Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-30.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.015
Date de décision :
27 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Air Outre-Mer (AOM), société anonyme,
2°/ la société Air Outre-Mer (AOM) Finance, société anonyme,
3°/ la société Air Outre-Mer (AOM) Minerve, société anonyme, ayant leur siège ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AOM, de la société AOM Finance et de la société AOM Minerve, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu que les sociétés Air Outre Mer, AOM Finances et AOM Minerve ont formé, par déclaration du 28 novembre 1995, un pourvoi en cassation par l'intermédiaire de Me X..., avocat au barreau de Créteil, contre l'ordonnance n 2529/95 du président du tribunal de grande instance de Créteil rendue le 21 novembre 1995 ;
Attendu que ces sociétés, s'étant déjà pourvues, par l'intermédiaire de Me X..., contre la même ordonnance par déclaration du 27 novembre 1995, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique