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Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.120

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Sandra C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / M. Denis A..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ..., villa Les Mésanges, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Victor Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / de M. Clément B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3 / de Mme Louise X..., demeurant à Roure (Alpes-Maritimes), 4 / de Mme Monique X..., demeurant à Roure (Alpes-Maritimes), 5 / de M. Jean Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Sandra C... et M. Denis A... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 22 février 1994) d'avoir accueilli le recours d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Roure tendant à leur radiation de cette liste, alors qu'ils résideraient, durant les fins de semaine, dans cette commune et que leurs parents sont inscrits sur la liste électorale de Roure ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que Mlle C... et M. A... n'ont pas contesté, à l'audience, ne pas être domiciliés ou résidents à Roure et ne pas être inscrits sur un des rôles des contributions directes ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a retenu que ces personnes ne remplissaient pas l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrites sur la liste électorale de Roure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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