Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-84.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.585
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et complicité de ces infractions, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 4 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi qu'à des pénalités douanières, et a notamment ordonné la confiscation des stupéfiants saisis ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 222-37, 222-39, alinéa 1, 222-44 à 222-47 et suivants du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, des arrêtés des 26 septembre 1969 et 3 février 1971 de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et des articles 157, 267, 272, 286 du Code local des douanes, 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à la peine de quatre années d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé à son encontre pour une durée de quatre ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal ;
"aux motifs que si la prévention concernant les faits d'octobre, novembre et décembre 1999, peut apparaître d'une gravité moindre que celle relative aux faits commis en février 2000, la conjonction de ces deux délits démontre que Laurent X... est un toxicomane d'habitude à l'occasion de soirées dites festives au cours desquelles il offrait autour de lui quelques cachet d'ecstasy ;
Qu'agissant ainsi, il a fait du prosélytisme et initié certains de son entourage en leur laissant penser que l'usage de l'ecstasy était festif et sans conséquence ;
Que, par ailleurs, son attitude de dénégation, quant à la destination des fonds qu'il reconnaît in fine avoir remis, témoigne d'une absence de prise en compte réelle de la gravité des faits qui lui sont reprochés alors que, sa participation à concurrence de 200 000 francs CFP a été déterminante pour la réalisation des achats des produits stupéfiants, qui certes lui étaient destinés pour une part, mais qui pour le reste étaient destinés à la revente localement au préjudice de la santé de la population locale ;
"alors que, d'une part, les juges du fond qui ont cru pouvoir déclarer Laurent X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et qui constituaient notamment à s'être rendu complice des délits de détention et de transport de stupéfiants commis en février 2000 par Bruno Y... et Yann B... en leur ayant sciemment procuré des fonds ayant servi à financer leur voyage et leurs achats de stupéfiants, n'ont constaté aucune participation du demandeur aux infractions dont Bruno Y... a été déclaré coupable, ce prévenu ayant, selon les constatations des juges du fond, révélé que son voyage avait été financé grâce à ses deniers personnels et par des prêts qui lui avaient été consentis par MM. Z... et C... qui l'ont reconnu ; que, dès lors, les juges du fond ont violé l'article 121-7 du Code pénal en déclarant le demandeur coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et notamment de complicité des infractions commises par Bruno Y... ;
"alors que, d'autre part, si le titre de la poursuite reprochait à Laurent X... d'avoir en octobre, novembre et décembre 1999, détenu, transporté et cédé de l'ecstasy, par contre, en ce qui concerne les faits de complicité commis courant février 2000, il était seulement reproché au demandeur de s'être rendu complice des délits de détention et de transport illicite d'héroïne, de cocaïne, d'ecstasy, de LSD et de cannabis commis par Bruno Y... et Yann B... à l'exclusion de toute cession de ces stupéfiants ; qu'en invoquant un projet de revente d'une partie de ces produits pour justifier la peine qu'elle a infligée au demandeur, la Cour a donc statué en dehors des limites de sa saisine sur des faits non visés par l'acte de la poursuite au mépris des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale et des droits de la défense" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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