Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGJ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 septembre 2022
RG :19/00377
[F]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me REBOLLO
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2022, N°19/00377
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 07 Février 1954 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me DARRAGI Skander, substituant Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 26 mars 2019, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une opposition à la contrainte décernée le 08 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur, relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2013, à la régularisation 2014 et aux 3ème et 4ème trimestres 2018, d'un montant total de 8 328 euros et signifiée le 12 mars 2019.
Par jugement du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [D] [F],
- l'a dit mal-fondée,
- validé la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 12 mars 2019 à M. [D] [F] pour une somme ramenée à 4 065 euros soit 3 305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013, de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- condamné M. [D] [F] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 4 065 euros au titre de la contrainte du 8 mars 2019,
- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] [F] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 8 mars 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022.
Suivant acte du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle l'affaire a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [D] [F] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2022 (RG 19/377) en ce qu'il a :
- dit mal fondée son opposition à contrainte,
- validé la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 12 mars 2019 pour une somme ramenée à 4 065 euros soit 3 305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013, de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- l'a condamné à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 4 065 euros au titre de la contrainte du 8 mars 2019,
- l'a condamné à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 8 mars 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- déclarer recevable son opposition à contrainte,
- déclarer la mise en demeure préalable du 27 novembre 2018 nulle,
- déclarer la contrainte du 08 mars 2019 signifiée par exploit d'huissier le 12 mars 2019 nulle,
- déclarer les sommes réclamées par l'Ursssaf Provence Alpes Côte d'Azur au titre des cotisations et majorations 2013, régularisations 2014 prescrites,
- déclarer que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne justifie pas de sa créance pour les cotisations 2018,
- déclarer bien fondée son opposition à contrainte,
- débouter l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- aux termes des articles 14, 15, 16, 54, 933 et 936 du code de procédure civile, son acte d'appel est conforme aux dispositions législatives, que contrairement à ce que prétend l'Urssaf, il a précisé l'objet de sa demande et les chefs du jugement critiqué ; l'Urssaf a dû recevoir communication de son acte d'appel par le greffe de la cour et qu'à défaut, cette situation ne saurait lui être imputée; son acte d'appel est donc régulier et recevable ; il n'a pas non plus méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il bénéficiait d'un délai jusqu'au 21 février 2023 pour communiquer ses conclusions ; en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'appel ne sanctionne pas une communication tardive d'écritures, ce qui n'est pas son cas.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- déclarer non soutenu et irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par M. [D] [F] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 21 septembre 2022 faute de déclaration d'appel régulière,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant irrecevables et infondées,
- valider la contrainte du 08 mars 2019 pour son montant ramené à la somme de 3305 euros en cotisations et 760 euros de cotisations, soit au total 4065 euros,
- condamner M. [D] [F] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 4065 euros au titre de la contrainte du 08 mars 2019,
- condamner M. [D] [F] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
- M. [D] [F] a relevé appel de la décision rendue le 21 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon sans préciser l'objet de sa demande, ni même évoquer les chefs du jugement qu'il entend attaquer ; un tel acte ne permet ni à l'organisme ni à la cour de connaître les motifs et moyens invoqués au soutien de ses prétentions, de sorte qu'il équivaut à une absence de déclaration d'appel et que l'effet dévolutif n'opère pas ; M. [D] [F] aurait pu pallier l'insuffisance de sa déclaration initiale en communiquant ses conclusions ; à la date du 06 février 2023, l'appelant n'avait toujours pas transmis ses écritures alors que la cour lui avait pourtant requis d'accomplir cette diligence ; la cour ne se trouve donc saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation de la décision rendue par les premiers juges et il y a lieu de la confirmer en toutes ses dispositions ; M. [D] [F] est un coutumier des oppositions à contrainte injustifiées et infondées, procédures engagées intempestivement puisque généralement, il ne se donne pas la peine de comparaître devant la juridiction saisie pour les soutenir ; toujours avec la même désinvolture, M. [D] [F] fait fi du jugement puisque, bien qu'exécutoire à titre provisoire, il n'a été suivi d'aucun effet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.
Selon l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6, ce qui signifie que la voie de recours contre un jugement rendu en dernier ressort est le pourvoi en cassation et non l'appel.
La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris, il apparaît que les dernières demandes formées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire d'Avignon à l'audience du 06 juillet 2022 étaient les suivantes : 'débouter M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, valider la contrainte N°63462963 du 08 mars 2019 pour un montant rectifié de 4 065 euros soit 3305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, condamner M. [D] [F] à lui payer 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu'il était rendu en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige.
Il convient dès lors de rouvrir les débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de M. [D] [F] en raison du montant des prétentions de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur inférieur au taux de dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Rouvre les débats à l'audience du 13 juin 2023 à 14 heures,
Invite les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par M. [D] [F] au regard du taux de dernier ressort,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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