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Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-30.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-30.173

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que M. X..., engagé le 20 novembre 1969 en qualité de pontier par la société d'exploitation de la sidérurgie de Decazeville, a été muté le 29 juin 1987 au sein de la société Aciéries et laminoirs de Paris ; qu'au cours de l'année 2008, il a déclaré une rechute d'une maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 1er et 15 mars 2010, le médecin du travail l'a déclaré « inapte total aux tâches du poste avec proposition d'aménagement et/ou reclassement vers un poste administratif sans gestes répétitifs, stations ou postures contraignant les genoux et les épaules. » ; qu'il a refusé à deux reprises un poste administratif ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au défaut de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement qui lui est faite ne présente pas un caractère abusif quand l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail et que l'employeur ne justifie pas être dans l'impossibilité de proposer un poste compatible avec l'inaptitude du salarié avant de prononcer le licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément développé le moyen selon lequel, l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite avait emporté modification de son contrat de travail outre que l'employeur prétendait, sans le démontrer qu'il ne pouvait proposer aucun poste de reclassement compatible avec l'inaptitude médicalement constatée du salarié sans modifier son contrat de travail ; qu'en considérant dès lors, que le refus de l'intéressé d'accepter l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite revêtait un caractère abusif exclusif de l'indemnité spéciale sans avoir constaté que l'employeur avait, préalablement à son licenciement, justifié être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec l'inaptitude de celui-ci, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'article L. 1226-14 du code du travail expressément soutenu et d'après lequel, le refus du salarié ne peut être abusif lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail sans que l'employeur n'ait justifié être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2° / que l'employeur n'ayant pas soutenu que le refus du salarié était abusif, et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ne faisant pas état d'un tel abus, la cour d'appel ne pouvait considérer que le refus de reclassement de M. X... constituait un abus le privant de l'indemnité réclamée ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 1134 du code civil et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, que l'article L. 1226-14 du code du travail, qui dispose que les indemnités qu'il prévoit ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui était proposé est abusif, ne subordonne pas le rejet d'une demande en paiement de ces indemnités spécifiques à l'exigence d'une référence expresse, par la lettre de licenciement, à un tel caractère abusif ; Attendu, enfin, que le salarié ne produit pas les conclusions de l'employeur devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Vincent X... de sa demande tendant à la restitution de la somme de 3.821,50 € correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la Société ALPA en 2008, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la retenue indue de ces indemnités journalières, AUX MOTIFS QUE l'employeur qui maintient la totalité du salaire est subrogé de droit au salarié dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale ; que cette subrogation reste limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les sommes versées par la sécurité sociale ; que lorsqu'en vertu de dispositions conventionnelles, le salaire est maintenu en tout ou partie sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur ne peut retenir sur le salaire que le montant des indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu ; que lorsque les indemnités journalières sont d'un montant plus élevé que la rémunération versée par l'employeur au salarié pendant ses arrêts de travail, la société doit reverser le différentiel au salarié, peu important les dispositions conventionnelles écartant la perception par le salarié d'une somme globale supérieure au salaire qu'il aurait perçu en l'absence d'arrêt de maladie ; que M. X... a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 22 janvier 2008 ; qu'en vertu de la convention collective de la métallurgie et de son ancienneté, la société Alpa lui a garanti sa rémunération à 100 % pendant les 150 premiers jours et à 75 % pendant les 100 jours suivants soit du 22 janvier au 28 septembre 2008 ; que le respect par l'employeur de cette garantie de salaire n'est pas discutée par M. X... qui réclame le reversement de la part des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'employeur au-delà du montant de la rémunération à lui versée ; qu'il revient donc à M. X... d'établir que la société a perçu des indemnités journalières d'un montant supérieur au salaire versé ; que le rapport de l'expertise réalisée à la demande du comité d'entreprise de la société Alpa par la société d'expertise comptable DLH Conseils est suffisamment contradictoire en ce qu'il a été discuté par la société, destinataire des pièces sur lesquelles se basait ce cabinet ; que le décalage de la paie évoqué par la société est justifié par le cabinet qui a effectué les comparaisons pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 ; que cependant, le cabinet comptable a entendu opérer une comparaison entre les sommes qu'aurait perçues M. X... hors subrogation et en cas de subrogation de l'employeur, sans expliquer l'origine de la somme de 8305,04 ¿ ajoutée au montant des indemnités journalières (19.549,88 €) ; que des pièces produites, dont l'attestation de paiement des indemnités journalières et les bulletins de salaire, il résulte que le montant du salaire perçu par M. X... sur la période considérée (24.033,42 €) est supérieur au montant des indemnités journalières perçues par la société (19.549,88 €) ; que la demande de M. X... n'est pas fondée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef (...) ; que M. X... étant débouté de sa demande en remboursement d'indemnités journalières, aucune résistance abusive ne peut être imputée à l'employeur ; ALORS QUE le rejet d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige doit être expressément motivé ; que Monsieur X... avait expressément soutenu que son employeur ne lui avait pas reversé la fraction d'indemnités journalières excédant la rémunération qui lui avait été versée pendant les arrêts maladie courus du 22 janvier 2008 au 28 septembre 2008, et produit à l'appui du bien fondé de sa demande en restitution du différentiel qui lui était dû, l'attestation de paiement des indemnités journalières à concurrence de 19.549,88 régulièrement communiquée et les bulletins de paie au titre de cette période, en soulignant que, « c'est sur la période du 22 janvier au 30 septembre 2008 que la Société ALPA devait indiquer le salaire net perçu par le salarié (...) » que dès lors, en se bornant à énoncer que le montant du salaire versé sur la période considérée était supérieur au montant des indemnités journalières après avoir considéré que la période prise en considération par le rapport d'audit commandé par le Comité d'Entreprise était celle courue du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, la Cour d'appel s'est déterminé par des motifs impropres à établir que le montant les indemnités journalières versé à l'employeur pendant la période du 22 janvier au 30 septembre 2008 était inférieur à la rémunération versée à Monsieur X... pendant cette même période et ainsi, impropres à réfuter le moyen tiré de l'article R 433-12 du Code de la Sécurité Sociale expressément développé par Monsieur X..., et selon lequel la période à prendre en considération pour déterminer le montant des salaires versés par l'employeur était celle courue du 22 janvier 2008 au 28 septembre 2008 pendant laquelle il avait été en congés maladie ; que la Cours d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Vincent X... de ses demandes relatives à l'allocation de l'indemnité spéciale de licenciement à concurrence 40.979,56 €, à la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de salaires conformes, ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du défaut de paiement de l'indemnité spéciale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'EN vertu de l'article L. 1229-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L. 234-9, ces indemnités n'étant cependant pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que la société ALPA n'a pas licencié M. X... pour le sanctionner de son refus de rejoindre le poste de reclassement proposé mais suite à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait - suite à ce refus et à l'absence d'autre reclassement possible - de reclasser ce salarié déclaré inapte à son poste ; que ce choix de l'employeur n'écarte cependant pas l'examen du caractère éventuellement abusif de ce refus, y compris en cas de modification du contrat de travail d'un salarié protégé ; que la société a proposé à M. X... d'occuper un poste administratif consistant en la gestion documentaire de la destruction des véhicules hors d'usage et en une aide au travail administratif ; que le courriel du médecin du travail établit la conformité du poste administratif proposé à ses préconisations ; que ni le lieu de travail ni la rémunération de M. X... n'étaient affectés dans le poste proposé ; que suite au refus opposé par M. X... arguant de ses angoisses afférentes à sa pathologie liée à l'amiante (occuper un poste qui a trait à de la dépollution ou à des déchets, alors que j'ai moi-même les poumons pollués, ajouterait de l'angoisse à l'angoisse déjà existante »), la société a à nouveau proposé ce poste, y ajoutant un lieu de travail étranger aux ateliers de production et par conséquent non exposé à la poussière et aux matières dangereuses ; que M. X... a à nouveau refusé le poste sans faire état d'une modification de son contrat de travail ou des raisons de son refus ; que le refus réitéré de M. X... constitue un abus le privant du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement ; que M. X... sera débouté de ce chef ; qu'aucune résistance abusive ne pouvant être imputée à l'employeur il sera débouté de sa demande de préjudice moral et financier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ALPA a manifestement tout mis en oeuvre pour reclasser Monsieur Vincent X... dans son établissement d'origine, en tenant compte des préconisations du Médecin du Travail, de l'avis des délégués du personnel et des réserves du salarié ; que Monsieur Vincent X... a très clairement affirmé dans sa lettre du 15 juin 2010 qu'il déclinait la deuxième offre de reclassement pour des motifs de divers ordres et qu'il a écrit le 19 juillet 2010 à l'Inspection du Travail qu'il ne s'opposait pas à son licenciement, qu'ainsi ses prétentions sont infondés et déloyales ; qu'il n'y a aucune incohérence entre la demande d'autorisation administrative de licenciement et la motivation de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts résultant des conséquences de celui-ci ; 1°/ ALORS QUE, le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement qui lui est faite ne présente pas un caractère abusif quand l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail et que l'employeur ne justifie pas être dans l'impossibilité de proposer un poste compatible avec l'inaptitude du salarié avant de prononcer le licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur Vincent X... avait expressément développé le moyen selon lequel, l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite avait emporté modification de son contrat de travail outre que l'employeur prétendait, sans le démontrer qu'il ne pouvait proposer aucun poste de reclassement compatible avec l'inaptitude médicalement constaté du salarié sans modifier son contrat de travail ; qu'en considérant dès lors, que le refus de l'intéressé d'accepter l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite revêtait un caractère abusif exclusif de l'indemnité spéciale sans avoir constaté que l'employeur avait, préalablement à son licenciement, justifié être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec l'inaptitude de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'article L. 1226-14 du Code du Travail expressément soutenu et d'après lequel, le refus du salarié ne peut être abusif lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail sans que l'employeur n'ait justifié être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L1226-14 du Code du travail. 2°/ ALORS QUE l'employeur n'ayant pas soutenu que le refus du salarié était abusif, et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ne faisant pas état d'un tel abus, la Cour d'appel ne pouvait considérer que le refus de reclassement de M. X... constituait un abus le privant de l'indemnité réclamée ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 1134 du Code civil et L1226-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Vincent X... de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et à l'allocation de dommages et intérêts pour nullité en découlant, AUX MOTIFS QUE M. X... conclut à la nullité, subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, motif pris de ce que l'autorisation de l'inspection du travail aurait été sollicitée sur un fondement (impossibilité de reclassement suite à inaptitude) différent du motif retenu par la lettre de licenciement (refus de reclassement suite à inaptitude) ; que cependant, ainsi que sus rappelé, la lettre de licenciement ne fonde pas la mesure querellée sur le refus opposé par M. X... mais sur l'impossibilité dans laquelle était l'employeur de reclasser le salarié qui avait refusé le seul poste de reclassement envisageable ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef ; ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, préalablement soit, être dans l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du Code du travail, soit du refus, par le salarié, de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en considérant dès lors que le licenciement de Monsieur Vincent X... était régulier sans avoir constaté que la société ALPA, avait préalablement au refus de la proposition de reclassement qui avait été faite au salarié, justifié de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec son état de santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du Code du travail.

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