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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 88-16.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.849

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel Y..., 2°) Mme Martine Y..., demeurant tous deux au ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et R. 142-18, 2ème alinéa du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 1er septembre 1981 à Mme Y... sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont son mari avait été victime le 21 février 1981, au cours de son travail dans le bar de son épouse ; que pour déclarer irrecevable son recours l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Y... a entendu soumettre son litige à la même autorité et qu'elle ne peut prétendre que sa lettre du 22 septembre 1981 constitue le recours contentieux présenté devant une autorité administrative incompétente exclusive de la forclusion dans la mesure où elle a déjà obtenu une décision de la Commission de recours gracieux et où elle a été informée des moyens de saisir l'autorité compétente ; que le recours n'a en fait été formé que le 15 mai 1985, soit hors du délai légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurée manifestait dans sa lettre du 22 septembre 1981 sa volonté de continuer la discussion et que la caisse elle-même, en demandant le 29 septembre 1981 un complément de dossier, laissait entendre qu'elle en poursuivait l'instruction, les juges du fond ont dénaturé la lettre de saisine ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la CPAM de Rouen, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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