Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-14.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.030
Date de décision :
4 juin 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° T 19-14.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [...] , exploitant sous l'enseigne Engie Cofely, anciennement dénommée GDF Suez énergie services, a formé le pourvoi n° T 19-14.030 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes Île-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] anciennement dénommée Eiffage énergie Île-de-France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie énergie services, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Engie énergie services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie énergie services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré et déclaré irrecevables, à l'égard de la société Eiffage Energie, les conclusions signifiées par la société Engie Energie Services le 26 juin 2017, ainsi que la demande de cette dernière tenant à déclarer recevables à l'égard de la société Eiffage Energie ses conclusions du 8 septembre 2017 signifiées par acte extra-judiciaire du 28 mars 2018 ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que le litige porte sur la faculté pour la société Engie Energie Services de former ses demandes à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France par voie de conclusions notifiées au conseil constitué par elle ; Considérant que la qualification de demande additionnelle ou de défense au fond de cet appel en garantie est donc sans incidence dans le cadre du présent déféré ; Considérant que la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France a constitué avocat le 27 mars 2017 ; Considérant qu'en application des articles 906 et 911 du code de procédure civile, la société Engie Energie Services était donc tenue de notifier ses conclusions du 26 juin 2017 à son représentant ; Considérant qu'il appartient dès lors à la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France de démontrer que les conclusions de désistement des syndicats des copropriétaires ont mis fin à ce mandat de représentation ; Considérant que l'extinction du lien d'instance met un terme à ce mandat ; Considérant que les syndicats des copropriétaires avaient la liberté et la capacité de se désister de leur appel formé à l'encontre de la société désormais dénommée Eiffage Energie Systèmes Ile de France ; Considérant que le désistement est un acte de volonté de nature consensuelle mais doit ressortir d'une manifestation non équivoque ; Considérant que les syndicats ont, dans le cadre de leurs écritures au fond, demandé à la cour de leur « donner acte » de ce désistement d'appel ; Considérant que cette manifestation de volonté est dénuée d'équivoque ; Considérant que, même dénommée « donner acte » et même formée dans des conclusions au fond, il en ressort que les syndicats se sont désistés de leur appel ; Considérant qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Considérant qu'en l'absence d'appel incident ou de demande de sa part, le désistement d'appel des deux syndicats n'avait pas besoin d'être accepté par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France ; qu'il était donc parfait ; Considérant que le désistement a ainsi produit son effet dès que les syndicats ont manifesté leur volonté de mettre fin à l'instance les opposant à la société ; Considérant que le désistement entraîne l'extinction de l'instance concernée ; Considérant que son effet extinctif est immédiat sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il soit constaté par la cour ; que la demande de « donner acte » de ce désistement formée par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France dans ses conclusions au fond est sans incidence ; Considérant que le désistement des appelants vis à vis de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France d'Eiffage était, ainsi, parfait dès le 28 avril 2017 ; Considérant qu'à compter de cette date, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France n'avait plus de lien d'instance avec les syndicats des copropriétaires ; qu'elle n'avait plus la qualité de partie intimée ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'article 401 du code de procédure civile que cet effet extinctif immédiat est remis en cause en cas de pluralité d'intimés ; Considérant qu'en l'absence de conclusions de la société Engie Energie Services à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France à cette date, il n'existait aucun lien d'instance entre elles ; Considérant, ainsi, qu'à compter de la date du désistement, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France n'avait plus de lien d'instance avec l'une quelconque des parties ; Considérant qu'elle était donc tiers à l'instance d'appel ; Considérant que la société Engie Energie Services, constituée depuis le 8 mars 2017, s'est vu notifier les conclusions de désistement ; Considérant qu'elle n'a pu ignorer, le 28 avril 2017, ni l'expression du désistement ni son effet ; Considérant qu'elle ne peut donc utilement invoquer l'hypothèse d'un désistement survenu dans des conditions ne lui permettant pas de faire valoir ses droits ; Considérant que le désistement relève de la liberté de l'appelant qui a la maîtrise de ses intérêts ; que si cette renonciation nuit aux intérêts d'une autre partie, celle-ci conserve des moyens pour faire valoir ses droits ; que la société Engie Energie Services ne peut utilement comparer sa situation avec celle d'un intimé victime de la caducité de l'appel de l'appelant à l'égard de son co-intimé, cette caducité ayant un caractère rétroactif ; Considérant, ainsi, que le désistement des syndicats a, au vu des écritures alors prises, fait perdre à la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France sa qualité de partie dès le 28 avril 2017 ; Considérant que, n'ayant plus la qualité de partie, la société n'était plus représentée dans la procédure ; que l'absence de « désistement » de son acte de constitution est insuffisante à établir son maintien dans la procédure compte tenu des effets légaux du désistement dont avait connaissance la société Engie Energie Services ; Considérant que l'absence de nouvelle constitution de sa part pour soulever l'irrecevabilité des écritures de la société Engie Energie Services est également sans incidence sur la perte, alors, de sa qualité de partie ; Considérant que son comportement procédural ne peut être qualifié de déloyal ; Considérant que la société Engie Energie Services n'était donc pas en droit de signifier ses conclusions litigieuses au conseil constitué le 27 mars 2017 pour la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France ; Considérant que, quelle que soit leur nature, les demandes formées contre la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France dans ces conclusions sont donc irrecevables ; Considérant que le déféré ne sera, en conséquence, pas accueilli ; Considérant que la demande tendant à déclarer recevables à l'égard de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France ses conclusions du 8 septembre 2017 signifiées par acte extra judiciaire du 28 mars 2018 -postérieurement à l'ordonnance déférée- n'est pas recevable dans le cadre du présent déféré » ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un appelant se désiste de son appel à l'égard de l'un des intimés, celui-ci doit être regardé comme continuant à être représenté dans l'instance, du fait de la persistance du lien d'instance avec les cointimés ; qu'en jugeant que la société Engie Energie n'avait pu signifier de conclusions à l'avocat de la société Eiffage, le 26 juin 2017, dès lors que le mandat de représentation de cet auxiliaire de justice avait pris fin par l'effet du désistement d'instance opéré le 28 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 335, 401 et 550 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Engie faisait valoir que la société Eiffage ne pouvait, sans se contredire, prétendre que le mandat de son Conseil, Maître E..., avait pris fin depuis mars 2017, qu'elle n'était plus représentée à l'instance depuis cette date, et que les conclusions qui avaient été signifiées à Maître E... étaient par conséquent irrecevables alors qu'elle avait, dans les faits, continué à intervenir dans le cadre de la procédure avec l'assistance de Maître E... ; que la société Engie faisait notamment observer que la société Eiffage n'avait pas révoqué la constitution de son avocat, que Maître E... avait réceptionné les conclusions qui avaient été signifiées sans émettre la moindre réserve et que celui-ci avait continué à conclure au nom de la société Eiffage postérieurement au mois de mars 2017, sans qu'aucune constitution nouvelle ne soit régularisée ; qu'en jugeant que le comportement ainsi adopté par la société Eiffage n'était ni déloyal ni contradictoire, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
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