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Cour d'appel, 20 novembre 2018. 17/01669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01669

Date de décision :

20 novembre 2018

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Texte intégral

MFB/AM Numéro 18/4298 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre RENVOI CASSATION ARRET DU 20/11/2018 Dossier N° RG 17/01669 N° Portalis DBVV-V-B7B-GRN2 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial Affaire : COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DE LA CHARENTE MARITIME C/ [I] [T] MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ZURICH Vers.AG [Q] [Z] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 septembre 2018, devant : Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA CHALL, Conseiller assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DE LA CHARENTE MARITIME (CDV) [Adresse 1] [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège représenté par Maître Sophie CREPIN, avocat associé du cabinet LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître Guillaume BAJEUX et de Maître Stéphanie SCHWEITZER, avocats au barreau de PARIS DEFENDEURS : Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentés par Maître Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET - LECLAIR, avocat au barreau de PAU assistés de Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, compagnie d'assurances de droit allemand, assureur apériteur et co-assureur à hauteur de 50 % de la police d'assurance responsabilité civile de Monsieur [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] ALLEMAGNE représentée par son représentant légal en exercice y étant domicilié ZURICH Vers.AG, compagnie d'assurances de droit allemand, assureur apériteur et co-assureur à hauteur de 50 % de la police d'assurance responsabilité civile de Monsieur [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] ALLEMAGNE représentée par son représentant légal en exercice y étant domicilié Monsieur [K] [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU assistés de Maître Christophe NURIT, de la société d'avocats SHIPLAW, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par la SCP DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU assistée de la SELARL THEVENOT - MAYS - BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION en date du 08 MARS 2017 * * * * FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE Le Comité Départemental de Voile de la Charente Maritime (ci-après "le CDV") a organisé du 8 mai au 24 juin 2008 la « Grande Traversée de l'Atlantique », cette régate se déroulant entre [Localité 2] et Québec. M. [I] [T] a participé à cette régate à bord du voilier "Motus", skippé par [Q] [Z] assuré via le courtier d'assurances Pantaenius, auprès des compagnies Ace European Group Limited et Zurich Versicherung AG, au titre de polices  multirisques plaisance, responsabilité civile, individuelle accident et protection juridique. Notamment, la garantie individuelle accident couvrait le propriétaire du bateau et les personnes embarquées en cas d'accident ayant causé une invalidité permanente ou un décès à concurrence de 1.023.000 €. Au départ de la traversée, l'équipage du Motus était composé, outre M. [Z] le skipper, de M. [T] et trois autres personnes dont l'une a débarqué à l'escale des Açores avant l'accident. Le 8 juin 2008, après l'escale aux Açores, M. [T] assuré auprès de la MAIF au titre de sa responsabilité civile, a été victime d'une chute à bord du navire, alors que d'après les éléments recueillis, dans des conditions de navigation difficiles, il se déplaçait pour remplacer l'un de ses coéquipiers qui était resté plusieurs heures à la barre. La déclaration d'accident corporel effectuée le 29 juillet 2008 par Mme Julie [T] au courtier d'assurances PANTAENIUS indique qu'à la suite de l'accident, M. [T] a eu l'épaule droite brisée et une compression de la moëlle épinière avec perte de la motricité des quatre membres. Il présente aujourd'hui une tétraplégie complète. *** M. [T] et son assureur la MAIF ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 6 juillet 2009, outre le paiement d'une provision de 30000 € à M. [T] et 15000 € à son assureur, la désignation d'experts judiciaires. C'est dans ces conditions, - qu'en premier lieu, l'état de santé de M. [T] a été constaté par une expertise médicale effectuée le 4 février 2010 par le Dr [J] [R] ayant déposé un rapport de non-consolidation, cette expertise étant complétée en juin 2011 par le rapport médical du Dr [X]. - qu'en second lieu, les conditions techniques du sinistre ont été examinées par M. [S] expert maritime le 16 juillet 2010 lequel ayant reçu mission d'établir notamment les causes de l'accident, et qui a indiqué que "Cet accident est le résultat de la seule prise de risque traditionnel et connu, inhérent à la navigation à la voile dans des conditions météorologiques difficiles, voire extrêmes." Parallèlement, par une ordonnance rendue le 27 avril 2009, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a notamment fait droit à la requête de Mesdames [Z], propriétaires du bateau Motus, de [Q] [Z] et les assureurs de responsabilité du bateau et de M. [Z] sollicitant, en application de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et son décret d'application n° 67-967 du 27 octobre 1967, l'autorisation de constituer un fonds de limitation de responsabilité légale à concurrence de 166.500 DTS (contre-valeur 189248,89 €) et a désigné le liquidateur du fonds en la personne de Maître [G]. Suivant ordonnance du 15 décembre 2009, la même juridiction a constaté la constitution du fonds. Sur la base des rapports d'expertise, par actes du 3 novembre 2011, M. [T] et la MAIF ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en responsabilité aux fins d'obtenir notamment, en présence de la CPAM de HAUTE GARONNE, - l'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident survenu le 8 juin 2008, d'une part, à l'égard du CDV auquel ils reprochaient notamment d'avoir manqué en sa qualité d'organisateur, à son obligation de moyen de conseil et de sécurité, d'autre part, contre [Q] [Z] dont ils invoquaient la responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, - la constatation de ce que le fonds de limitation de garantie leur était inopposable car M. [Z] avait commis une faute inexcusable qui a causé l'accident, et de ce que la limitation effectuée par M. [Z] ne correspondait pas à la législation en vigueur au moment de l'accident. La compagnie Ace European Group Limited et la compagnie Zurich Versicherung AG sont intervenus volontairement par conclusions du 6 septembre 2012 en qualité de co-assureurs de responsabilité de M. [Z]. (les assureurs seront ci-après nommés en abrégé « ACE et Zurich Vers. AG »). *** En son jugement querellé du 19 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, - Déclaré recevables les interventions volontaires des assureurs de responsabilité de [Q] [Z], ACE et Zurich Vers. AG ; - Dit les rapports d'expertise opposables à ACE et Zurich Vers.AG en simple qualité de preuve nécessitant d'être corroborée ; - Dit [Q] [Z] responsable de l'accident survenu à [I] [T] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; - Dit le CDV de Charente Maritime responsable de l'accident survenu à [I] [T] pour manquement à son obligation de conseil ; - Fixé le préjudice subi par [I] [T] à la somme totale de 1.206.603,87 € au total ; - Dit que [Q] [Z] n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé l'accident de [I] [T] le 8 juin 2008 ; - Constaté que le fonds de limitation de responsabilité du voilier Motus est opposable à [I] [T] concernant [Q] [Z], ACE et Zurich Vers.AG ; - Dit que le montant opposable s'élève à la somme revalorisée de 250.000 DTS soit 284.157,50 € ; - Déclaré irrecevables les demandes en indemnisation à l'encontre de [Q] [Z], ACE et Zurich Vers.AG à hauteur de la somme consignée dans le fonds de limitation de garantie, soit 189.248,89 € ; - Condamné in solidum ces parties à verser la somme complémentaire de 94.908,61 € ; - Ordonné la production de la créance de 189.248,89 € au fonds de limitation, dans les mains de Maître [H], liquidateur du fonds ; - Condamné le CDV à réparer les préjudices subis par [I] [T] cantonnée à la somme de 1.000.000 € ; - Condamné le CDV à payer à [I] [T] en réparation de son préjudice la somme de 334.302,25 €, après déduction de la provision allouée de 30.000 € versée, sauf à préciser que les frais futurs seront payés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, à moins que le débiteur ne préfère s'en libérer en versant immédiatement le capital de 11.875,75 € ; - Condamné le CDV à payer à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE la somme de 485.135,92 € en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser à [I] [T], sauf à préciser que les frais futurs seront payés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, à moins que le débiteur ne préfère s'en libérer en versant immédiatement le capital de 199.151,15 € ; - Condamné le CDV à payer à la CPAM de Haute Garonne une somme de 997 € sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; - Condamné le CDV à verser à la MAIF la somme de 58.008,20 €, après déduction de la provision versée ; - Débouté le CDV de sa demande à être garanti par M. [Z] et ses assureurs, des condamnations prononcées contre lui ; - Condamné le CDV in solidum avec [Q] [Z], ACE et Zurich Vers.AG à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [I] [T] et à la MAIF la somme de 3000 € et celle de 840 € à la CPAM de la Gironde ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme consignée revenant à M. [T] ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne le CDV in solidum avec [Q] [Z], ACE et Zurich Vers.AG à supporter les dépens qui comprennent les frais d'expertises judiciaires. *** Le CDV de Charente-Maritime ayant interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2012, par un arrêt du 10 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a : - Confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les rapports d'expertise seront retenus à l'égard du CDV en simple qualité de preuve nécessitant d'être corroborée, mais excepté en celles relatives à la condamnation de M. [Z] et des ses assureurs ACE et Zurich Vers.AG à payer une somme complémentaire de 94.908,61€ et en ce qu'elle a ordonné la production de la créance de 189.248,89 € entre les mains du liquidateur du fonds de limitation, Et statuant à nouveau sur ce seul point, Vu le montant opposable du fonds de limitation de garantie s'élevant à la somme de 250.000 DTS, - Ordonné, en conséquence, la production de la créance de 284.157,50 € au fonds de limitation, entre les mains de Maître [H], désigné en qualité de liquidateur du fonds par ordonnance du président du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 27 avril 2009, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu de réserver les droits de la CPAM de Haute Garonne au titre des frais de placement en maison de retraite de M. [T], - Condamné le Comité Départemental de Voile au paiement des sommes de 5000 € à M. [T] et la MAIF et de 850 € à la CPAM de Haute Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, - Rejeté le surplus des demandes. *** Statuant sur le pourvoi formé par le CDV, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt n° 334FD du 8 mars 2017, cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, sauf en ce qu'il a : - déclaré recevables les interventions volontaires des assureurs de responsabilité de M. [Z], la société ACE European Group Limited et la société Zurich Versicherung AG, - dit les rapports d'expertise opposables à ces sociétés et au Comité départemental de la voile de Charente-Maritime en simple qualité de preuve nécessitant d'être corroborée, - dit M. [Z] responsable de l'accident survenu à M. [T] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, - fixé le préjudice subi par M. [T] à la somme totale de 1.206.603,87 €, - dit que M. [Z] n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé l'accident de M. [T] le 8 juin 2008. Le procès a été renvoyé sur les points non confirmés, devant la cour d'appel de Pau. PRETENTIONS DES PARTIES En ses conclusions récapitulatives du 26 juin 2018, le Comité Départemental de Voile de la Charente Maritime demande à la cour, de, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le CDV n'avait commis aucun manquement à l'obligation de conseil et à l'obligation de sécurité concernant la course elle-même, en relation avec l'accident, - l'infirmer en ce qu'il a jugé que le CDV avait manqué à son obligation de conseil en matière d'assurance, - débouter M. [T] et la MAIF de toutes leurs demandes à l'encontre du CDV, en principal intérêts et frais, - à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [Z] et les compagnies ACE European Group Limited et Zurich Vers.AG à garantir le CDV de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, - condamner ces mêmes parties à lui payer la somme de 20000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le Comité Départemental de Voile fait observer que la Cour de cassation a censuré l'arrêt confirmatif de la cour d'appel sur deux points essentiels, ** d'une part, le montant de limitation de responsabilité du propriétaire du bateau, opposable à la victime, M. [T], fixé à 250.000 DTS en application de l'article 6 de la Convention de Londres, ** d'autre part, en ce qu'il a jugé le Comité Départemental de Voile responsable d'un défaut d'information sur la nécessité de souscrire une assurance à concurrence d'un million d'euros, et a fixé le préjudice à hauteur de ce quantum. Le Comité Départemental de Voile fait donc valoir les moyens suivants : - sur le quantum de limitation de responsabilité, le Protocole du 2 mai 1996 a modifié les plafonds fixés audit article 6 depuis son entrée en vigueur dans le droit français, le 23 juillet 2007, portant à 1 million de DTS le plafond de responsabilité en matière de créances corporelles maritimes et à 500.000 DTS le second plafond pour les créances incorporelles, mais il a déjà été jugé que si le montant du premier plafond est insuffisant à couvrir la totalité de l'indemnité due à la victimes de lésions corporelles, le solde pouvait être payé en concurrence avec les autres créances à concurrence du montant du second plafond, - dès lors, la limitation de responsabilité du propriétaire du Motus est supérieure au préjudice subi, et seule une limitation de responsabilité de 1.500.000 DTS pourrait être opposée à M. [T] par le capitaine du navire et ses assureurs, - M. [Z] est seul responsable de l'accident en sa qualité de skipper, en tant que gardien du bateau sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, mais également en raison de sa faute délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil car il avait l'entière responsabilité du bateau et de son équipage et il a commis des manquements en ne s'assurant pas de ce que son équipage avait les compétences techniques suffisantes, et en se montrant inapte à gérer son équipage et à le préparer à la traversée, - le tribunal et la cour d'appel n'ont retenu à son égard qu'une faute consistant en un défaut d'information sur l'assurance. Il ne peut effectivement lui être imputé d'autre manquement à une obligation d'information ou de sécurité car il a mobilisé tous les moyens nécessaires pour y parer. Et s'agissant de son obligation de conseil des participants en matière d'assurance, il n'avait aucune obligation légale d'aviser chaque participant ; en outre, il a exigé que les propriétaires des bateaux contractent une garantie RC minimum de 1.000.000 €. De plus, les plafonds de responsabilité applicables à l'accident s'élèvent à 1.500.000 DTS soit 1.704.945 €, cette limite étant supérieure au préjudice de M. [T] définitivement fixé à 1.206.603,87 € incluant la créance des organismes sociaux. Or, pour apprécier le défaut de conseil, le tribunal n'a pas tenu compte de ces plafonds, ne retenant que 250.000 DTS. Par ailleurs, il a respecté ses obligations résultant de l'article L321-4 du code des assurances en s'assurant que le skipper du Motus avait contracté une assurance, ce qui a été fait à hauteur de 1.023.000 € par M. [Z], outre une garantie complémentaire personnelle ouvrant droit pour chaque membre d'équipage, au règlement d'un capital de 92000 €, - subsidiairement, il convient de rappeler que la Cour de cassation a censuré l'arrêt confirmatif de la cour d'appel ayant retenu que le préjudice consistait en la non-couverture par une assurance, d'une somme de 1.000.000 € et fixé l'indemnisation à ce quantum, et a rappelé que le dommage ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de souscrire de meilleures garanties. Or, le préjudice est inférieur au plafond de limitation de responsabilité du skipper de sorte que rien ne peut être reproché et réclamé au Comité. M. [T] devra être en priorité payé par rapport à la CPAM ou la MAIF en vertu de l'article 1252 du code civil, - la CPAM ne forme plus aucune demande à son égard, - quant à la MAIF, elle ne peut former aucune demande à son égard au titre du défaut de conseil, - dans l'hypothèse de condamnation prononcée à son égard, le Comité est fondé à former un recours en garantie contre le skipper qui est le chef de bord responsable de son équipage. *** En leurs conclusions en défense II déposées le 25 juin 2018, M. [Z] et les compagnies ACE European Group Limited et Zurich Vers.AG. formulent les demandes suivantes: Sur le fonds de limitation, - constater et dire que le fonds de limitation du navire Motus relevant de la catégorie des navires de moins de 300 tonneaux, s'est trouvé très exactement constitué pour la contre-valeur en euros de 166.500 DTS en 2009, et porté spontanément à 250.000 DTS en cours d'instance, - fixer en conséquence le fonds de limitation à la contre-valeur de 250.000 DTS soit 284.157,50 €, le dire opposable à l'ensemble des créanciers, M. [T], la MAIF et la CPAM, et ordonner la production de leurs créances respectivement fixées, entre les mains du liquidateur du fonds, - débouter les demandeurs de toute demande de condamnation directe de M. [Z], - constater l'irrecevabilité de l'action directe formée à leur égard, au visa de l'article L 173-24 du code des assurances, Sur les responsabilités du Comité Départemental de Voile, Sur l'obligation de sécurité, Vu l'article 1147 du code civil, les articles 2 et 3 et 7 de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif à la protection des intérêts des usagers d'une manifestation nautique, - constater et dire le défaut total d'organisation et de préparation de la grande traversée par le comité en matière d'aide médicale d'urgence à la flotte de la grande traversée, mobilisable auprès de l'Etat, - constater qu'il existe un lien de causalité entre le retard apporté à la prise en charge médicale de M. [T] et l'aggravation de son état de santé, - en conséquence, juger le comité responsable de l'aggravation du dommage corporel de M. [T] à 80 %, ou telle proportion que la Cour estimera souverainement, et en déduire la quote-part de réparation correspondante, Subsidiairement, Sur l'obligation de conseil en matière d'assurance et en cas de réévaluation du fonds de limitation à hauteur de 1.500.000 DTS et absence de toute responsabilité du CDV pour l'aggravation du sinistre, - dire et juger que le CDV a directement engagé sa responsabilité envers l'ensemble des participants pour défaut de conseil, au regard des moyens soutenus par le CDV en demande de fixation du fonds de limitation à hauteur de 1.500.000 DTS, et sa connaissance avérée de l'insuffisance de la garantie de responsabilité civile exigée des participants pour garantir un fonds de limitation d'un navire participant, - le condamner à garantir et relever M. [Z] de toutes éventuelles conséquences financières préjudiciables dues à son insuffisance de garantie d'assurance au-delà de la somme de 1.023.000 €. Sur le recours subrogatoire des Assureurs ACE et ZURICH, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, la subrogation légale dont les assureurs bénéficient dans les droits de M. [T], la MAIF et la CPAM à hauteur des montants versés par le fonds dont ils assument la garantie, et les moyens de M. [T] au soutien des responsabilités du Comité Départemental de Voile, - retenir ces conclusions et moyens et condamner le Comité Départemental de Voile à leur payer toutes sommes versées ou à verser en garantie du fonds de limitation soit à minima 284.157,50 € et maxima 1.023.000 €, Très subsidiairement, Vu l'article 1134 du code civil et la police d'assurance de responsabilité civile n° 80103784-11, constater et dire que la garantie des compagnies ACE et ZURICH ne peut excéder la somme de 1.023.000 €, et y cantonner toutes indemnisations très éventuellement dues directement par elles, A l'appui de leurs prétentions, M. [Z] et ses assureurs soutiennent que, - sur le fonds de limitation dont le plafond a été justement fixé à 250.000 DTS par la Cour d'appel de Bordeaux, - Sur la responsabilité du Comité Départemental de Voile, *** Par conclusions responsives n° 2 du 15 juin 2018, M. [I] [T] et la MAIF entendent voir la cour, ' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a, ' la réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, - en toute hypothèse déclarer le CDV, et M. [K] [R] [Z] et ses assureurs responsables in solidum de leur entier préjudice, et les condamner au paiement de la somme de 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, les dépens de première instance et les dépens d'appel. Ces concluants font valoir essentiellement : - que la Cour de cassation a retenu le moyen qu'ils ont toujours soutenu selon lequel les plafonds de limitation de la responsabilité du skipper avaient été modifiés en droit interne par le Protocole du 2 mai 1996, - que c'est à tort que M. [Z] et ses assureurs fait une distinction entre les plafonds de limitation de responsabilité du skipper et les plafonds du fonds de limitation, ou encore entre responsabilité et garantie, car si la Convention de Londres a mis en place le régime et les mécanismes de responsabilité applicable, le Protocole de 1996 n'a fait qu'augmenter les plafonds sans modifier les mécanismes, et quelques soient les modalités de constitution du fonds décidées par le responsable, le fonds doit être créé à concurrence des plafonds fixés par les articles 6 et 7 de la Convention de Londres car il n'est qu'un procédé de liquidation de la dette du responsable sans incidence sur le plafond légal de responsabilité qu'il peut opposer, - que le Comité Départemental de Voile a commis des manquements à son obligation de conseil relatif au défaut d'information général des participants sur les dangers de la traversée ainsi qu'en matière d'assurance et à son obligation de sécurité, - le préjudice de M. [T] a été définitivement fixé de sorte que la CPAM ne peut demander davantage que sa créance arrêtée à hauteur de 485135,92 €. *** En ses écritures d'intimé n° 2 du 9 janvier 2018, la CPAM de la Haute Garonne conclut au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2017 pourtant actualisation de l'indemnité forfaitaire, et du rapport d'expertise médical, en demandant à la Cour de, - constater qu'à la date du 14 novembre 2017, sa créance définitive au titre des prestations versées pour le compte de M. [I] [T] ressort la somme de 647.114,05 € décomposée ainsi : Puis, statuant après réformation du jugement entrepris, de, - dire et juger que le Protocole du 2 mai 1996 qui a modifié les plafonds fixés à l'article 6 de la Convention et auquel renvoie l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, est entré en vigueur le 23 juillet 2007, antérieurement à l'accident ; - dire et juger que le montant de limitation de responsabilité du capitaine d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, s'agissant de créances pour des lésions corporelles à 1.000.000 DTS et à 500.000 DTS pour les autres créances ; que si le montant du premier plafond est insuffisant à régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ; En conséquence, à titre principal, - condamner in solidum M. [Z] et ses assureurs, ACE et Zurich Vers. AG, à lui payer, Et y ajoutant : - réserver ses droits au titre des frais de placement en maison de retraite qu'elle sera éventuellement amenée à servir à son assuré, M. [T]. L'organisme social explique par le détail, sa demande en paiement et fait notamment observer que, - les plafonds de limitation de responsabilité que le skipper peut opposer s'élèvent à 1.500.000 DTS pour les deux fonds confondus et ce, depuis le 23 juillet 2007, date d'entrée en vigueur en droit interne du Protocole du 2 mai 1996 ayant modifié les plafonds de l'article 6 de la Convention de Londres, - en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il peut agir contre l'auteur de dommages corporels causés à un assuré, en remboursement des prestations servies à ce dernier, et ce quelque soit le fondement de la responsabilité, et son recours s'exerce poste par poste. *** Le ministère public a pris des conclusions le 16 mars 2018 déclarant s'en rapporter à la sagesse de la cour. *** L'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2018 a été révoquée et reprise le 12 septembre 2018. L'affaire fixée le 25 septembre 2018 a été retenue à cette audience et mise en délibéré à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION En son jugement confirmé pour l'essentiel par la cour d'appel, le tribunal a donc accueilli les demandes de M. [T] et la MAIF tant à l'égard du Comité Départemental de Voile qu'il a déclaré responsable de l'accident au titre d'un manquement à son devoir de conseil en matière d'assurance (en écartant le manquement à une obligation de sécurité), qu'à l'égard du skipper, M. [Z] qui a été reconnu responsable en sa qualité de gardien du navire, puis il a déterminé que le préjudice s'élevait à 1.206.603,87 € et l'a mis à la charge du Comité Départemental de Voile à hauteur de 1.000.000 €. Le premier juge a par ailleurs écarté la faute inexcusable de M. [Z] et dit que le fonds de limitation de responsabilité était opposable à M. [T] à hauteur de 250.000 DTS. Il a ordonné la production de la somme de 189.248,89 € au fonds de limitation et condamné M. [Z] et ses assureurs à payer à M. [T] un montant de 94908,61 € correspondant au solde du plafond admissible (250.000 DTS ou 284.157,50 €). Mais sur ce dernier point, il a été infirmé par la cour d'appel qui a ordonné la production de la totalité de la créance de 284.157,50 € au fonds de limitation. *** Pour parvenir à sa décision confirmée pour l'essentiel par la cour d'appel de Bordeaux, le tribunal a notamment retenu les éléments suivants : - même si le Comité Départemental de Voile n'a pas participé aux opérations d'expertise, les rapports déposés par les experts ont fait l'objet d'un débat contradictoire pendant le procès et il s'agit donc de pièces pouvant renseigner le juge si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier, ' Sur l'application au litige de la Convention internationale de Londres du 19 novembre 1976 Le plafond de limitation de la responsabilité du skipper pour créance de lésions corporelles est de 250.000 DTS pour les bateaux jaugeant moins de 300 tonneaux ; Si la France a fait usage de l'article 15.2b de la Convention de 1976 permettant aux pays signataires de fixer par des dispositions expresses de la législation nationale des limites de responsabilité spécifiques aux navires jaugeant moins de 300 tonneaux, et a donc modifié les plafonds par le Protocole du 2 mai 1996 publié au JO du 27 septembre 2007, ces nouveaux plafonds n'ont été intégrés en droit français qu'avec le code des transports entré en vigueur le 1er décembre 2010 et ne sont donc pas applicables au litige pour lequel le plafond d'indemnisation des créances pour lésions corporelles s'élève à 250.000 DTS compte tenu du tonnage du navire Motus (9,09) ; ' Sur la responsabilité du CDV de Charente Maritime pour manquement à son obligation de conseil, - M. [T] et M. [Z] étant des non professionnels non licenciés ne pouvant donc être informés par la Fédération de voile, le comité devait s'assurer qu'ils connaissaient les limitations de garantie et leur conseiller de prendre des assurances complémentaires car ils pouvaient croire que l'assurance contractée par le skipper couvrait tout risque lié à la traversée ; - la connaissance de la limitation de responsabilité du skipper s'élevant à 250.000 DTS ne peut être exigée des participants et leur ignorance à cet égard leur est particulièrement préjudiciable ; - le préjudice résultant du défaut de conseil et d'information en matière d'assurance commis par le Comité Départemental de Voile est la non-couverture par une assurance d'une somme de 1.000.000 € somme fixée par le CDV lui-même pour laquelle les participants pouvaient légitimement penser qu'ils étaient assurés ; - le Comité Départemental de Voile n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité car l'expert médical n'a pas conclu de ses constatations que les défaillances dans l'organisation de la traversée qui ont retardé de 4 heures la prise en charge médicale de M. [T], ont eu un effet sur son état de santé ; ' Sur la responsabilité de [Q] [Z] comme gardien du navire, il était chef de bord, il avait signé le formulaire se reconnaissant responsable de son équipage, il avait donc la direction et le contrôle du bateau, il avait eu communication de tous les documents, il devait s'assurer que son équipage avait connaissance du guide de participation, et il n'établit pas une faute exonératoire de sa responsabilité à l'égard d'un membre de son équipage ; cependant, il a bien assuré son bateau conformément au règlement soit a minima au tiers d'un montant d'un million d'euros valable sur la zone de navigation ; - M. [T] n'a quant à lui, commis aucun fait pouvant exonérer le skipper de sa responsabilité, l'expert n'ayant pas pu dire si le déplacement de la victime a causé son préjudice ; ' Sur la limitation de garantie que peut opposer [Q] [Z] à la victime de l'accident survenu à bord de son navire, l'expert judiciaire ayant conclu que : "Cet accident est le résultat de la seule prise de risque traditionnel et connu, inhérent à la navigation à la voile dans des conditions météorologiques difficiles, voire extrêmes", il n'est pas prouvé de faute inexcusable commise au sens de l'article 4 de la Convention de Londres par le skipper qui peut donc se prévaloir de la limitation de garantie résultant de l'article 2.1 de la Convention de Londres pour les créances pour lésions corporelles ; ' Sur le fonds de limitation et les incidences de sa constitution - la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et son décret d'application du 27 octobre 1967 intégrant la Convention de Londres sur la limitation de responsabilité du propriétaire d'un navire prévoit que le capitaine et propriétaire d'un bateau peut constituer un fonds de limitation de responsabilité devant le tribunal de commerce sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ; M. [Z] et ses assureurs ont constitué ce fonds qui, d'après l'article 62 de la loi du 3 janvier 1967, est affecté uniquement au règlement des créances auxquelles la limitation est opposable. - dès lors que le fonds est constitué, les titulaires de créances ne peuvent exercer aucun droit sur d'autres biens du propriétaire, de sorte que toute demande de condamnation directe est irrecevable sauf pour les sommes dépassant le quantum du fonds et à concurrence du montant opposable de 250.000 DTS. L'action directe n'est pas recevable contre l'assureur. ' Sur la fixation du préjudice subi par [I] [T], après avoir proposé un calcul détaillé et constaté l'absence de discussion des parties sur ces postes, il en a chiffré le montant total incluant les créances de la CPAM et de la MAIF, à 1.206.603,87 €, *** En son arrêt du 10 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a en outre constaté que les assureurs avaient accepté de revaloriser le fonds en cours de procédure devant le tribunal et d'en porter le montant à 250.000 DTS soit une contre-valeur de 284157,50 €. En revanche, la cour a considéré qu'au regard de l'article 62 de la loi du 3 janvier 1967 qui prévoit que le fonds est exclusivement affecté au règlement des créances auxquelles la limitation est opposable eu que les titulaires ne peuvent exercer aucun droit sur les autres biens du propriétaire du bateau, le premier juge ne pouvait pas condamner directement M. [Z] et ses assureurs au paiement de 94908,61 € - différence entre les fonds consignés et ceux acceptés à hauteur de 284157,50 € (250.000 DTS ) - et qu'il pouvait seulement être dit que le montant de la limitation de garantie opposable s'élevait à 284157,20 €, puis elle a ordonné la production de la créance de M. [T] à hauteur de ce quantum entre les mains du liquidateur du fonds. En son arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel qui lui était soumis par le pourvoi, en retenant que, - la cour d'appel avait fixé à 250.000 DTS le montant de limitation de responsabilité opposable à M. [T] alors que le Protocole du 2 mai 1996 qui a modifié les plafonds fixés à l'article 5 de la convention de Londres et auquel renvoie l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, est entré en vigueur le 23 juillet 2007, - la cour d'appel avait déclaré le Comité Départemental de Voile responsable de l'accident dont a été victime M. [T] en ce qu'il devait au titre de son devoir de conseil, informer ce dernier des limitations résultant de la Convention de Londres qui permet une limitation à 250.000 DTS et lui conseiller de prendre des garanties complémentaires, sans tenir compte des nouveaux plafonds de limitation applicables, - la cour d'appel avait fixé le préjudice résultant de ce défaut d'information sur la nécessité de souscrire une assurance complémentaire, sans tenir compte du fait qu'à le supposer établi, le préjudice résultant dudit manquement est constitué par la perte de chance de souscrire de meilleures garanties. La Cour a, en revanche, rejeté le moyen par lequel il était fait grief aux premiers juges d'avoir dit que M. [Z] n'avait pas commis de faute inexcusable ou agi intentionnellement ou de façon téméraire avec conscience que le dommage se produirait probablement. *** La décision de la cour d'appel de Bordeaux ayant adopté l'essentiel des motifs du tribunal de grande instance, est donc définitive en ce qu'il a été jugé que : - les rapports d'expertise sont opposables au Comité départemental de la voile de Charente-Maritime en simple qualité de preuve nécessitant d'être corroborée. - M. [Z] est responsable de l'accident survenu à M. [T], sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, - le préjudice subi par M. [T] s'élève à la somme totale de 1.206.603,87 €, - M. [Z] n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé l'accident de M. [T] le 8 juin 2008 et peut donc se prévaloir du fonds de limitation de garantie qu'il a constitué. L'arrêt a en revanche été cassé sur les autres dispositions tant adoptées du tribunal que propres, et notamment en ce, - qu'il a fixé à 250.000 DTS le montant de limitation de responsabilité du propriétaire de navire opposable à M. [T], au motif que le Protocole du 2 mai 1996 qui a modifié les plafonds fixés à l'article 6 de la Convention et auquel renvoie l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, est entré en vigueur le 23 juillet 2007, soit antérieurement à l'accident. - en ce qu'il a jugé que le CDV avait manqué à son obligation d'information sur la nécessité de souscrire une assurance à concurrence d'un million d'euros et fixé le préjudice à hauteur de ce montant. Ce sont les points essentiels que la cour de céans doit rejuger, la Cour de cassation ayant cassé également toutes les autres dispositions de l'arrêt confirmatif. - Sur la limitation de responsabilité de M. [Z], L'accident s'est produit sur un bateau le 8 juin 2008, avant l'entrée en vigueur du code des transports, et il n'est pas contesté qu'il est soumis à la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 «  portant statut des navires et autres bâtiments de mer  », dans sa version issue de la loi du 22 décembre 1984 qui a intégré en droit français, le régime de responsabilité prévu à la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. C'est le chapitre VII de ladite loi qui régit la responsabilité du propriétaire de navire. L'article 58 de ladite loi prévoit que, sauf si une faute prouvée lui est personnellement imputable, le propriétaire d'un bateau peut limiter sa responsabilité envers des tiers si les dommages invoqués se sont produits à bord de son navire. Le principe de responsabilité du capitaine du navire consiste en réalité en une limitation de l'indemnité qui peut être mise à sa charge, limitation qui va dépendre de la taille et de la puissance du navire, puisqu'elle est fixée en fonction de son tonnage. Le Motus est un navire de 9,09 tonneaux bruts. Pour la fixation du montant des plafonds de responsabilité, l'article 61 renvoie directement à la Convention internationale du 10 octobre 1957 modifiée par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 qui, en son article 6, est ainsi libellé : « Art. 6 Limites générales 1. Les limites de la responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées à l'art.7, nées d'un même événement, sont fixées comme suit : a) s'agissant des créances pour morts ou lésions corporelles, i) à 333.000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux ; (...) b) s'agissant de toutes les autres créances, i) à 167.000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux ; (...) 2. Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa a) du par.1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l'alinéa b) du par.1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l'alinéa a) du par.1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l'alinéa b) du par.1 ». L'article 8 explique qu'une unité de compte correspond à un droit de tirage spécial (DTS) tel que défini par le FMI. Usant de la faculté offerte par l'article 15-2 de la Convention aux Etats adhérents, de modifier ces plafonds pour les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, le législateur français a complété l'article 61 précité d'un second alinéa qui prévoyait que: « Toutefois, en ce qui concerne les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, les limites générales de la responsabilité sont égales à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux ». Pour ces navires de moins de 300 tonneaux, la limite était donc de 166.500 DTS pour les créances de dommages corporels (333000/2) et pour les autres créances incorporelles de 83.500 DTS indemnisée dans la limite globale de 250.000 DTS lorsqu'elle n'a pas de créance autre que pour lésions corporelles. Ces plafonds ont été revus à la hausse par le texte dénommé « PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION DE 1976 SUR LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES » du 2 mai 1996, qui, en son article 3, stipule que le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention est remplacé par les dispositions ci-après : « a) s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles, i) à 2 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ... », « b) s'agissant de toutes les autres créances, i) à 1 million d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ... » ; L'article 9 1° précisant que : « La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument (...) ». Il en résulte que pour les navires de moins de 300 tonneaux, la limite de responsabilité est portée à 1 million DTS pour les créances pour lésions corporelles et 500.000 DTS pour les autres créances, soit un cumul de 1.500.000 DTS. *** Le tribunal puis la cour d'appel ont estimé que ces nouveaux plafonds n'étaient pas applicables à l'accident du 8 juin 2008 dont M. [T] a été victime et que les dispositions modifiant les plafonds de limitation de responsabilité n'étaient entrées en vigueur que lors de la publication du code des transports en 2010 spécialement en son article L5121-5. Ils ont ainsi écarté l'argumentation de M. [T] et la MAIF qui affirment que les plafonds de limitation de garantie avaient été majorés en droit interne français, antérieurement à l'accident survenu le 8 juin 2008, et que la limitation de la responsabilité de M. [Z] était portée à 1 million pour les créances maritimes à caractère corporel. Dans son arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation a, au contraire, accueilli le second moyen du pourvoi incident de M. [T] et la MAIF en énonçant : « Attendu que pour fixer à 250.000 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international (DTS) le montant de limitation de responsabilité opposable à M. [T], l'arrêt retient que ce n'est qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du code des transports que la modification des plafonds de responsabilité a été intégrée en droit interne ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Protocole du 2 mai 1996 qui a modifié les plafonds fixés à l'article 6 de la Convention et auquel renvoie l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, est entré en vigueur le 23 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». *** En effet, l'article 9 3° du Protocole de 1976 prévoit que la Convention telle qu'il la modifie, ne s'applique qu'aux créances nées d'événements postérieurs à l'entrée en vigueur, pour chaque Etat, du présent Protocole. Pour sa date d'entrée en vigueur, l'article 11 précise : « 1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle dix Etats ont exprimé leur consentement à être liés par lui. 2. Pour tout Etat qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle ce consentement a été exprimé ». Ce Protocole modificatif a été ratifié par la France le 5 juillet 2006 et a été publié par le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 paru au Journal Officiel du 25 septembre 2007 intitulé « entrée en vigueur pour la France du protocole du 2 mai 1996, la publication spécifiant que le protocole était entré en vigueur le 23 juillet 2007. La date d'entrée en vigueur, antérieure à la date de publication du Protocole, s'explique au regard de l'article 55 de la Constitution qui édicte que : 'Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.' Un traité international, une fois régulièrement publié, produit ses effets en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à son entrée en vigueur de sorte qu'il est admis qu'il puisse avoir un effet rétroactif par rapport à sa date de publication. Ainsi comme l'a dit la Cour de cassation, le premier juge a statué sans tenir compte des nouveaux plafonds d'indemnisation qui, issus d'une Convention internationale étaient applicables directement en droit français, au litige survenu le 8 juin 2008. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le montant opposable s'élève à la somme revalorisée de 250.000 DTS soit 284.157,50 €, et statuant à nouveau, ce montant sera porté à 1.000.000 DTS pour les créances corporelles et 500.000 DTS pour les autres créances soit, la contre-valeur du DTS étant actuellement de 1,20 €, 1.200.000 € pour le premier fonds et 600.000 € pour le second fonds. Or, il est constant que la victime de lésions corporelles provoquées par un navire doit être indemnisée à concurrence du montant cumulé du plafond des deux fonds. Dès lors la limitation de responsabilité de M. [Z] s'élevant à 1.800.000 € est supérieure au montant du préjudice qui a été définitivement fixé à 1.206.603,87 € créances sociales incluses. *** 0 Sur la responsabilité du Comité Départemental de Voile Dans son arrêt confirmatif, la cour d'appel avait adopté les motifs du tribunal ayant retenu un manquement à l'obligation d'information en matière d'assurance, au regard du montant du plafond de limitation de la responsabilité du skipper qui avait été appliqué, soit 284.157,50 € (250.000 DTS). Aucune autre faute n'avait été retenue à l'égard du Comité Départemental de Voile. Les dispositions relatives à la responsabilité du Comité Départemental de Voile ont été censurées par la Haute Cour. M. [Z] et ses assureurs, M. [T] et la MAIF reprennent devant la Cour de céans les moyens qu'ils ont déjà fait valoir devant le premier juge puis devant la cour d'appel de Bordeaux mais ne développent aucun élément pertinent et non soumis à l'appréciation du tribunal, pour caractériser les manquements reprochés au Comité Départemental de Voile. S'agissant du manquement lié au défaut d'information et de conseil en matière d'assurance, la Cour de cassation a rappelé qu'il devait être caractérisé au regard des assurances dont dispose déjà le créancier de l'information. Compte tenu des plafonds applicables à la limitation de responsabilité de M. [Z] garanti par ses assureurs, soit au total 1.500.000 DTS (actuellement 1.800.000 €), pour les deux fonds cumulés, et d'autre part, du quantum définitif du préjudice, soit 1.206.603,87 €, il est manifeste qu'en dehors de toute information donnée par le Comité Départemental de Voile qui a cependant imposé aux propriétaires des bateaux participant à la traversée de se couvrir à la fois pour son bateau et pour lui-même, d'une assurance responsabilité civile au tiers d'un minimum d'un million d'euros, le préjudice de la victime et les organismes sociaux peuvent être intégralement couverts par le skipper et ses assureurs de responsabilité. De surcroît, les parties invoquant la responsabilité du Comité Départemental de Voile ne précisent pas quels types de contrats d'assurance complémentaire, cette instance aurait pu recommander à M. [T], étant observé qu'en tout état de cause de telles polices d'assurance de personne couvrant les dommages corporels fixent habituellement à l'avance un montant de garantie forfaitaire et ne proposent donc pas l'indemnisation intégrale de la victime. Par ailleurs, si l'article L.321-4 du code du sport édicte une obligation pour un groupement sportif organisateur d'une course d'informer ses adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance, il n'existe aucun texte similaire s'appliquant au cas des participants non adhérents. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement ayant retenu un manquement du Comité Départemental de Voile à l'égard de M. [T] au titre de l'obligation de conseil en matière d'assurance. S'agissant des autres manquements reprochés au Comité Départemental de Voile, à l'obligation de sécurité, les usages et les règles applicables en matière de course en mer confèrent au seul "skipper" le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manoeuvres et la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui lui a été affectée dans l'équipe, sous le contrôle et la direction du "skipper", lequel exerce seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose. Le skipper a donc également l'obligation d'assurer son bateau, ce qu'il a fait en l'espèce, mais aussi d'informer ses équipiers de la nécessité de se couvrir au mieux des aléas liés à une course en mer. Il y a lieu de rappeler qu'il résulte des rapports d'expertise qui sont corroborés par les explications des parties et les autres pièces versées aux débats et en tout état de cause, non critiqués par les parties à l'aide d'éléments objectifs, - d'une part, que M. [Y] [O], expert chargé d'établir les causes du sinistre, a indiqué que l'accident était le résultat de la seule prise de risque traditionnel et connu, inhérent à la navigation à la voile dans des conditions météorologiques difficiles, voire extrêmes, mais il a tout de même fait observer que le manque de préparation de l'équipage et d'harmonie entre les équipiers (relevant de la responsabilité du skipper) était indéniable, et que le manque de rigueur dans les manoeuvres associé à un mouvement de plate-forme et à une erreur de barre, même minime, ont conduit à l'accident. - d'autre part, qu'aucun des deux médecins expert, le Dr [R] puis le Dr [X], n'indiquent que l'état de santé de M. [T] qui souffre d'une tétraplégie importante à la suite d'une contusion médullaire consécutive à un choc survenu à bord du navire, a été aggravé par un éventuel retard dans sa prise en charge médicale, de sorte que rien ne permet de mettre en cause les conditions de préparation et d'encadrement de la traversée par le Comité Départemental de Voile. Dès lors, la cour adoptera les motifs du tribunal en ce qu'il a rejeté toute autre faute du Comité Départemental de Voile. Sur le fonds de limitation M. [Z] et ses assureurs tentent de proposer une argumentation permettant d'ignorer la décision de la Cour de cassation, en expliquant qu'en réalité, les dispositions concernant la majoration des plafonds de limitation de la responsabilité du skipper, ne concernent pas la constitution du fonds de limitation qui est visée par des dispositions autonomes à savoir les articles 14 et 15.2.b de la Convention de 1976 qui sont demeurés régis par le droit interne de chaque Etat en vertu de leur souveraineté et qui n'ont DONC pas été modifiés par la Convention de Londres. Les concluants affirment ainsi que la Cour de cassation n'a pas évoqué ces textes régissant la constitution du fonds car les moyens des pourvois qui lui étaient soumis ne concernaient que la limitation du plafond de la responsabilité du capitaine du bateau. Mais il résulte des textes applicables - Convention de Londres instaurant le régime et les mécanismes de responsabilité applicables en matière de créances maritimes, et le Protocole de 1996 modifiant à la hausse les plafonds de responsabilité mais sans amender le dispositif général - que la limitation de responsabilité est acquise de plein droit pour chaque événement dommageable de mer et n'est pas subordonnée à la constitution par le propriétaire responsable du fond de limitation prévu par l'article 62 de la loi de 1967. La constitution de fonds de limitation est, pour le skipper souhaitant invoquer la limitation de sa responsabilité, une possibilité d'éviter d'être poursuivi sur ses autres biens, mais en tout état de cause, ce fonds doit être constitué à concurrence des plafonds fixés par les articles 6 et 7 de la Convention. Sur le montant du fonds Le chapitre III de la Convention de 1976 fixant les conditions de constitution du fonds de limitation explique en son article 11 que toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal compétent pour les créances soumises à limitation et que le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu'il est calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable. Le fonds est donc valablement constitué et donc opposable, quand son plafond est fixé selon les modalités précitées. L'article 13 du même chapitre édicte une fin de non-recevoir interdisant au créancier d'intenter toute autre action sur les biens de la personne qui a constitué le fonds, mais avec cette précision que le fonds doit être constitué conformément à l'article 11. Le 22 avril 2009, Mmes [Z], M. [Z] et les assureurs ont présenté une requête au président du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de constituer le fonds de limitation à hauteur de 166.500 DTS en fondant leur demande, en particulier, sur l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967 tel que modifié par la loi du 21 décembre 1984 et la loi du 15 décembre 1946, en ce qu'il renvoie à l'article 6 de la Convention de Londres de 1976. Ils ont obtenu l'autorisation de constituer le fonds à hauteur du plafond proposé par ordonnance du 27 avril 2009. Puis prenant acte d'une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 16 novembre 2010 ayant notamment décidé que la victime de lésions corporelles provoquées par un navire doit l'être dans la limite des deux plafonds d'indemnisation établis, l'un pour créances corporelles l'autre pour créances matérielles, ils ont accepté de porter le montant du fonds à 250.000 DTS, sur la base de la version ancienne des textes applicables aux plafonds de limitation de la responsabilité du propriétaire du bateau avant sa modification par le Protocole entré en vigueur en juillet 2007. C'est donc de leur propre chef qu'ils ont fixé le montant du fonds à hauteur de l'ancien plafond légal, mais ce choix ne peut être opposé à la victime qui est fondée à invoquer les plafonds de limitation de responsabilité du skipper ou propriétaire du navire sur lequel elle a été accidentée, jusqu'à concurrence de leur montant légal soit 1.000.000 DTS pour le fonds des créances corporelles et 500.000 DTS pour les autres créances. En effet, la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes porte atteinte au droit, reconnu aux victimes, d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice ; cette atteinte n'est tolérable qu'à la condition que les plafonds d'indemnisation soient régulièrement réévalués. Aussi, l'application du barème en vigueur à la date de la décision créant le fonds d'indemnisation, constitue une solution équilibrée qui préserve la situation des victimes tout en permettant au propriétaire du navire de conserver le bénéfice d'une dérogation instituée dans son seul intérêt. Dès lors si le fonds de 250.000 DTS peut être opposé jusqu'à concurrence de sa contre-valeur pécuniaire s'élevant à 284.157,50 € à toute action des créanciers sur ses autres biens mais au-delà jusqu'à la contre-valeur de 1.500.000 DTS, il doit néanmoins permettre le paiement de l'intégralité de la dette contractée par le propriétaire du navire à l'égard de la victime d'un accident survenu sur son navire et des organismes sociaux. S'agissant de l'action directe à l'égard de ses assureurs M. [Z] et ses assureurs font valoir que, d'après les articles L173-23 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ». L'article L173-24 précise que « En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur ». Il est constant que si l'assureur ne figure pas parmi les personnes énumérées à l'article 69 de la loi du 3 janvier 1967 et auxquelles sont déclarées applicables les dispositions du chapitre relatif à la responsabilité du propriétaire du navire, il est néanmoins fondé en droit, lorsqu'un fonds de limitation a été constitué, de se prévaloir à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L. 173-24 du code des assurances, et applicable à la navigation de plaisance, selon laquelle ces créanciers n'ont pas d'action contre l'assureur. Ceci étant, les assureurs concluent conjointement avec M. [Z] dont ils assurent donc la défense, ce qui induit qu'ils admettent leur lien réciproque de solidarité contractuelle. Par ailleurs, l'opposabilité totale du fonds de limitation de responsabilité du propriétaire ou skipper du bateau à toute action directe contre les assureurs du responsable, ne peut se concevoir que s'il est conforme aux plafonds légaux édictés par la Convention de Londres en vigueur en droit interne français, car dans le cas contraire, ce serait admettre que le skipper et ses assureurs puissent limiter la responsabilité au montant de leur choix, ce qui n'est pas conforme avec l'esprit de la loi qui a au contraire, augmenté les plafonds de limitation de responsabilité notamment pour les navires de petit tonnage dans l'objectif de protéger mieux la victime d'accident maritime. La Cour relève pourtant que M. [Z] et ses assureurs n'offrent pas, même à titre très subsidiaire, d'abonder le fonds de limitation alors même qu'après l'arrêt rendu par la Cour de cassation, ils auraient pu y procéder. Pour autant, pour s'opposer à la recevabilité de l'action directe à leur égard, ils devront préalablement justifier, dans les conditions précisées au dispositif, de ce que le fonds a été revalorisé à hauteur des plafonds légaux aujourd'hui applicables. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'appel principal de la Fédération du Comité Départemental de Voile de Charente Maritime, Vu le jugement n° RG 11/10943 rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, Vu l'arrêt n° 334FD du 8 mars 2017 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt confirmatif rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires des assureurs de responsabilité de M. [Z], la société ACE European Group Limited et la société Zurich Versicherung AG, dit les rapports d'expertise opposables à ces sociétés et au Comité départemental de la voile de Charente-Maritime en simple qualité de preuve nécessitant d'être corroborée, dit M. [Z] responsable de l'accident survenu à M. [T] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, du code civil, fixé le préjudice subi par M. [T] à la somme totale de 1.206.603,87 €, dit que M. [Z] n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé l'accident de M. [T] le 8 juin 2008, puis renvoyé pour le surplus des demandes devant la Cour d'appel de céans, Statuant dans les limites de sa saisine après renvoi de cassation, Infirmant le jugement querellé, et statuant à nouveau, Dit que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [I] [T], Déboute en conséquence les autres parties de leurs fins et moyens à l'encontre du Comité Départemental de Voile de Charente Maritime, Rappelle que le préjudice de [I] [T], créances sociales incluses, s'élève à 1.206.603,87 €, Dit et juge que le plafond de limitation de responsabilité applicable au litige s'élève à 1.000.000 DTS pour le fond de créances corporelles et 500.000 DTS pour le fonds des autres créances et que la victime d'un accident provoqué par un navire doit être indemnisé jusqu'à concurrence du montant des deux fonds cumulés, Dit que le fonds de limitation de responsabilité du voilier Motus a été constitué pour une somme de 284157,50 € et qu'il est opposable pour ce montant à M. [T], la MAIF et la CPAM, Dit et juge que M. [Z] et ses assureurs, les compagnies Ace European Group Limited et Zurich Versicherung AG, auraient dû constituer le fonds à hauteur du plafond de limitation de sa responsabilité du propriétaire du navire à hauteur de 1.500.000 DTS, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour permettre à M. [Z] et ses assureurs de s'expliquer sur la possibilité de revaloriser le fonds de limitation constitué auprès du président du tribunal de grande instance de La Rochelle et justifier éventuellement y avoir procédé, les autres parties étant autorisées à formuler également des observations sur ce point, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 03 avril 2019 à 8 heures 30, Réserve les autres demandes des parties et les frais de procédure. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD,

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