Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/03218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03218
Date de décision :
2 juillet 2025
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N° RG 24/03218 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [H], [O], [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
assisté de Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocate au barreau de ROUEN, substituant Me Saliha BLALOUZ, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par M. COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Jérémy PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Par ordonnance en date du 11 avril 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rouen plaçait sous contrôle judiciaire M. [H] [W], mis en examen du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime contre l'intégrité d'une personne.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen révoquait le contrôle judiciaire, et plaçait
M. [H] [W] en détention provisoire. Il était alors déjà écroué en vertu d'un mandat d'arrêt, par l'effet d'un ordre d'écrou provisoire, depuis le 04 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rouen ordonnait la remise en liberté de M. [H] [W], placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime en date du 22 mars 2024,
M. [H] [W] était acquitté.
Selon certificat de non-appel en date du 13 septembre 2024, la décision devenait définitive.
Par acte de saisine du 10 septembre 2024, M. [H] [W] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention provisoire qu'il a subie. Aux termes de sa requête, il sollicite l'allocation de la somme de
8 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a maintenu oralement ses demandes à l'audience du 04 mars 2025.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, propose de voir allouer au réquérant la somme de 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, et s'en remet à la juridiction s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations retournées au greffe le 02 décembre 2024, le ministère public requiert de constater la recevabilité de la requête, et de minorer les prétentions financières qu'elle contient.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 mars 2025, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
L'article 150 du même code prévoit que la réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Sur la recevabilité
L'article 149-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l'espèce, M. [H] [W] a été acquitté par décision du 22 mars 2024, devenue définitive selon certificat de non-appel du 13 septembre 2024.
La requête de M. [H] [W] a été déposée le 10 septembre 2024, soit dans le délai de six mois de la décision d'acquittement devenue définitive.
Il convient en outre de constater l'absence de caractérisation de l'un des cinq cas de fin de non-recevoir prévus à l'article 149 du code de procédure pénale.
En conséquence, la requête en indemnisation de la détention provisoire sera déclarée recevable.
Sur la réparation
M. [H] [W] a été incarcéré du 04 septembre 2022 au 03 janvier 2023, en résultant un préjudice personnel, directement causé par la privation de liberté, fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
M. [H] [W] sollicite la réparation de son préjudice moral en raison de son incarcération injustifiée à la maison d'arrêt d'[Localité 8] pendant 4 mois, aggravé par la surpoplation carcérale, et la dégradation bâtimentaire de l'établissement.
L'agent judiciaire de l'Etat souligne quant à lui qu'il s'agissait d'une première incarcération pour le requérant, alors âgé de 43 ans, lequel était sans hébergement fixe, ne travaillait plus et ne voyait plus ses filles, âgées de 14 et 16 ans, depuis un an, lors de son placement en détention provisoire.
L'examen du bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [H] [W] fait apparaître que sa détention provisoire constituait une primo-incarcération, de nature à majorer le choc carcéral subi.
Les conditions de détention difficiles et la surpopulation de la maison d'arrêt d'[Localité 8] sont également à prendre en compte.
En considération de la durée de la détention injustifiée de M. [H] [W] et des éléments versés au dossier, le requérant dont il s'agissait de la première privation de liberté, dans des conditions difficiles, a subi un préjudice moral qui fera l'objet d'une indemnisation fixée à 8 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et, en équité, de faire droit à la demande d'indemnité formée par Me [Z] [C], conseil de M. [H] [W], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la requête de M. [H] [W] recevable ;
Dit que l'Etat français devra verser à M. [H] [W] la somme de
8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que l'Etat français devra verser la somme de 2 000 euros à Me [Z] [C] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que l'Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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