Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/33057 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWVP
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Article 122 du code de procédure civile
et article 1351 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2019/055716 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Catherine PAPAZIAN, Avocat, #D1216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
DÉBATS : en chambre du conseil le 19 décembre 2024 ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] et Monsieur [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue [B] [U], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] (75).
Par ordonnance du 15 juillet 2020, Madame [Z] a été autorisée, au visa de l'article 1109 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe son époux aux fins de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS pour solliciter le divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- déclaré le juge français compétent au divorce ;
- dit que la loi marocaine était applicable au divorce ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- fait défense à chacun de troubler l'autre en sa résidence ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage ;
- dit que l'épouse devra s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que l'époux devra quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision ;
- ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- fixer à 1 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [U] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours ;
- dit que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur [B] ;
- ordonné l'interdiction de sortie d'[B] du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
- fixé la résidence habituelle d'[B] chez la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père, à charge pour lui de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales aux fins de le voir fixer ;
- fixé à 550 euros par mois la part contributive paternelle pour l’entretien et l’éducation d'[B].
Par ordonnance du 20 octobre 2020, la cour d'appel de PARIS a rejeté la requête de Monsieur [U] tendant à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 31 juillet 2020
Le 20 janvier 2021, le tribunal de première instance de MOHAMMEDIA (Maroc), saisi par requête du 13 juillet 2020 de Monsieur [U], a par jugement contradictoire à l'égard de Madame [Z] et réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [U] notamment :
- prononcé le divorce irrévocable pour cause de discorde des époux ;
- enjoint à Monsieur [U] de verser à Madame [Z] la somme de 40 000 dirham à titre de don de consolation et 5 000 dirham pour la période de viduité ;
- confié la garde d'[B] à sa mère ;
- enjoint à Monsieur [U] de verser à la mère 1 500 dirham à titre de pension alimentaire, 200 dirham à titre de frais de garde et 2000 dirham à titre de frais de logement ;
- accordé à Monsieur [U] un droit de visite tous les dimanches de 09 heures à 18 heures.
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par requête du 10 mai 2021 de Monsieur [U], a modifié les droits et obligations parentaux. Il a notamment :
- constaté que l’autorité parentale sur [B] était exercée en commun par Monsieur [U] et Madame [Z] ;
- fixé la résidence d'[B] au domicile du père ;
- dit que sauf meilleur accord des parents, la mère exercera un droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant est en vacances hors de [Localité 9] et région parisienne, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'interdiction de sortie du territoire français d'[B] sans l'autorisation écrite des deux parents.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 février 2022, Madame [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 98 et suivants du code de la famille marocain.
Monsieur [U] a constitué avocat le 07 mars 2022.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 août 2024, Madame [Z] demande de :
- déclarer recevable la demande en divorce formulée par Madame [Z] ;
- déclarer le juge français compétent au divorce ;
- dire que la loi marocaine est applicable au divorce ;
- prononcer le divorce entre les époux pour préjudice subi sur le fondement des articles 98 et suivants du code de la famille marocain ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- attribuer le domicile familial à Madame [Z] ;
- fixer la date des effets du divorce au 01er janvier 2019, premier jour de l’année civile de séparation des époux ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à versement du lot de consolation pour l’un ou l’autre des époux ;
- condamner Monsieur [U] à verser à Madame [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Z] ;
- ordonner une expertise médico-psychologique afin d'évaluer les capacités du père à prendre en charge l'enfant ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Z] ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* le deuxième et quatrième week-end de chaque mois, du vendredi sortie de crèche/école au lundi matin, lorsque le père déposera l’enfant à la crèche/école ;
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer à la somme de 550 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [U] réglera à Madame [Z], par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, et l’y condamner si besoin ;
- condamner Monsieur [U] à régler les loyers afférents au logement de Madame [Z] ;
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord de l’autre parent
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 février 2024, Monsieur [U] sollicite de :
A titre principal,
- déclarer le juge français incompétent au divorce des époux ;
- dire et constater que Monsieur [U] et Madame [Z] sont divorcés par jugement rendu par le tribunal de première instance de MOHAMMEDIA (Maroc), du 20 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire si le tribunal estimait recevable la demande en divorce de Madame [Z],
- déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter les demandes contraires de Madame [Z] ;
- dire que la loi marocaine est applicable au présent divorce ;
- prononcer le divorce des époux pour cause de discorde entre eux, conformément aux dispositions de la loi marocaine ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du départ de Monsieur [U] du domicile conjugal, soit le 01er juillet 2020 ;
- constater que les époux résident séparément depuis le 01er juillet 2020 ;
- faire défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin était ;
- attribuer à Madame [Z] la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], s’agissant d’un logement locatif, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges locatives, rétroactivement à compter du 01er juillet 2020 ;
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ;
- débouter Madame [Z] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
- débouter Madame [Z] de sa demande de participation au frais de logement ;
- dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée conjointement par Monsieur [U] et Madame [Z] ;
- débouter Madame [Z] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [U] ;
- organiser un droit de visite au profit de Madame [Z] les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour elle de venir chercher l’enfant du domicile de Monsieur [U] et de la ramener au domicile de ce dernier ;
- dire et juger qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite pendant la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la journée ;
- dire et juger que pendant les petites et grandes vacances scolaires, l’exercice de ce droit sera suspendu ;
- dire et juger que par exception aux dispositions précitées, l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère à charge pour elle d’aller chercher l’enfant au domicile du père et de l’y ramener et le week-end de la fête des pères avec son père ;
- dire et juger que faute pour Madame [Z] d’avoir exercer son droit de visite dans la première heure s’agissant des fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé ;
- fixer le montant de la pension alimentaire que Madame [Z] devra verser au père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, et l’y condamner ;
- rejeter la demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord de l’autre parent ;
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
[B], âgée de 4 ans, est trop jeune pour avoir été avisée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande en divorce de Madame [K] [Z] formée le 10 février 2022 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC
Mathilde SARRE
Greffier
Juge
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