Cour d'appel, 08 juillet 2025. 21/01436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01436
Date de décision :
8 juillet 2025
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R.G. : N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBBX
ARRÊT N°
du : 08 juillet 2025
Formule exécutoire le :
à :
Me Arnaud GERVAIS
Me Elodie FOULON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 18/02199)
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. CHAMPAGNE ARDENNE NEGOCE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE-VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [L] et Mme [E] [P] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 15] (Marne).
Par acte authentique du 13 septembre 2013, M. [J] [Y] a acquis de M. et Mme [L], parents de M. [U] [L], la parcelle jouxtant celle de leur fils et de sa compagne Mme [P], située [Adresse 3] à [Localité 16], d'une superficie totale d'environ 19 ares comprenant une maison à usage d'habitation avec cour ainsi qu'une grange et un poulailler.
M. [Y] a donné à bail, du 1er mars 2014 au 28 février 2023, à la SARL Champagne Ardenne Négoce, dont il est gérant et associé unique, une partie de cette parcelle (grange et cour) afin qu'elle exerce son activité principale de négoce de bois et tous articles pour la menuiserie.
Par modification de ses statuts publiée le 24 juin 2015, la société Champagne Ardenne Négoce a élargi son activité de négoce de bois et de matériaux de construction au négoce de matériels neufs et d'occasion, de véhicules et d'engins de manutention et de travaux publics.
Par courrier du 2 novembre 2015, Mme [P] et M. [L] ont mis en demeure M. [Y] de faire cesser le trouble de voisinage causé par le bruit émanant de sa propriété.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 septembre 2017.
Par actes du 4 octobre 2018, M. [L] et Mme [P] ont fait assigner la société Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de les voir condamner solidairement, sous astreinte, à cesser toute exploitation sur les lieux litigieux, subsidiairement, à respecter les préconisations telles que fixées dans le rapport d'expertise et à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a :
- Condamné la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] ès qualités de gérant, à cesser d'exploiter toute activité de négoce de bois et de matériaux de construction, de vente de matériel neuf et d'occasion, de véhicule, d'engin de manutention et de travaux publics au [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section C n°[Cadastre 10] et section C n°[Cadastre 11], sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement pendant une durée de six mois,
- Dit que l'astreinte ci-dessus fixée sera, au besoin, liquidée à la demande de Mme [P] et M. [L] par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire territorialement compétent,
- Condamné in solidum la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] ès qualités de gérant, à verser à Mme [P] et M. [Y] la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre des nuisances sonores,
- Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande en dommages intérêts au titre d'une perte d'ensoleillement,
- Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande en dommages intérêts au titre d'un préjudice matériel,
- Débouté la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] ès qualités de gérant de leur demande avant dire-droit en complément d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] ès qualités de gérant à verser à Mme [P] et M. [L] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. [P], ès qualités de gérant, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. [Y], ès qualités de gérant, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 9 111.42 euros,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [Y] et la SARL Champagne Ardenne Négoce ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le premier président de cette cour a :
- Ordonné la levée partielle de l'exécution provisoire prononcée par le jugement déféré et dit que :
- l'interdiction d'exploiter toute activité faite à la SARL Champagne Ardenne Négoce ne s'étend pas aux activités qui ne génèrent pas de nuisances sonores, que, plus généralement, l'interdiction ne s'étend pas aux activités répondant cumulativement aux conditions suivantes soit d'une part qui s'opèrent du lundi au vendredi pour une durée totale de 2 heures par jour dans le créneau horaire 9H-12H, ou dans le meilleur créneau à définir d'un commun accord des parties, et qui d'autre part se concentrent dans la partie opposée à l'habitation des plaignants suivant en cela les engagements pris devant l'expert,
- les condamnations pécuniaires sont exécutoires par provision dans la limite de la somme totale de 6 000 euros,
- Débouté la société Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour le surplus,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Champagne Ardenne Négoce aux dépens.
Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions notifiées le 8 mars 2022 d'une demande de complément d'expertise afin que l'expert qui avait été désigné en référé puisse apporter toutes précisions utiles sur les modalités de mise en 'uvre de la solution technique préconisée en son rapport.
Le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juin 2022, donnant notamment pour mission à l'expert, compte tenu de travaux réalisés par les appelants, d'effectuer toutes nouvelles prises de mesures sonores afin de déterminer l'étendue des nuisances qui pourraient subsister au sein de la propriété [D] du chef de l'activité développée par la SARL Champagne Ardenne Négoce et, si les nuisances sonores n'ont pas cessé, de préconiser une autre solution que celle figurant dans le rapport dressé le 29 septembre 2017, qui n'apparaît pas réalisable en termes de sécurité, en faisant appel si besoin à un sapiteur professionnel en matière de construction.
L'expert a déposé son rapport le 29 février 2024.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la SARL Champagne Ardenne Négoce et M [Y] demandent à la cour :
- D'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- De débouter les consorts [L] [P] de toutes demandes dirigées à leur encontre,
Ce faisant,
- D'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué à l'encontre de M. [Y] " ès qualités de gérant " de la SARL Champagne Ardenne Négoce, non partie à la procédure,
- De juger que l'activité de la SARL Champagne Ardenne Négoce ne cause aucun trouble anormal de voisinage et ce, notamment, au préjudice des consorts [D],
- De débouter les consorts [D] de toutes demandes, fins et conclusions à ce titre,
- A titre subsidiaire, de débouter les consorts [D] de leur demande tendant à les voir condamner à cesser d'exploiter toute activité au [Adresse 5] à [Localité 16], sous astreinte,
- De juger, si la cour croyait devoir retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage que les consorts [D] seraient en droit de voir cesser, qu'ils seront tenus de réaliser toutes formalités utiles devant permettre la réalisation de la solution n°2 préconisée par l'expert,
- De juger qu'un délai de 6 mois leur sera accordé afin de parvenir à la réalisation des travaux ainsi préconisés à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,
- De juger n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à leur encontre à titre de troubles de jouissance et/ou de perte de valeur de l'immeuble des intimés et pour trouble d'ensoleillement,
- De débouter les consorts [L] [P] de toutes demandes formées de ce chef,
- De débouter les intéressés de toutes demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure d'appel que de la 1ère instance,
- De condamner in solidum les consorts [L] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance en sus dont distraction est requise au profit de Me Arnaud Gervais, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- De juger que les frais de complément d'expertise seront à la charge des consorts [D], demandeurs à l'action,
- De débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils font observer que M. [Y] a été attrait devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en son nom personnel et notamment en tant que propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 3] à Jonchery-sur-Suippes, et non ès qualités de gérant de la société Champagne Ardenne Négoce et que les intimés n'ont présenté aucune demande contre M. [Y] pris en cette qualité. Ils en concluent que tous les chefs du jugement condamnant ce dernier ès qualités de gérant de la société doivent être infirmés.
Ils font reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita dès lors que le dispositif des dernières conclusions de M. [L] et Mme [P] ne précise ni le lieu, ni l'activité concernés par l'interdiction d'exploiter.
Ils contestent en outre la lecture faite par le tribunal du rapport d'expertise, quant au niveau du bruit et sa durée, notamment, soutenant que le travail bruyant est très limité dans le temps et toujours réalisé lorsque les intimés sont sur leur lieu de travail. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas dévoyé la destination de l'immeuble de M. [Y], en partie professionnelle.
Ils contestent l'existence d'un trouble anormal du voisinage, affirmant que personne, à l'exception des intimés, n'évoque ce type de trouble.
Quant à la cessation d'activité sollicitée par les intimés, ils soutiennent que celle-ci n'est possible qu'à défaut d'autres solutions pour mettre fin au trouble. Ils contestent en outre que la société dispose d'un autre lieu pour exercer son activité ou qu'elle pourrait facilement et rapidement trouver un autre emplacement, compte tenu des aménagements spécifiques financés et réalisés dans les lieux litigieux.
Subsidiairement, ils demandent que soit privilégiée la solution n°2 du rapport d'expertise et que la société continue à développer son activité de telle manière que les intimés ne puissent s'en plaindre.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2024, Mme [P] et M. [L] demandent à la cour de :
- Homologuer le rapport d'expertise complémentaire du 29 février 2024,
- Débouter la société Champagne Ardenne Négoce de toutes les demandes dirigées à leur encontre,
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [Y] ès qualités de gérant à cesser d'exploiter toute activité de négoce de bois et de matériaux de construction, de vente de matériel neuf et d'occasion, de véhicule, d'engin de manutention et de travaux publics au [Adresse 4] [Localité 14],
- Condamné in solidum la SARL Champagne Ardenne Négoce et M [Y] ès qualités de gérant à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Les a déboutés de leur demande en dommages intérêts au titre d'un préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
- Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Champagne Ardenne Négoce seront prononcées in solidum avec M [Y], pris en sa qualité de propriétaire et bailleur commercial de la société Champagne Ardenne Négoce,
- Condamner in solidum la société Champagne Ardenne Négoce à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamner in solidum la société Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
A titre subsidiaire, sur la cessation d'activité,
- Condamner in solidum la société Champagne Ardenne Négoce et M. [Y], pris en sa qualité de propriétaire et bailleur commercial, à ne pas exercer d'activité générant de nuisances sonores, ces activités devant s'opérer du lundi au vendredi pour un durée totale de deux heures, dans le créneau horaire 9h - 12h,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Ils exposent que M. [Y] a créé une activité commerciale qui n'existait pas auparavant et l'a développée, postérieurement à la construction de leur maison et leur installation. Ils disent subir des troubles anormaux du voisinage liés au bruit produit par l'activité de la société Champagne Ardenne Négoce, depuis 2014.
Pour en justifier, ils invoquent des mesures faites par l'Agence Régionale de Santé, ainsi que les deux rapports d'expertises judiciaires et affirment que les mesures prises par M. [Y] (construction d'un mur en béton, édification d'un écran anti-bruit composé de caisses de bois remplies de petit bois) sont insuffisantes et qu'elles génèrent de nouveaux troubles consistant en une perte d'ensoleillement et de vue et le risque de développement de rongeurs. Ils relèvent que les deux comportements techniques proposés par M. [Y] durant l'expertise et retenus par le technicien ne sont pas suivis par ce dernier.
Ils concluent que les fortes nuisances sonores persistent et sont amplifiées en raison du développement de l'activité de l'entreprise et que, compte-tenu du non-respect par M. [Y] des préconisations de l'expert pour remédier aux nuisances sonores constatées, la seule solution pour faire cesser le trouble est l'arrêt de cette activité dans les lieux, laquelle activité peut être exercer aisément en d'autres endroits.
Subsidiairement, ils demandent que soit retenue la solution établie par l'ordonnance de référé du premier président de cette cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2025.
Motifs
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'Agence Régionale de Santé (l'[Localité 13]) et les deux experts judiciaires ont réalisé des mesures et établi leur rapport en considération de la réglementation applicable aux bruits de voisinage et, plus particulièrement, au bruit ayant pour origine une activité professionnelle, comme c'est le cas en l'espèce.
L'article R1336-5 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
L'article R1336-6 dispose : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R.1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
Selon l'article R1336-7, l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
En l'espèce, les techniciens intervenus ont conclu que :
- le niveau sonore de l'activité de la société Champagne Ardenne Négoce dépasse l'émergence limite de bruit admise par la réglementation, après application du terme correctif (Rapport de mesures acoustiques dans l'environnement établi par l'[Localité 13] le 26 août 2016),
- l'étude technique acoustique, d'impact des nuisances sonores démontre et désigne l'implantation et les activités d'exploitation de la société Champagne Ardenne Négoce comme responsable d'importantes émergences globales et spectrales, générées de jour, dans l'habitation de Mme [P] et M. [L] (rapport de M. [C] [V], expert désigné en référé, clos le 29 septembre 2017),
- les seuils réglementaires d'émergence sonore des activités professionnelles sont largement dépassés ; la gêne sonore potentielle objective est très importante (rapport de M. [I] [N], expert désigné par le conseiller de la mise en état, établi le 29 février 2024).
M. [L] et Mme [P] soutiennent que l'activité de la société Champagne Ardenne Négoce a considérablement augmenté depuis 2016, ce qui a eu pour conséquence d'accroître la durée et la fréquence des nuisances sonores.
Pour déterminer la valeur du terme correctif qu'il convenait d'appliquer aux valeurs limites de l'émergence selon les dispositions de l'article R1336-7 précité du code de la santé publique, ils ont indiqué à M. [V], en 2016, que la durée cumulée d'apparition des différents bruits pouvait être fixée entre 20 minutes et 2 heures (page 41 du rapport), ce qui a conduit cet expert à appliquer un terme correctif de 3 décibels pondérés A.
Or M. [N] a retenu le même correctif en 2024 en considérant que les émissions sonores n'apparaissent que le jour et ne représentent, en durée cumulée, que 20 minutes à 2 heures par jour (page 29 de son rapport), sans que ce point ne suscite d'observation de la part de M. [L] et Mme [P].
M. [L] et Mme [P] invoquent le fait que l'activité litigieuse est exercée durant 6 jours sur 7, mais cette amplitude correspond aux heures d'ouverture de la société Champagne Ardenne Négoce et non à la durée stricto sensu du bruit mesuré par l'[Localité 13] et les deux experts.
Il résulte, au contraire, de la valeur du terme correctif retenu que la durée cumulée d'apparition du bruit généré par l'activité de la société Champagne Ardenne se situe entre 20 minutes et 2 heures par jour, sans que les pièces de la procédure ne permettent de la déterminer plus précisément dans cet intervalle.
En effet, les experts ont, pour leurs opérations, évalué l'impact sonore chez M. [L] et Mme [P] des bruits représentatifs des activités les plus bruyantes de la société Champagne Ardenne Négoce, mais il convient de retenir que ce bruit n'est pas permanent et, qu'en tout cas, il n'excède pas deux heures par jour.
M. [L] et Mme [P] ajoutent que les troubles sont situés en pleine campagne dans un environnement calme et arboré, en milieu champêtre, mais M. [N] indique, au titre des activités sonores particulières du site, participant au bruit résiduel, que le lieu du litige est situé à 1.2 km au nord-est des limites du camp de [Localité 17] et à 4.4 km à l'ouest des limites du camp de [Localité 18], que le site est donc soumis à certains bruits de survols militaires et de tirs, lesquels ont tous deux été constatés lors de la campagne de mesurage.
M. [L] et Mme [P] produisent les attestations d'un couple de voisin et d'un ami, qui témoignent de " bruits gênants ", insupportables, voire de " bruit infernal ", sans plus de précision quant à la durée d'apparition du bruit dans la journée,
Au contraire, la SARL Champagne Ardenne Négoce produit une pétition signée par 10 voisins au mois de juillet 2021, qui affirment que cette société " n'occasionne pas de bruit gênant " pour eux.
Elle verse encore aux débats des attestations d'habitants de la commune, dont certains ne sont pas plus éloignés des lieux d'exploitation de son activité que ne le sont M. [L] et Mme [P], et qui affirment en substance ne pas souffrir de nuisances sonores en provenance de l'entreprise de M. [Y]. Plusieurs précisent que les bruits liés à l'utilisation d'engins de réparation sont rares et limités dans le temps, d'autres indiquent que l'activité en cause n'est pas plus bruyante que les travaux agricoles environnants.
Il n'est donc pas démontré que les valeurs limites d'émergences relevées par l'[Localité 13] et les deux experts judiciaires sont d'une fréquence et d'une durée qui doivent faire considérer que le bruit en cause excède les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, les demandes de M. [L] et Mme [P] tendant à la cessation de l'activité de la société Champagne Ardenne Négoce et à l'octroi d'indemnités, fondées sur un trouble anormal du voisinage, doivent être rejetées, le jugement étant donc infirmé, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement au titre d'une perte d'ensoleillement et d'un préjudice matériel.
M. [L] et Mme [P], qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. [Y] pour leurs frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [U] [L] et Mme [E] [P] en paiement au titre d'une perte d'ensoleillement et d'un préjudice matériel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [U] [L] et Mme [E] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [U] [L] et Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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