Cour de cassation, 20 septembre 1993. 92-86.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.121
Date de décision :
20 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnment avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré les époux Y... coupables d'abus de confiance ;
"aux motifs que, si, ainsi qu'ils le prétendent, les époux Y... avaient rendu les bons que Mme Z... leur avait confiés, Jacqueline Y... n'aurait pas manqué d'en faire état lorsqu'elle a répondu le 10 septembre 1989 à la lettre du 16 août 1989 dans laquelle Mme Z... lui réclamait ceux-ci (cf. arrêt p. 6, 2ème attendu) ; qu'en réponse à la sommation interpellative de l'huissier, ils ont répondu qu'ils avaient restitué les bons mais n'ont fait aucune mention des neuf bons qui, selon eux, leur avaient été donnés par leur tante (cf. arrêt p. 6 3) ; que, connaissant l'existence de l'inventaire précisant qu'ils avaient les bons en garde, ils n'auraient pas manqué, compte tenu de la somme en jeu, de réclamer cette pièce à leur tante en lui restituant les bons, s'ils y avaient réellement procédé (cf. arrêt p. 6 4) ; qu'enfin, alors que selon leur déclaration, ils étaient en bons termes avec Mme Z..., laquelle, d'après sa déposition devant le magistrat instructeur en avril 1990, paraissait encore jouir de toutes ses facultés intellectuelles, celle-ci n'avait apparemment aucune raison de les accuser à tort (cf. arrêt p. 6 5) ;
"et aux motifs adoptés qu'il appartient aux époux Y..., dépositaires, de prouver qu'ils ont satisfait à leur obligation de restitution ; qu'ils ne rapportent pas cette preuve (cf. jugement p.
3, 8ème attendu) ; qu'en ce qui concerne les bons dont ils étaient détenteurs, ils ne peuvent invoquer la présomption de propriété tirée de la possession dans la mesure où ils admettent les avoir détenus dans un premier temps au titre de dépositaires ; qu'il leur appartient là encore de prouver la réalité de la libéralité qu'ils allèguent ; que là encore, les prévenus ne démontrent pas qu'ils ont reçu ces bons en cadeau (cf. jugement p. 3, dernier attendu et p. 4 1) ;
"1 ) alors que la preuve du détournement frauduleux constitutif du délit d'abus de confiance incombe à la partie poursuivante ;
qu'en retenant, au contraire, pour déclarer les époux Y... coupables de ce délit, qu'ils ne pouvaient pas avoir restitué les bons qui leur avaient été confiés par Mme Z... et qu'ils ne démontraient pas qu'ils avaient reçu à titre de libéralité les bons dont ils étaient détenteurs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le délit d'abus de confiance est légalement constitué que lorsque la chose remise en vertu de l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal a été détournée ; qu'en déclarant les époux Y... coupables d'abus de confiance sans constater, par des motifs catégoriques, la non-restitution par ceux-ci des bons de caisse qui leur avaient été confiés par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses élements constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne àremettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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