Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11168
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/13377
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jules RAMAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0166
INTIMES
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffère, présente lors de la mise à disposition.
***
Au mois de février 2005, après l'acquisition du groupe Saur par le fonds d'investissement Pai Partners, certains managers du groupe se sont vu proposer de devenir actionnaires de la société Novasaur, nouvelle société mère du groupe Saur, en acquérant des actions au travers de la société civile Finamag.
M. [U], secrétaire général de la société Saur, a souscrit à cette occasion 41 299 parts sociales de la société Finamag.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 22 décembre 2005 dont il a contesté le motif devant le conseil de prud'hommes, la procédure trouvant finalement son issue par une transaction signée avec la société Saur le 20 janvier 2006.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2006, la société Finamag a notifié à M. [U] la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion, considérant que son départ du groupe Saur devait entraîner son exclusion partielle de l'actionnariat à hauteur de 27/36 de la participation qu'il avait souscrite dans la société Finamag, en application de l'article 16.1.2 des statuts ainsi que le rachat par la société Finamag de 30 974 parts sociales sur les 41 299 au prix de 31 571,42 euros.
Selon procès-verbal du 20 juin 2006, la gérance de la société Finamag a confirmé l'exclusion partielle de M. [U] et décidé de procéder au rachat de ses 30 974 parts au prix de 31 571,42 euros, avec réduction subséquente du capital social, avis de la décision définitive d'exclusion devant être adressé à M. [U] en application des dispositions de l'article 16.2 des statuts dans les huit jours.
Le 26 juin 2006, la société Finamag a adressé à M. [U] le règlement de la somme de 31 571,42 euros. Le paiement est intervenu le 27 juin 2006.
M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande d'annulation de la procédure d'exclusion partielle, dont il a été débouté par jugement du 19 mars 2009, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2010. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 20 mars 2012.
Contestant ensuite le montant de la somme qui lui avait été versée au titre du rachat de ses parts, M. [U] a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Versailles après avoir obtenu du juge des référés la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts. Dans cette procédure, il était représenté par Mme [M] [Y] en qualité d'avocat postulant et M. [N] [T] en qualité d'avocat plaidant.
Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que la date de la perte de la qualité d'associé de M. [U] sur les parts sociales objets de l'exclusion partielle est le 22 décembre 2005, date de la présentation de sa lettre de licenciement, a fixé la valeur des parts rachetées à cette date à 61 636 euros et, considérant que M. [U] ne pouvait donc prétendre qu'au paiement de la somme de 30 066,58 euros, déduction faite de la somme de 31 571,42 euros déjà versée, a condamné la société Finamag à lui payer cette somme, outre celle de 2 250 euros en remboursement de la moitié des frais d'expertise, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012
M. [U] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Versailles suivant déclaration déposée par Mme [Y] le 10 juin 2014.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans les trois mois de celle-ci. Par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d'appel de Versailles a rejeté la requête en déféré formée contre cette ordonnance.
C'est dans ces circonstances que par acte du 29 novembre 2017, M. [U] a assigné Mme [Y] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris. Mme [M] [Y] a fait assigner M. [T] en intervention forcée à la procédure.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [M] [Y] à verser à M. [L] [U] la somme de 2 530 euros,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [M] [Y] à l'encontre de M. [N] [T],
- condamné Mme [M] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [M] [Y] à verser à M. [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [Y] à verser à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 octobre 2021, M. [L] [U] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé' en toutes ses demandes et y faire droit,
- se déclarer compétente,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le manquement à l'obligation de diligence de Mme [Y] est caractérisé et sa responsabilité exposée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ses plus amples demandes étant les suivantes :
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 108 974,13 euros augmentée des intérêts au taux légal a' compter du 30 novembre 2015 en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [Y] a' lui payer la somme de 1 807,93 euros correspondant au boni de liquidation sur les 6 883 parts redistribuées aux associés en novembre 2015,
le tribunal ayant retenu que la perte de chance d'obtenir par la cour d'appel qu'elle caractérise un défaut de respect des statuts et par la' infirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles n'est pas démontrée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires formulées par Mme [Y] et M. [N] [T],
statuant a' nouveau :
- juger que la perte de chance d'obtenir par la cour d'appel qu'elle caractérise un défaut de respect des statuts et par là infirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles est avérée,
- juger qu'il en est résulté un préjudice pour lui se traduisant par une perte réelle de chance d'obtenir gain de cause,
par conséquent,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 108 974,13 euros augmentée des intérêts au taux légal a' compter du 30 novembre 2015 en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [Y] à' lui payer la somme de 1 807,93 euros correspondant au boni de liquidation sur les 6 883 parts redistribuées aux associés en novembre 2015,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens,
en tout état de cause,
- débouter Mme [Y] et M. [N] [T] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 juin 2021, Mme [M] [Y] demande à la cour :
- débouter M. [L] [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [U] au titre de la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement de 2014,
- condamner M. [U] a' lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeter l'irrecevabilité soulevée par M. [N] [T],
- débouter M. [N] [T] de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'ordonner un partage de responsabilité,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [T] à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour devait considérer que le préjudice allégué par M. [L] [U] est au moins, pour partie, indemnisable :
- condamner M. [N] [T] à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
à titre très subsidiaire,
- réduire à' de plus justes proportions l'indemnité réclamée par M. [U] au titre de la perte de chance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 janvier 2022, M. [N] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- constater l'absence de faute dans l'accomplissement de sa mission d'assistance,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] [Y] à son encontre dès lors que ses prétentions sont nouvelles,
- constater l'absence de démonstration du préjudice invoque' au titre de la prétendue perte de chance par M. [U], tant dans son principe que dans son quantum,
- constater l'absence de lien causal entre la faute invoquée et le prétendu préjudice du demandeur (sic),
- en conséquence, débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
a' titre subsidiaire,
- constater les fautes commises par Mme [M] [Y] en raison des carences dont elle a fait preuve dans le suivi de la procédure devant la cour d'appel de Versailles,
- débouter Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions a' son encontre,
reconventionnellement et en toute hypothèse,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Denis Delcourt-Poudenx.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de Mme [Y] :
- Sur la faute de Mme [Y] :
Le tribunal a retenu que Mme [Y] avait manqué à son obligation de diligence en ce que :
- chargée d'une mission de représentation en justice de M. [U], elle était notamment tenue de prendre toutes les initiatives utiles, avec diligence, pour assurer la défense des intérêts de celui-ci à l'occasion de la procédure d'appel, sans qu'elle puisse utilement invoquer sa qualité d'avocat postulant pour s'exonérer de sa responsabilité,
- elle n'a pas conclu pour le compte de son client dans les trois mois de la déclaration d'appel, comme le lui imposait l'article 908 du code de procédure civile.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Mme [Y] ne conteste pas la faute mais fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice tout en sollicitant la garantie de M. [T], avocat plaidant.
La caducité de la déclaration d'appel ayant été prononcée à défaut de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de celle-ci, le manquement de diligence de Mme [Y], avocat postulant de M. [U], est caractérisé.
Sur le préjudice et le lien de causalité
- Sur la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel :
Le tribunal, retenant que le manquement de Mme [Y] avait privé le demandeur d'une voie de recours contre le jugement du 1er avril 2014, a jugé qu'il n'était cependant justifié d'aucune perte de chance d'obtenir l'infirmation de cette décision devant la cour aux motifs que
- le litige, qui aurait porté sur le moment de la perte de la qualité d'associé et sur la possibilité de différer le remboursement des droits sociaux, trouve son origine dans l'application de l'article 16 des statuts de la société Finamag consacré à l'exclusion, le demandeur soutenant que la perte de la qualité d'associé doit être fixée non pas au jour de la première présentation de la lettre de licenciement tel que prévu à l'article 16.1.4 des statuts, mais à la date du remboursement de la valeur des parts sociales conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ayant étendu la règle de l'article 1860 du code civil au retrait de l'article 1869 du code civil,
- cependant, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, la cause d'exclusion du demandeur n'étant pas légale mais reposant sur l'application d'une clause statutaire, soit l'article 16 des statuts selon lequel 'tout associé qui perdrait pour quelle que cause que ce soit les qualités requises pour demeurer associé, pourra être exclu, en tout ou partie de la société', en sorte qu'il n'est pas établi que la cour d'appel de Versailles aurait considéré que la jurisprudence de la Cour de cassation devait être étendue aux causes d'exclusion purement contractuelles et que la perte de la qualité d'associé devait être concomittante au remboursement des parts sociales,
- en application des dispositions combinées des articles 16 et 17 des statuts, le licenciement étant une cause d'exclusion, le nombre et la valeur des parts dont la cession peut être requise étant calculés à la date de la perte de la qualité d'associé correspondant à la date de présentation de la première lettre de licenciement, la perte de chance de voir juger que les statuts n'ont pas été respectés et de voir infirmer le jugement n'est pas démontrée.
M. [U] fait valoir une perte de chance réelle de voir juger en cause d'appel qu'il a perdu la qualité d'associé à la date du remboursement effectif de ses parts sociales, soit au 27 juin 2006, ou à celle de la notification de son exclusion en qualité d'associé, le 22 juin 2006, en ce que :
- l'interprétation de l'article 1860 du code civil par la Cour de cassation fixe la date de la perte de la qualité d'associé à la date du remboursement de la valeur de ses parts sociales (Cass.civ. 3ème 16 avril 2015 n°13-24931), et la position de la Cour de cassation a été réaffirmée s'agissant de l'associé retrayant d'une Sci (Cass.civ. 3ème 16 avril 2015 n°13-24931) mais également pour valider un arrêt de cour d'appel qui avait écarté une clause statutaire prévoyant que la perte de la qualité d'associé était antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com. 5 mai 2015 n°14-10.913),
- à défaut de caducité de la déclaration d'appel, il est fort probable que l'affaire aurait été plaidée courant 2015 en sorte qu'il aurait été fait application de cette jurisprudence, ayant pour conséquence de fixer la date de la perte de sa qualité d'associé à la date de remboursement de la valeur de ses parts sociales, soit au 27 juin 2006, date qu'a d'ailleurs proposée l'expert judiciaire,
- à considérer que la perte de la qualité d'associé doive être exclusivement déterminée au regard des statuts, le tribunal a fait une appréciation inexacte de ceux-ci, l'article 16 qui est clair et n'a pas à être interprété définissant la Perte de la Qualité d'Associé comme 'le fait pour tout associé de perdre les qualités requises pour demeurer associé'et prévoyant 'qu'en cas de perte des qualités requises pour demeurer associé, l'associé concerné, peut être exclu, en tout ou en partie, de la société par application de la procédure ci-après', ce qui signifie que l'associé qui a perdu les qualités requises pour demeurer associé le demeure tant qu'il n'a pas fait l'objet de la procédure d'exclusion prévue par les statuts, ce qui a été son cas puisqu'il a perdu les qualités requises pour demeurer associé mais a continué à être consulté et à voter en sa qualité d'associé, conservant l'intégralité de ses parts sociales jusqu'au 27 juin 2006, soit jusqu'à son exclusion résultant de la procédure prévue par les statuts,
- surabondammant, à considérer que les statuts doivent être interprétés, cette interprétation doit se faire à la lumière de la commune intention des parties et de leur attitude, la société Finamag lui ayant reconnu la qualité d'associé de plein exercice jusqu'à son exclusion définitive du 20 juin 2006 notifiée le 22 juin 2006, et ses parts sociales ayant fait l'objet d'un rachat le 27 juin 2006, lequel a été enregistré au centre des impôts de [Localité 6] le 20 juillet 2006 et donné lieu à la modification des statuts le 27 juillet 2006.
Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 16.1.2 des statuts, le nombre et le prix de rachat de ses parts auraient ainsi dus être fixés en fonction de la date à laquelle il a effectivement perdu la qualité d'associé, soit au 27 juin 2006, et que le nombre de parts rachetées par la société à la suite de son exclusion partielle aurait ainsi été de 24 091 et non pas 30 974. Il en déduit qu'il a été contraint de céder un excédent de 6 883 parts à l'occasion de son exclusion, qu'il aurait pu céder à un meilleur prix en avril 2007 lors de la cession par la société Finamag de l'ensemble des actions à bon de souscription de la société Novasaur qu'elle détenait, pour un montant nominal de 17,59 euros. Il fait ainsi valoir la perte de chance de percevoir la somme de 121 071,97 euros (6 883 x 17,59 euros), dont il convient de déduire la valeur de ces mêmes parts payées le 27 juin 2006 au prix unitaire de 1,99 euros soit 13 697,17 euros, soit un préjudice de perte de chance de 107 974,80 euros, devant être assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et augmenté d'une soulte d'un montant de 1807,93 euros correspondant au boni de liquidation sur les 6.883 parts redistribuées aux associés en novembre 2015.
Mme [Y] conclut à l'absence de démonstration par l'appelant d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement en ce que :
- M. [U] n'a jamais versé aux débats les conclusions d'appel qu'il a fait signifier le 14 octobre 2014 et n'a donc pas mis le tribunal, ni aujourd'hui la cour, en mesure de juger, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer,
- les articles 1860 et 1843-4 du code civil ne s'appliquent que dans des cas limitativement énumérés et en l'absence de dispositions statutaires expresses, les règles prévues par les statuts prévalant, et il n'est pas justifié que la jurisprudence invoquée par l'appelant soit transposable au cas d'espèce,
- la seule question qui aurait été en débat devant la cour d'appel de Versailles aurait été la date à retenir pour évaluer les parts sociales de M. [U], la procédure d'exclusion ayant été définitivement validée,
- le tribunal de grande instance de Versailles a fait une juste appréciation des articles 16 et 16.1.4 des statuts en jugeant que M. [U] avait perdu sa qualité d'associé à la suite à son licenciement et en retenant que les parts sociales devaient être évaluées à la date de première présentation de la lettre de licenciement,
- subsidiairement, la perte de chance ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et M. [U] ne peut en aucun cas se voir allouer la somme réclamée devant la cour d'appel de Versailles à hauteur de 108 974,13 euros.
M. [T], dont Mme [H] [Z] sollicite la garantie, fait porter le débat sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel en garantie et reprend subsidiairement cette argumentation en concluant à l'absence de démonstration de toute perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Versailles.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit qui aurait nécessairement été envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Dans son jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a retenu qu'il était licite de prévoir dans les statuts d'une société, constituant un contrat entre les parties, que la valeur des parts sociales d'un associé exclu pour l'un des motifs prévus par les statuts soit déterminée à la date de la perte de la qualité d'associé. Faisant application de l'article 9 des statuts posant comme condition, pour avoir la qualité d'associé, le fait d'être salarié ou mandataire social du groupe Saur, et des articles 16 et 16-1-4 des statuts, ce dernier prévoyant que la perte de la qualité d'associé est, en cas de licenciement, la date de première présentation de la lette de licenciement, il a jugé que la perte de la qualité d'associé de M. [U] sur les parts objets du rachat s'était opérée de plein droit dès la présentation de la lettre de licenciement soit le 22 décembre 2005, et ne pouvait être subordonnée au remboursement des droits sociaux qui n'en est que la conséquence. Il a retenu qu'il importait peu que postérieurement à cette date, M. [U] ait continué à être considéré comme associé de la société Finamag dans la mesure où la procédure mise en oeuvre était celle d'un rachat partiel de ses parts et qu'il n'était pas justifié qu'il aurait alors été considéré comme porteur de la totalité des parts souscrites. Relevant qu'en application de l'article 17 des statuts, la valeur des parts est déterminée dans tous les cas à la date de la perte de la qualité d'associé telle que définie par l'article 16, il a écarté la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par le requérant au motif que les décisions citées ne s'appliquaient qu'en l'absence de dispositions statutaires. Il a ainsi retenu la valeur des parts sociales de M. [U] telle que fixée par l'expert judiciaire consécutivement à son licenciement.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées le 15 octobre 2014, dont la tardivité a justifié le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, M. [U], faisant valoir la perte de la qualité d'associé à compter du 27 juin 2006, sollicitait la détermination du nombre et de la valeur de ses parts rachetées par la société en fonction de cette date, et invoquait un préjudice de 231 117,87 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2006, la société Finamag a notifié à M. [U] la mise en jeu de la procédure d'exclusion en application des dispositions combinées des articles 16.1.4 et 16.1.2 ii des statuts, considérant que la date de Perte de Qualité d'Associé est le 22 décembre 2005 et que le nombre et le prix de cession des parts concernées devaient être déterminés selon les modalités de l'article 16.1.2 ii des statuts, soit 30 974 parts au prix de rachat de 31 571,42 euros, somme que la société Finamag a adressée à M. [U] le 26 juin 2006.
La question en débat est l'évaluation du nombre et du prix des parts sociales de M. [U] rachetées par la société Finamag à l'issue de la procédure d'exclusion partielle dont il a fait l'objet et qui a été définitivement validée.
Les statuts, qui ont valeur conventionnelle entre les associés, prévoyant expressément les modalités de rachat ou de cession des parts sociales d'un associé exclu, sont applicables aux associés.
Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions statutaires au bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle se réfère l'appelant, fondée sur les dispositions des articles 1860 et 1843-4 du code civil, étant en outre relevé que l'article 1860 du code civil vise les cas de 'déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés' alors que le litige porte sur la valeur des parts reprises par la société consécutivement à la perte de la qualité d'associé à l'issue d' une procédure d'exclusion, et qu'en tout état de cause l'article 1843-4 du code civil prévoit que l'expert désigné pour évaluer les parts 'est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties'.
Les statuts contiennent les dispositions suivantes :
L'article 9 intitulé 'Qualité d'associé' prévoit que 'Tout associé de la société, sauf dérogation permise par les statuts, et à l'exception du gérant, devra avoir la qualité de salarié ou de mandataire social du groupe à la date d'acquisition de ses parts sociales'.
L'article 16 intitulé 'Exclusion'stipule que 'Tout associé (ci-après, l' 'Associé Concerné') qui perdrait, pour quelque cause et pour quelque motif que ce soit, les qualités requises pour demeurer associé (ci-après, la 'Perte de la Qualité d'Associé'), pourra être exclu, en tout ou partie, de la société par application de la procédure ci-après (...)'.
L'article 16.1 intitulé 'Nombre et prix de cession des parts concernées' prévoit le nombre de parts que l'associé est tenu de céder selon que la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient en cas de licenciement pour faute grave ou lourde correspondant à un délit pénal autre qu'un délit imputé au chef d'entreprise au titre des accidents du travail ou démission du groupe, ou dans tous autres cas, la cession se faisant alors à un prix égal au prix de souscription ou d'achat des parts concernées augmenté d'un intérêt de 4% l'an, capitalisés, calculé pour la première et la dernière années pro rata temporis sur 365 jours entre la date à laquelle l'associé concerné sera devenu associé et la date de la Perte de la Qualité d'Associé.
L'article 16.1.2 précise que ' Si la perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné intervient dans tout autre cas [hors licenciement pour faute grave ou lourde correspondant dans chacun des deux cas à un délit pénal autre qu'un délit imputé au chef d'entreprise au tutre des accidents du travail ou démission du groupe], le nombre de parts dont la cession peut être requise (NPC) est égal à :
NPC = N x (1 - (NMB)/36
N désigne le nombre total de parts souscrites et/ou acquises par l'Associé Concerné
NBM désigne le nombre de mois entiers écoulés entre (i) le 15 février 2005, s'il est associé fondateur ou la date de souscription ou d'achat par l'Associé Concerné de ses parts sociales, dans les autres cas et (ii) la date de Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné'.
L'article 16.1.4 stipule que la date de Perte de la Qualité d'Associé sera en cas de licenciement, quels qu'en soient les motifs, la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux.
L'article 16.2 intitulé 'Procédure' prévoit qu' 'A son entière discrétion, à tout moment après la Perte de la Qualité d'Associé par l'Associé Concerné, la société pourra lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant toute décision définitive sur son exclusion, une notification de la mise en jeu de la présente clause précisant la circonstance motivant l'exclusion, la base de prix et le nombre de parts dont la cession est requise avec une offre de l'associé concerné de présenter, le cas échéant, sous la forme écrite ou orale tous arguments à l'encontre de la mise en application de l'exclusion et de ses modalités. Après réception des explications de l'associé concerné ou bien après avoir entendu celui-ci, le gérant statuera sur l'exclusion de l'Associé Concerné.
Si l'exclusion de l'Associé Concerné est décidée, elle sera, au choix du gérant
régularisée d'office à la date prévue dans la lettre mentionnée si dessus (...) et les parts ainsi rachetées par la société seront automatiquement annulées, ou
réalisée par voie de cession, sous la signature du gérant pour le compte de l'Associé Concerné, à toute personne que la société souhaitera se substituer à cet effet et que le gérant aura préalablement agréée, sans application de l'article 9 des statuts.
Avis de cette régularisation ou de cette cession sera donné à l'Associé Concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours de la date effective de régularisation ou de cession, avec avis de se présenter au siège de la société pour percevoir le prix qui ne sera pas productif d'intérêts'.
L'article 17 des statuts stipule que 'Pour les besoins de l'article 16, la valeur des parts sociales sera déterminée, dans tous les cas, à la date de la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné'.
Au vu de ces dispositions statutaires claires et non sujettes à interprétation, en cas d'exclusion de l'associé, la valeur de ses parts est fixée à la date de la Perte de la Qualité d'Associé de l'Associé Concerné, définie comme la date de la perte des qualités requises pour être associé, laquelle est fixée, en cas de licenciement, en application de l'article 16.1.4 des statuts, à la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux.
Les développements de M. [U] ayant trait à la distinction entre la date de la perte de la qualité effective d'associé et la Perte de la Qualité d'Associé telle que prévue dans les statuts sont inopérants, dès lors qu'en application des statuts, la détermination et l'évaluation de ses parts rachetées ou cédées à la suite de son licenciement ayant donné lieu à une procédure d'exclusion doivent exclusivement être opérées à la date de la Perte de la Qualité d'Associé.
Le nombre et la valeur des parts de M. [U] ont été justement évalués par le tribunal de grande instance de Versailles selon la date de la Perte de la Qualité d'Associé en application de l'article 16.1.2 des statuts, correspondant à la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux, en sorte que l'appelant ne justifie d'aucune perte de chance, même minime, de les voir évaluer en fonction de la date de la perte effective de la qualité d'associé qu'il situe à la date du paiement effectif de ses parts ou à la date de la notification de son exclusion.
M. [U] ne justifiant d'aucune perte de chance réelle et sérieuse, même minime, d'obtenir l'infirmation de cette décision compte tenu des dispositions statutaires claires et applicables, a donc été pertinemment débouté par les premiers juges de sa demande indemnitaire de ce chef.
-Sur la demande indemnitaire au titre des frais exposés vainement :
Le tribunal a jugé que la demande indemnitaire au titre des honoraires versés en pure perte en raison de la faute de l'avocat, ne s'analyse pas en une demande de taxation soumise aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et l'a accueillie à raison de 1 380 euros correspondant au montant des honoraires exposés en pure perte, outre 150 euros au titre des frais de timbre et 1 000 euros correspondant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de la procédure de déféré.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [Y] ne discute pas de cette condamnation, dont elle sollicite la garantie de M. [T], lequel fait porter le débat sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel en garantie.
M. [U] ayant vainement exposé des honoraires d'avocat au titre de la procédure d'appel compte tenu de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 16 octobre 2014, et assumé la charge des dépens et le paiement d'une indemnité de procédure au titre de cette ordonnance et de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 décembre 2014, est fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'engagement de ces frais.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 2 530 euros.
Sur l'appel en garantie de M. [T] :
Sur la recevabilité de l'appel en garantie
Le tribunal a retenu que Mme [Y], qui en l'état de ses dernières écritures ne demandait pas que M. [T] soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre mais sollicitait que le tribunal prononce une condamnation in solidum des deux avocats, était irrecevable en cette demande ne pouvant être présentée en lieu et place de M. [U].
M. [T] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [Y] tendant à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, présentant un caractère nouveau et ne tendant pas à la même fin que la défense au fond de Mme [Y] en première instance aux fins de sa mise hors de cause.
Mme [Y] réplique que la demande de garantie qu'elle forme en cause d'appel tend aux mêmes fins que la demande de partage de responsabilité ou de condamnation in solidum formée en première instance et en est également le complément nécessaire, en sorte qu'elle est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverse ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile énonce que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Devant le tribunal, Mme [Y] sollicitait, au cas où les demandes indemnitaires de M. [U] seraient fondées, qu'il soit ordonné un partage de responsabilité à parts égales entre elle et M. [T] ou que soit prononcée leur condamnation in solidum. Elle demande désormais que M. [T] soit condamné à la relever et garantir pour moitié des condamnations prononcées à son encontre.
La demande de partage de responsabilité par moitié ou de prononcé d'une condamnation in solidum qui permet d'être déchargé d'une partie des condamnations prononcées à son encontre, tend aux mêmes fins que la demande de garantie pour moitié desdites condamnations.
La demande de garantie est donc recevable.
Sur le bien fondé de l'appel en garantie :
Mme [Y] fait valoir un partage de responsabilité entre elle et M. [T] en ce que :
- si elle était en charge de la postulation, il incombait à M. [T], en sa qualité d'avocat plaidant, d'assister son client dans la procédure et de veiller au respect des délais,
- M. [T], auquel il incombait de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, a commis une faute ayant concouru au préjudice de M. [U] et doit être condamné à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
M. [T] conteste toute faute en ce que :
- en tant qu'avocat plaidant, il n'a qu'à assister l'avocat postulant, tenu de diligenter les actes de procédure, sous sa responsabilité personnelle,
- Mme [Y] devait l'informer, en sa qualité de dominus litis, des délais impartis pour la notification des conclusions d'appelant et veiller au bon accomplissement des formalités de la procédure d'appel, en attirant son attention sur les impératifs propres aux notifications via le réseau privé virtuel entre avocats, en sollicitant ses instructions, voire en comblant l'absence d'instruction de sa part par la notification de brèves conclusions d'appelant à titre conservatoire afin de respecter le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,
- les négligences de Mme [Y] dans le suivi du dossier engagent sa seule responsabilité personnelle.
L'assistance en justice emporte pour l'avocat qui en est chargé pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Cette assistance ne consiste pas en la seule mission de plaider mais implique aussi des conseils sur l'opportunité d'agir en justice, sur le choix des arguments et sur l'attitude à adopter à l'issue de l'instance, notamment sur l'opportunité d'exercer un recours ainsi qu'une information sur le déroulement du procès en général.
Il appartient également à l'avocat, au titre de l'assistance, de recueillir de sa propre initiative auprès de son client l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts.
La présence d'un avocat postulant, mandataire ad litem, ne l'exonère pas de ses obligations.
Quand bien même Mme [Y] a commis une faute en sa qualité d'avocat postulant, M. [T], avocat plaidant, a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence en ne s'assurant pas de la rédaction et du dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure, la présence de Mme [Y], avocat postulant, qui n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'information, d'aucun devoir de conseil ni d'aucune obligation de diligence, n'étant pas une cause exonératoire de sa responsabilité.
Les manquements de Mme [Y] et de M. [T] ayant concouru à parts égales au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel préjudiciable à M. [U], la demande de garantie de Mme [Y] formée à l'égard de M. [T] à raison de la moitié des condamnations prononcées à son encontre est fondée.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] à relever et garantir Mme [Y] de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, hormis la condamnation de Mme [Y] au paiement d'une indemnité de procédure au bénéfice M. [T].
Mme [Y] est condamnée aux dépens d'appel, sans qu'aucune considération tirée de l'équité ne justifie sa condamnation en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [Y] à verser à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Déboute M. [N] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit recevable la demande de garantie formée par Mme [M] [Y] à l'encontre de M. [N] [T],
Condamne M. [N] [T] à relever et garantir Mme [M] [Y] à raison de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,