 n'a pas été frappé de pourvoi.
Les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris dans ses arrêts du 5 juillet 2017 et du 18 octobre 2018 sont, dès lors, définitives.
Le comité d'entreprise sollicite des provisions à hauteur de 980.349 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour les années 2006 à 2012, et de 103.467 euros pour la subvention de fonctionnement en soutenant que la cour d'appel de renvoi, saisie après cassation partielle de l'arrêt du 3 juillet 2014, n'a pas statué sur ces sommes.
Il est constant que ces sommes correspondent au calcul du complément de subvention destiné aux activités sociales et culturelles pour la première et à la subvention de fonctionnement pour la seconde après intégration, dans la base de calcul de ces subventions, des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, des indemnités de préavis, des indemnités de départ ou de mise à la retraite, des rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, gratifications versées aux stagiaires, de l'estimation des bonus, de l'estimation de l'ITV IVSC (rémunération variable des commerciaux) et de l'estimation des congés payés et des provisions pour les primes de vacances et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2014 a été cassé du chef de ces condamnations en raison de l'intégration dans cette base des rémunérations des salariés détachés ou mis à disposition.
En tout état de cause, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 juillet 2017, qui a retenu le bien-fondé de l'intégration des rémunérations des salariés détachés et mis à disposition par la base de calcul des subventions a fait droit aux demandes de condamnation prononcées par le comité d'établissement en retenant que la société Xerox reconnaît que ces salariés détachés ou mis à disposition de ses filiales sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à la société-mère.
Le montant des condamnations prononcées n'est pas précisé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017 puisqu'elle renvoie au rapport de l'expert à ce titre.
Il est par ailleurs établi que la cour d'appel de Paris a, le 2 mai 2016, statué sur les demandes du comité d'établissement en lui allouant 980.000 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour les années 2006 à 2012 et 103.467 euros pour la subvention de fonctionnement et a été cassé de ce chef par l'arrêt du 25 octobre 2017.
Le montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2017 de même que la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 sur le montant des sommes sollicitées relève de l'exécution de ces décisions ; dès lors qu'il a été statué de manière définitive sur ces demandes, les difficultés alléguées par le comité d'entreprise constituent une difficulté d'exécution de décision de justice devenue définitive et les demandes de condamnation de la société Xerox au paiement de provisions formées devant la présente juridiction ne sont pas recevables.
Il n'appartient pas non plus à la présente cour, statuant en référé sur une demande de provision, de se prononcer sur la distinction entre salariés mis à disposition et détachés et salariés expatriés telle qu'elle résulte des décisions de justice existantes, notamment de l'arrêt de la Cour de cassation, et sur la portée des condamnations prononcées à cet égard par la cour d'appel de Paris dans ses arrêts du 5 juillet 2017 et du 18 octobre 2018.
Les demandes de provisions sont donc irrecevables.
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que les demandes aujourd'hui présentées devant le juge des référés consistent à obtenir à titre de provision les sommes allouées par la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016.
Cependant la Cour de cassation a constaté par son arrêt du 25 octobre 2017, interprété par arrêt du 24 janvier 2018, que l'annulation prononcée s'étendait bien aux condamnations prononcées par l'arrêt du 2 juin 2016 et, indéniablement le comité, en ne saisissant pas la cour de renvoi de ses demandes relatives aux années 2006 à 2012, s'est fermé la possibilité de demander au juge des référés aujourd'hui une provision à ce titre.
Il ne peut dès lors qu'être constaté que la demande aujourd'hui présentée se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017.
Alors d'une part que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier ; que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire, telle une décision de justice passée en force de chose jugée, qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ; qu'il résulte de la procédure, telle que relatée par la cour d'appel, que la demande ne se rattachait pas à un titre exécutoire ni à aucune mesure d'exécution forcée ; que dès lors en déclarant la demande de provision irrecevable par le motif que le montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2017 et la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 relèvent de l'exécution de ces décisions et que les difficultés alléguées par le comité d'entreprise ne constituent qu'une difficulté d'exécution de décision de justice devenue définitive, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part qu'en supposant adoptés par la cour d'appel les motifs du premier juge, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux chefs de litige qui ont été soumis au juge et tranchés par celui-ci dans le dispositif de son jugement ; que selon l'ordonnance confirmée, le comité d'entreprise n'avait pas saisi la cour d'appel de Paris des demandes relatives aux années 2006 à 2012 de sorte que la cour d'appel, dans son arrêt du 5 juillet 2017, n'avait pas pu rejeter des demandes dont elle n'avait pas été saisie ; qu'en déclarant irrecevables les demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017, l'arrêt attaqué a violé les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
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