Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-82.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.578
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacqueline épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 22 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice global de la victime d'un accident de la circulation à la somme de 3 971 368, 39 francs ;
" aux motifs que l'incapacité permanente partielle est de 75 % comprenant pour la victime " l'inaptitude définitive à tout travail, n'ayant plus aucune autonomie personnelle " ; qu'elle a droit à l'assistance d'une tierce personne 4 heures par jour environ ; que son préjudice d'agrément est caractérisé par le fait que " la victime depuis l'âge de 50 ans et définitivement, est confinée dans son lit et sur un fauteuil roulant. Depuis l'accident, elle est donc privée des plaisirs de la vie et des activités normales d'agrément " ;
" alors que, d'une part, la victime d'un fait dommageable a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 75 % seulement, bien qu'elle eût constaté " l'inaptitude définitive " de la victime " à tout travail, n'ayant plus aucune autonomie personnelle ", ce dont il résultait que l'incapacité litigieuse était totale, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
" alors que, d'autre part, en accordant à la victime l'aide d'une tierce personne quatre heures par jour seulement, bien qu'elle eût constaté que cette victime n'avait " plus aucune autonomie personnelle ", ce dont il résultait qu'elle était devenue totalement dépendante d'autrui pour vivre, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;
" alors qu'enfin, l'incapacité permanente doit être déterminée, même en l'absence de toute incidence professionnelle ou économique, du seul fait qu'elle ampute le potentiel humain de la victime, c'est-à-dire sa capacité d'agir et de jouir de la vie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a indemnisé, au titre de l'incapacité permanente partielle, qu'un préjudice économique et professionnel, soit l'inaptitude définitive à tout travail, et a adopté une conception très restrictive du préjudice d'agrément, limité à la perte des plaisirs et des activités normales d'agrément ; d'où il suit que la cour d'appel a omis de prendre en considération le préjudice purement physiologique de l'exposante " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des dommages subis par Jacqueline X..., victime d'un accident dont Z... avait été jugé responsable, la juridiction du second degré, se fondant sur les conclusions d'une expertise qui estimait à 75 % le taux d'invalidité de la blessée, alloue à celle-ci une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle " comprenant pour la victime l'inaptitude définitive à tout travail, n'ayant plus aucune autonomie personnelle ", et une autre pour assistance d'une tierce personne " quatre heures par jour environ " ; qu'évaluant par ailleurs le dommage de caractère personnel, elle alloue à la partie civile, au titre du préjudice d'agrément, une somme en tenant compte de ce que " la victime, depuis l'âge de 50 ans et définitivement, est confinée dans son lit et sur un fauteuil roulant " et se trouve ainsi " privée des plaisirs de la vie et des activités normales d'agrément " ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt par les griefs allégués dès lors que les juges, retenant que l'invalidité de la demanderesse lui interdisait, en fait, toute activité professionnelle, et considérant le préjudice lié à cette invalidité sous ses aspects tant physiologique qu'économique, ont par ailleurs apprécié souverainement les frais nécessités par l'assistance d'une tierce personne ainsi que le dommage découlant de la privation des agréments de l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la victime d'un accident une indemnisation d'une partie de son préjudice objectif sous forme d'une rente viagère mensuelle ;
" aux motifs que " en ce qui concerne les indemnités allouées au titre de l'incapacité permanente partielle, de l'incapacité temporaire totale et de l'assistance d'une tierce personne, il apparaît opportun, dans l'intérêt même de la victime, compte tenu de la nature et de la gravité des séquelles dont elle reste atteinte et des répercussions sur son avenir, de convertir une partie des sommes allouées de ces trois chefs, en une rente mensuelle, revalorisable selon les coefficients prévus par l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 27 décembre 1974 ; il convient d'allouer à la victime par imputation sur son capital une rente mensuelle de 8 000 francs ; cette rente, qui forme une somme annuelle de 96 000 francs, capitalisée au prix du franc de rente à 52 ans (âge auquel les blessures ont été consolidées), soit 12, 598, équivaut à un capital de 1 209 408 francs ; qu'il reviendra donc à Mme X..., outre une rente de 8 000 francs par mois indexée, un capital de 1 688 161, 51 francs-1 209 408 francs soit 478 753, 51 francs (hors le préjudice personnel calculé ci-après) ;
" alors que la réparation du préjudice devant être intégrale, le choix du mode d'indemnisation de la victime ne saurait porter atteinte à ses intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait donc allouer l'indemnisation d'une partie du préjudice objectif sous la forme d'une rente correspondant à un capital annuel de 96 000 francs, ce qui aboutissait à l'obligation pour la victime, afin d'obtenir le paiement de sa rente, de rembourser un trop-perçu (de 110 382, 44 francs) à l'assureur du responsable qui, outre des provisions amiables et judiciaires d'un montant total de 98 000 francs, avait déjà versé une somme de 951 135, 95 francs au titre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, soit un total de 1 049 135, 95 francs, ou d'attendre que les comptes fussent rétablis par le non-paiement de la rente pendant plus d'un an dès lors que le total des sommes allouées en capital à la demanderesse s'élevait à 938 753, 51 francs " ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à se prévaloir de ce que, par l'effet des provisions qu'elle avait perçues antérieurement à la décision attaquée, une partie de son préjudice s'est trouvée réparée, non par la rente dont le service a été ordonné, mais sous forme de capital ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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