Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-11.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.050
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques, Maurice, Eugène A...,
2°/ Mme Arlette, Marie-Louise Y..., épouse A...,
demeurant ensemble à Loueuse, Songeons (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Alexandre, Henri, Joseph Z...,
2°/ de Mme Suzanne, Hélène, Maria X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à une mise en demeure du 9 août 1986, la cour d'appel, qui, n'ayant pas à suivre les preneurs dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, que malgré deux mises en demeure successives, des 4 avril et 11 juillet 1987, le fermage du 25 décembre 1986 n'avait pas été réglé dans le délai imparti, et ce, sans raison sérieuse et légitime, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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