Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, venant aux droits de la CRCAM de Haute-Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... ont donné leur caution hypothécaire à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) pour les engagements contractés par la société Gratas Martin ; qu'après le redressement judiciaire de cette société, la banque a fait délivrer aux époux X... "un commandement aux fins de saisie immobilière d'avoir à payer" une certaine somme ; que le Tribunal a constaté l'extinction de la créance de la banque pour n'avoir pas été déclarée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;
Attendu que, pour décider que le créancier n'a pas valablement déclaré sa créance, l'arrêt retient que la déclaration mentionnait deux prêts consentis le 21 mars 1987, objet de la déclaration, et que ces créances étaient indiquées comme assorties de cautions ;
Attendu que, dès lors que la déclaration de créance comportait la mention des cautions, elle répondait aux exigences de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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