Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Diane de Z..., épouse de Cosse Brissac, domiciliée ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Mlle Marie-Thérèse A..., domiciliée ... (8ème),
2°/ de M. André X..., domicilié ... (8ème),
3°/ de M. Bernard B..., domicilié ... (16ème),
4°/ de Mme A..., épouse C..., domiciliée ... (16ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme de Y... Brissac, de Me Blanc, avocat de Mlle A..., de MM. X..., B..., de Mme C..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les correspondances, ne faisant état que du "désir" du bailleur qui "voudrait" reprendre la jouissance de l'appartement, mais sans évincer Mlle A... qu'il serait disposé à reloger pendant la durée des travaux, étaient insuffisantes pour établir la connaissance, par celle-ci, d'une volonté définitive et non équivoque de mettre fin au bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme de Y... Brissac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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