Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Lor-Electronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Ars-sur-Moselle (Moselle), ci-devant et actuellement à Melay, Melisey (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., entré le 17 décembre 1984 au service de la société Lor-Electronic, en qualité de technicien, a été licencié le 24 mars 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires des mois de mars, avril, juin, août et septembre 1985 ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'était reconnu le versement en espèces d'un mois de salaire, a énoncé d'une part, qu'en raison de la poursuite du travail le défaut de versement de l'intégralité du salaire pendant cinq mois était "invraisemblable" et, d'autre part, que le personnel de l'entrepise avait, le 29 mars 1985, accepté une réduction du salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la preuve du paiement du salaire ou d'une renonciation non équivoque à celui-ci ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié soutenant que la renonciation à son salaire était assortie de la condition, non accomplie, de l'apport à la société de ce salaire et de son agrément comme associé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Lor-Electronic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment