Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02114 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02505 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PUO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU RHONE
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] [N] - employée en qualité de contract manager au sein de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] depuis le 16 septembre 2019 - a présenté, par déclaration du 29 septembre 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 17 février 2021 mentionnant un “ syndrome anxio dépressif : crises d’angoisses, insomnies suivi par un psychiatre ” .
Par courrier du 17 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Rhône a - suivant l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) saisi sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale - notifié à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] [O] [N] le 29 septembre 2020.
Par courrier du 3 février 2022 réceptionné le 10 février 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 20 septembre 2022, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] a - par l’intermédiaire de son avocat - saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Rhône.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la présidente du Pôle social a désigné le CRRMP de Normandie avec mission de :
- dire si l’affection présentée par Madame [W] [O] [N] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Dans son avis du 28 août 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Madame [W] [O] [N] et son activité professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [5] demande au Tribunal de :
- écarter l’avis du CRRMP de la région Normandie faute de motivation et en conséquence ordonner un nouveau CRRMP avec mission de se prononcer au regard de l’ensemble des données portées à sa connaissance et en tenant compte des éléments extra-professionnels établis,
- à tout le moins, ordonner une expertise judiciaire visant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par sa salariée.
Au soutien de ses demandes, la société fait notamment valoir que l’avis du CRRMP de la région Normandie rendu le 28 août 2023 est affecté d’irrégularités résultant, d’une part, du défaut d’avis du Médecin du travail et, d’autre part, de l’absence de motivation objective du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée.
Dispensée de comparaître, la CPAM du Rhône demande au Tribunal d’homologuer les avis des CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes et de la région Normandie et de débouter la société de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avis émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
****
En l’espèce, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a - par ordonnance du 18 octobre 2022 - désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie, avec pour mission de :
- dire si l’affection présentée par Madame [W] [O] [N] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Le 28 août 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a rendu un avis, dans lequel il a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la profession exercée par Madame [W] [O] [N] et son affection.
La régularité de cet avis est contestée par la société [5], au motif notamment que le dossier constitué par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne comportait pas l’avis motivé du Médecin du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le Comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent, notamment, un avis motivé du Médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la Caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas conclu sur ce point. Elle n’invoque ni ne soutient l’existence d’une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Or, il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas été transmis au CRRMP de la région Normandie.
Il convient dès lors de constater la nullité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie, pour avoir été rendu sur la base d’un dossier ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la nullité de cet avis, il échet d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel tiendra lieu de second avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie dont souffre Madame [W] [O] [N] et son activité professionnelle.
La désignation du nouveau Comité se fera selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité de l’avis émis le 28 août 2023 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie,
AVANT DIRE DROIT
DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France avec mission de :
- dire si l’affection présentée par Madame [W] [O] [N] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau,
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France transmettra directement son avis motivé au secrétariat de la présente juridiction, à l’adresse suivante :
Tribunal judiciaire de MARSEILLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2],
RESERVE toutes autres demandes des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi Jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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