Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZER
Jugement du 28 Mars 2025
N°: 25/284
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H] [S] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LEMONNIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [T]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2021, M. [R] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [S] [T], sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros et d’une provision pour charges de 46 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.
Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société cautionnaire a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.082 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [H] [S] [T] le 18 octobre 2023.
Par assignation du 23 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner l’expulsion de M. [H] [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 4.924 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative,
o 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'a pu être effectué, M. [T] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures, déposées à l’audience, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle actualise ses demandes en précisant que le locataire a quitté les lieux le 26 juin 2024, si bien que sa demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle maintient toutefois ses autres demandes, notamment sa demande en paiement. A cet égard, la société cautionnaire précise que la dette locative, actualisée au 17 janvier 2025, s’élève désormais à 5.767 euros.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique s’en rapporter.
A l’audience, M. [H] [S] [T] a comparu en personne.
Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 100 euros par mois.
Au soutien de sa demande, il déclare être étudiant et précise qu’il travaille pendant les vacances scolaires ce qui lui permettra, pendant ces périodes, de verser une somme plus importante.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionnée en caution par le bailleur de M. [H] [S] [T] pour le paiement de plusieurs loyers impayés pour un montant total de 5.767 euros.
Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et est, en conséquence, en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire fondée sur les impayés de loyers.
Compte-tenu du départ du locataire du logement le 26 juin 2024, il sera constaté que les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
2/ Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 janvier 2025, M. [H] [S] [T] lui devait la somme de 5.767 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Elle justifie également des quittances subrogatives et du versement des sommes sur le décompte locatif.
M. [H] [S] [T] ne conteste pas le montant réclamé. Il sera donc condamné à payer cette somme à la société cautionnaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 4.082 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 842 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.
3/ Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de la situation du débiteur et en l’absence d’opposition du créancier, il y lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, il y a lieu d’accorder au débiteur des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
4/ Sur les demandes annexes
4.1 Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, succombant à l’instance, M. [H] [S] [T] sera condamné aux entiers dépens.
4.2 Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de M. [H] [S] [T] la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande à ce titre.
4.3 Sur l’exécution provisoire,
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au vu de l’octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE M. [H] [S] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.767 euros (cinq mille sept cent soixante-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 4.082 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 842 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ACCORDE à M. [H] [S] [T] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE M. [H] [S] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023 et celui de l'assignation du 23 janvier 2024,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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