Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/00061 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOD7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [V] épouse [K]
C /
[M] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010978 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3202
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001621 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [N] [V] épouse [K]
Monsieur [M] [K]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Me Caroline JOURDRAIN, vestiaire : 3202
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] et Monsieur [W] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE), sans qu'il ne soit évoqué de contrat de mariage dans l'acte de mariage étranger
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[U] [K], née le [Date naissance 5] 2004 ;
[D] [K], née le [Date naissance 1] 2008 ;
[L] [K], né le [Date naissance 7] 2011.
Par acte du 26 décembre 2022, Madame [N] [V] a fait assigner Monsieur [W] [K] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 13 mars 2023, sans préciser le fondement de la demande. Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, Madame [N] [V] a demandé de :
dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;prononcer, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; constater que Madame [N] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil ; renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; dire n'y avoir pas lieu à paiement d'une prestation compensatoire ; constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs nés du mariage ;fixer la résidence des enfants mineurs chez la mère ; fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs, à défaut par les parents de convenir d’autres mesures, selon les modalités suivantes : en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h ; pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) ; à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence (ou : à l’école), avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener ; dire qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit ;dire que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période concernée ;fixer, à compter du jugement à intervenir, à 185 € par mois et par enfant, soit 555 € au total, la contribution que doit verser Monsieur [W] [K] à Madame [N] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants ; l’y condamner, en tant que de besoin ; dire que cette pension sera due tant que les enfants resteront à charge, même au-delà de la majorité, tant que les enfants poursuivront des études ou seront à la charge de leurs parents, le créancier de la pension s’engageant à produire à l’autre parent, à sa demande, tous justificatifs de la situation du ou des enfants majeurs ; dire que les frais exceptionnels (par exemple : le permis de conduire, l’achat d’un gros équipement tel qu’ordinateur ou téléphone, les voyages scolaires ou d’étude, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle …) seront répartis entre les parents à proportion de la moitié chacun, après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense ;condamner en tant que de besoin chaque parent à régler la moitié de ces frais au parent qui les aura engagés ; dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V] ; dire que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Monsieur [W] [K] a demandé de :
dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du code civil ; ordonner la mention de la décision rendue en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; recevoir la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [W] [K], conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;renvoyer les parties à la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;ordonner qu’à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ; dire que le point de départ des effets du divorce entre les époux à la date de l’acte d’assignation ; révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément à l’article 265 du code civil ; dire qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire ;déclarer que concernant les impôts, chacun des époux sera imposé séparément et assumera la fiscalité inhérente à ses déclarations personnelles ; dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents ; fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; fixer le droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :un week-end sur deux : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures ; la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et ramener l'enfant par ses soins ou par un tiers de confiance ; s’agissant des vacances d’été, un partage par moitié est sollicité : la première moitié pour la mère les années impaires et pour le père les années paires ; dire que le parent qui n'a pas pris l'enfant en charge dans les deux heures ou de son droit de visite, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; constater que [U] [K], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (69), est majeure et perçoit un salaire de sorte qu’elle n’est plus à la charge de ses parents ;fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation sera de 100 euros par mois, le montant total de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs qui sont encore à charge ; ordonner que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V] ;en tout état de cause, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 26 décembre 2022
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 06 avril 2023 par Madame [N] [V] et le 12 avril 2023 par Monsieur [W] [K] ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [V], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
et
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [N] [V] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [V] et Monsieur [W] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [N] [V] et Monsieur [W] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et par mois l'été) ;
* à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence (ou : à l’école), avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener ;
* avec la précision que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période concernée ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [W] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [N] [V] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 € la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants majeure et mineurs ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou PERLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (le permis de conduire, les voyages scolaires ou d’étude, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAME ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement sera signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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