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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02505

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02505

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02505 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXXV COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : S.A. [30], dont le siège social est sis : [Adresse 18], Représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir écrit. DÉFENDEURS : Madame [D] [U] épouse [F], née le 5 Juin 1981 à [Localité 32] (Algérie), demeurant : [Adresse 4], Comparante en personne. (dossier 423032467 [E] [V]) Société [36], dont le siège social est sis : (réf dette 42602742) - [Localité 23], Non Comparante, Ni Représentée. TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette amendes) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée. URSSAF, dont le siège social est sis : CENTRE PAJEMPLOI – (réf dette Y1047435180005) - [Localité 11], Non Comparant, Ni Représenté. Société [48], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 1570861305 cantine ) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée. Société [27], dont le siège social est sis : [Adresse 26] – (réf dette 56826250355) - [Localité 24], Non Comparante, Ni Représentée. Société [40], dont le siège social est sis : [Adresse 45] – (réf dette 1,6716822) - [Localité 25], Non Comparante, Ni Représentée. S.A. [49], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 6630313481 intrum 02002567) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée. SIP [Localité 13] COLIGNY, dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette IR 2018-19-20) - [Localité 13], Non Comparant, Ni Représenté. Société [39], dont le siège social est sis : [Adresse 46] – (réf dette 0627051T033) - [XXXXXXXX07], Non Comparante, Ni Représentée. TRESORERIE [Localité 13] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée. Société AMENDES ROUTIERES, dont le siège social est sis : [Adresse 42] – (réf dette DE.98.CX.876457/2023) - [Localité 1] – BELGIQUE, Non Comparante, Ni Représentée. S.A. [41], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 1872573R/1) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée. S.A.S. [28], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 14543950) - [Localité 21], Non Comparante, Ni Représentée. Société [35], dont le siège social est sis : [Adresse 44] – (réf dette 5029767726, 5029747155) - [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée. Société [33], dont le siège social est sis : Chez [37] - [Adresse 47] – (réf dette 507179029/V022903437) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée. S.A.S. [38], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette FA1498) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée. [43] SECRETARIAT DU DOCTEUR [Z], dont le siège social est sis : [Adresse 50] – (réf dette 23058144-23081463) - [Localité 16], Non Comparant, Ni Représenté. Société [34], dont le siège social est sis : Chez [37] - [Adresse 47] – (réf dette 516376752/V022903598) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée. TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis : [Adresse 31], Non Comparante, Ni Représentée. FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 20] - (réf dette 0826029H-946-20240719I01 [U]) - [Localité 15], Non Comparant, Ni Représenté. CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2024, Madame [D] [U], née le 5 juin 1981 en ALGERIE, a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 14 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable. Puis elle a, le 16 mai 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [30] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [D] [U] est locataire dans son parc social depuis l’année 2013 et qu’elle a toujours des retards de paiement de ses loyers. Il ajoute qu’elle n’a rien réglé entre mars 2022 et décembre 2023, malgré les tentatives amiables pour trouver une solution avant d’engager une procédure d’expulsion, ainsi qu’après le jugement du 7 juin 2023 lui ayant accordé des délais de paiement. Il constate que le loyer d’avril 2024 n’a pas été réglé malgré les engagements, et que son versement sur le mois de mai 2024 était inférieur à sa quittance. Le créancier ajoute que, dans ses ressources, il n’est pas fait mention du salaire de son compagnon, actuellement en contrat à durée indéterminée et demeurant au domicile. Il évoque à cet égard un échange téléphonique réalisé le 17 avril 2024 avec la débitrice, au cours duquel celle-ci aurait indiqué ne pas être séparée. Il estime de manière générale que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et qu’un moratoire pourrait éventuellement être décidé. Le dossier de Madame [D] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 31 mai 2024 et reçu le 7 juin 2024. Madame [D] [U] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 pour l'audience du 6 septembre 2024. A cette audience, la SA [30], représentée par Madame [A] [X], a comparu et a maintenu sa contestation. Le créancier a fait valoir que les ressources de la débitrice avaient augmenté et qu’elle ne vivait pas seule dans le logement. Il a estimé qu’il y avait eu des modifications de situation non déclarées. Madame [D] [U] a comparu. Elle a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges. Elle a indiqué ne pas avoir déposé par le passé de dossier de surendettement. Elle a expliqué que le père de son enfant mineur ne vivait pas au domicile depuis mars 2024, même s’il lui arrivait de partir puis de revenir. L’affaire a finalement été renvoyée pour qu’elle justifie de sa situation en termes de ressources et charges. La SA [30], représentée par son avocate, a comparu à la deuxième audience, tenue le 4 octobre 2024, et a de nouveau maintenu sa contestation, estimant que la situation de Madame [U] n’était pas irrémédiablement compromise. Madame [D] [U] a également comparu et a actualisé sa situation. Elle a indiqué qu’elle avait reçu une nouvelle dette, non connue lors du dépôt de son dossier de surendettement, à l’égard de FRANCE TRAVAIL. Un second renvoi a été décidé, ce créancier n’étant pas partie à la procédure. A la troisième audience, qui s’est tenue le 8 novembre 2024, la SA [30], représentée avec pouvoir par Madame [Y] [W], a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a de nouveau indiqué que Madame [U] n’était pas seule dans le logement. Il a actualisé sa créance et a fait remarquer que le loyer courant n’était pas toujours intégralement réglé. Il a indiqué en être au stade de l’expulsion du logement. Madame [D] [U] a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges et remis les justificatifs afférents. Elle a maintenu que son ancien concubin n’était plus dans le logement. La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience. Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience : l’URSSAF a mentionné une créance de 83,91 euros ; la caisse d’allocations familiales du Loiret a évoqué par courriel sa créance de 4 964,03 euros correspondant à une dette d’aide au logement et d’allocation de soutien familial ; elle a également ajouté qu’il existait désormais une seconde créance de 1 240,45 euros, constatée le 8 août 2024 ; FRANCE TRAVAIL a déclaré une créance de 6 816,52 euros ; le service des impôts des particuliers d’[Localité 13] Coligny a indiqué que sa créance était de 3 875,39 euros ; la trésorerie hospitalière départementale d’[Localité 13] a fait état d’une créance de 27,56 euros ; la trésorerie [Localité 13] Amendes a précisé que sa créance était de 946,46 euros ; la SA [27] a mentionné une créance de 777,52 euros. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 1. Sur la recevabilité du recours : La notification des mesures à la SA [30] a été réalisée le 24 mai 2024. Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 27 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification. En conséquence, la contestation est recevable en la forme. 2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [D] [U] n’a pas été remise en cause à l’audience. Madame [D] [U] est séparée. Elle a deux enfants à charge. Sa fille majeure à charge ayant un handicap, elle perçoit une allocation journalière de présence parentale (AJPP). Elle bénéficie également d’une aide au logement et d’allocations familiales. L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qu’elle perçoit ne sera pas mentionnée dans les ressources, au vu de sa spécificité et la somme ne pouvant entrer dans un tel calcul. Madame [D] [U] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [D] [U] et de ses deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024, afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. La présence de trois autres enfants en droit de visite et d’hébergement sera mentionnée dans les charges. RESSOURCES : AJPP : 1419,79 euros ; complément AJPP : 126,20 euros ; APL : 121,23 euros ; allocations familiales : 148,52 euros ; => TOTAL : 1815,74 euros (hors prise en compte de la retenue de 67,50 euros réalisée en septembre 2024 par la CAF). CHARGES : forfait de base : 1063 euros ; forfait habitation : 202 euros ; forfait chauffage : 207 euros ; forfait DVH : 272,70 euros ; loyer : 599,46 euros ; => TOTAL : 2344,16 euros. Dans ces conditions, Madame [D] [U] n’a aucune capacité de remboursement. Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 180,33 euros. La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise. Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [D] [U] pris en compte au stade des mesures, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’elle peut donc encore en bénéficier. Ensuite, il peut être relevé que Madame [D] [U] s’occupe actuellement de sa fille née le 16 août 2005, ce qui explique le versement d’une allocation journalière de présence parentale. Elle a joint à cet égard la demande de renouvellement exceptionnel formulée à ce titre en juillet 2024 et a indiqué à l’audience que l’allocation devait être versée pendant six mois, jusqu’en février 2025. Elle a évoqué un droit à une telle allocation pouvant valoir jusqu’aux 20 ans de sa fille. Madame [D] [U] a également indiqué qu’elle devait passer devant le juge aux affaires familiales le 13 novembre 2024, au motif qu’elle recevait trois enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, mais que ceux-ci étaient présents sur des périodes plus importantes que fixé. Elle a indiqué dans son courrier accompagnant son dossier de surendettement qu’elle ne touchait plus de pension alimentaire parce que ses trois autres enfants étaient chez leur papa depuis le mois de juillet 2023. Madame [U] a ensuite déclaré à la première audience que son ancien concubin, sans emploi désormais, pouvait parfois contribuer aux charges, mais ne vivait plus avec elle depuis le mois de mars 2024. L’enquête réalisée par le bailleur au titre de l’année 2024 et versée aux débats ne permet pas de retenir que ce concubin serait encore dans le logement. Enfin, Madame [U] est âgée de 43 ans. Elle a indiqué dans son dossier de surendettement qu’elle était sans emploi depuis le 3 novembre 2022 et que son précédent dossier de surendettement avait été clôturé, faute pour elle de fournir à temps la radiation de son auto-entreprise. Il en résulte chez elle une réelle capacité à travailler, rendue difficile actuellement par la nécessité pour elle de s’occuper de sa fille majeure en situation de handicap, ainsi que des éléments démontrant une situation encore très évolutive, aussi bien concernant ses ressources (durée temporaire de l’AJPP, pension alimentaire pour les trois autres enfants arrêtée, fin de la participation financière d’un concubin ayant quitté le logement commun en mars 2024), que ses charges (situation de la garde de ses trois enfants en cours d’examen, procédure d’expulsion en cours). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience. Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens. Quant aux créances, il sera indiqué que celle de la caisse d’allocations familiales, de 1240,45 euros, peut être incluse au dossier en ajout de la créance déjà prise en compte, quand bien même elle est apparue en août 2024 et est postérieure à la recevabilité du dossier de surendettement, l’origine de cette nouvelle créance ne permettant pas de retenir une quelconque mauvaise foi de la débitrice dans sa survenue. La créance de la SA [30] sera actualisée à la somme de 7 306,86 euros, selon le justificatif produit à la dernière audience. Enfin, la créance de FRANCE TRAVAIL, qui concerne principalement la période antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement et qui lui a été notifiée partiellement en janvier 2024 puis majoritairement en septembre 2024, sera incluse au dossier pour un montant de 6 816,52 euros. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [30] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 16 mai 2024 au profit de Madame [D] [U], née le 5 juin 1981 en ALGERIE, et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la situation de Madame [D] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ; INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d’allocations familiales du Loiret (1139011L) d’un montant initial de 4 964,03 euros, à l’égard de Madame [D] [U], aux sommes désormais de 4 964,03 euros et 1 240,45 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [30] (596754) d’un montant initial de 9 074,42 euros, à l’égard de Madame [D] [U], à la somme de 7 306,86 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE (0826029H) à l’égard de Madame [D] [U], à la somme de 6 816,52 euros ; RENVOIE son dossier à la commission ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [D] [U] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; REJETTE toutes autres demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGE

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