Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZPL
N° : 2
Assignation du :
19 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ALTA QWARTZ, S.N.C.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #B0330
DEFENDERESSE
La société KENDISHA, S.A.R.L.
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
et dans les locaux loués
enseigne “LE GREENLEAF”
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, en date du 19 janvier 2024, enrôlée sous le n°RG 24/51209, délivrée à la requête de la S.N.C. ALTA QWARTZ, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation.
Le contrat de bail litigieux comportant une clause d'élection de domicile stipulant que le preneur fait élection de domicile à compter de la mise à disposition du local dans le local pour toutes les notifications et tant le commandement de payer visant la clause résolutoire que l'assignation ayant été notifiées au siège social du preneur. Le juge des référés par ordonnance du 8 avril 2024 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2024 à 9h afin que les parties s'expliquent sur ce point.
A l'audience du 21 juin 2024, le demandeur a indiqué que le défendeur avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 11 juin 2024.
MOTIFS
La S.A.R.L KENDISHA est preneur de locaux commerciaux (à destination de l'activité de " coworking comprenant d'une part un espace dédié à l'activité de café-petite restauration sur place, à emporter et en livraison et d'autre part un espace dédié à l'activité de salon de coiffure, beauté et esthétique pour femme et hommes. A l'exclusion de l'organisation de tous évènements ponctuels (type mariage, cérémonie..)" dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 23 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 181 817, 23 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2023.
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ;
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société.
Il s'ensuit, en application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qu'il y a lieu de constater l'inefficacité du jeu de la clause résolutoire dès lors que les causes du commandement sont antérieures à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du preneur ; les demandes du demandeur tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur, à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion , ayant pour objet des créances et des causes antérieures audit jugement, seront donc déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur, à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion,
Laissons à la charge de chacun se patries ses dépens
Fait à Paris le 31 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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