Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-40.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.927
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale, au profit de la société anonyme Nouvelles Galeries, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 17, place Georges Clémenceau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X... engagé le 6 juin 1968 par la société Française des Nouvelles Galeries en qualité de boucher a été licencié pour faute lourde le 4 janvier 1986 pour, suivant la réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement "avoir emporté des marchandises dans des conditions irrégulières eu égard aux procédures en vigueur et sans en avoir préalablement acquitté le prix" ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énonce que le fait par le salarié d'avoir méconnu les consignes édictées par le règlement intérieur du magasin en matière d'achat de marchandise par le personnel constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été relaxé du chef de vol et que le bon respect de la procédure d'achat ne constituait pas une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Nouvelles Galeries, envers M. X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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