Texte intégral
N° RG 22/00914 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQC6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00703
N° RG 22/00914 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQC6
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Sandrine FRANCOIS
Le :
Pour le Greffier
Me Sandrine FRANCOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482001202201073 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 avril 2017, Monsieur [H] [Y] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule gauche sur la base d’un certificat médical en date du 10 avril 2017.
Le 24 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Y] qu’elle fixait sa date de consolidation au 03 mars 2021.
Le 31 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Y] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 12 %.
Le 20 mai 2021, Monsieur [H] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester sa date de consolidation fixée au 03 mars 2021.
Le 01 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Y] que la Commission médicale de recours amiable avait rejeté sa requête gracieuse au titre de la contestation de la date de consolidation.
Le 30 novembre 2022, Monsieur [H] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 10 octobre 2023, le Docteur [V], médecin désigné par la juridiction de céans, indiquait dans sa consultation clinique que suite à un examen clinique peut contributif rendant difficile toute conclusion, il proposait de fixer le taux d’incapacité permanente à 15 % du fait de la bilatéralité de la pathologie.
Le 16 mai 2024, Monsieur [H] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 30 % en se fondant sur le barème 8.2, en tenant compte de l’incidence professionnelle et du retentissement des séquelles sur sa vie quotidienne et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 juillet 2024, le Docteur [N], médecin conseil, rédigeait un avis médical en indiquant que l’assuré souffrait de deux tendinopathie chronique des deux épaules reconnues toutes les deux comme des maladies professionnelles ce qui devait exclure l’application du barème 8.2 dans la mesure où l’assuré n’était pas atteint de rhumatisme.
Le 23 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du requérant après avoir indiqué qu’il fallait se référer au barème 1.1.2, qu’il fallait écarter les pathologies cervicales sans lien direct avec la maladie professionnelle, que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’une incidence professionnelle et que la répercussion sur la vie quotidienne d’une maladie professionnelle n’entrait pas dans le champs de l’indemnisation des maladies professionnelles et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
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MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Monsieur [H] [Y] n’a nullement saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’un requête gracieuse en contestation de son taux d’incapacité permanente octroyé par une décision de l’organisme social en date du 31 mars 2021 ;
Attendu qu’en l’absence du recours préalable obligatoire, la saisine de la juridiction de céans est irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [H] [Y].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Y] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [H] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [H] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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