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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00668

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/338 N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPFH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2024 à 10H51 par le Préfet des Côtes d'Armor, puis à 12H17 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d'une ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 17H51 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de : M. [F] [N] né le 20 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES En présence de M. [X] [B], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet Des CÔTES D'ARMOR, dûment convoqué, En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général près la cour d'appel de Rennes, En présence de [F] [N], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 15H00 le retenu assisté de M. [C] [Z], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [F] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai selon décision rendue le 01er octobre 2023 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, notifiée le 01er octobre 2023. Le préfet des Côtes d'Armor a placé l'intéressé en rétention administrative le 04 octobre 2024 à 15h, moment de la fin de sa garde à vue, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 4 jours. Par requête motivée en date du 07 octobre 2024, reçue le 08 octobre 2024 à 11h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [N]. Par ordonnance rendue le 09 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 08 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 11 octobre 2024. Par requête du Préfet des Côtes d'Armor en date du 02 novembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 02 novembre 2024 à 9h26, il a été sollicité du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N]. Par ordonnance du 03 novembre 2024, le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête et ordonné le maintien de Monsieur [F] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 03 novembre 2024. Par ordonnance du délégué du Premier Président à la Cour d'Appel de Rennes du 05 novembre 2024, la décision du premier juge du 03 novembre 2024 a été confirmée et la rétention administrative a été prolongée pour une période de 30 jours. Par requête motivée du Préfet des Côtes d'Armor du 02 décembre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 02 décembre 2024 à 15h31, il a été sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes une demande de prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [N]. Par ordonnance du 03 décembre 2024 le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête et ordonné le maintien de Monsieur [F] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 03 décembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 05 décembre 2024. Par requête motivée en date du 17 décembre 2024, reçue le 17 décembre 2024 à 14h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [N]. Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes n'a pas fait droit à la requête du Préfet et dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation du maintien de Monsieur [F] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République de Rennes le 18 décembre 2024 à 18 h 15. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 décembre 2024 à 10h51, le représentant du Préfet des Côtes d'Armor a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'intéressé continue de représenter une menace à l'ordre public comme en témoignent tant ses antécédents judiciaires, sa condamnation récente du 09 décembre 2024 et son comportement impulsif et violent déjà mis en exergue dans la décision du 05 décembre 2024, de sorte que les conditions pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention sont remplies. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 19 décembre 2024 à 11h 21, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, s'associant aux arguments développés par le Préfet dans son mémoire d'appel. Par déclaration du 19 décembre 2024 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 12h 17, le Procureur de la République a formé appel avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le Procureur de la République soutient que les antécédents judiciaires et de police de Monsieur [F] [N] démontrent qu'il représente une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné pour des délits routiers par le Tribunal correctionnel de Lorient et plus récemment le 09 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, que son comportement impulsif et violent est ressorti de la consultation du TAJ et que le risque de réitération de faits de même nature a été mis en évidence par ces éléments, et qu'en outre il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, étant sans ressources ni emploi ni titulaire d'un document d'identité ou de voyage valide. Cette déclaration d'appel a été notifiée à Monsieur [N] le 19 décembre 2024 à 12 h 10. Cette déclaration d'appel a été notifiée au Préfet des Côtes d'Armor le 19 décembre 2024 à 12h 06. Cette déclaration d'appel a été notifiée à l'avocat de permanence Me COHADON le 19 décembre 2024 à 12h 11 et à Me Olivier CHAUVEL, conseil de Monsieur [N] le 19 décembre 2024 à 14 h 28. A l'audience, le Procureur Général demande l'infirmation de la décision entreprise et développe les termes de son avis écrit, estimant recevable l'appel du Parquet même si l'audience a été fixée rapidement après cet appel, correspondant à l'audiencement de l'appel du Préfet et soulignant la persistance de la menace à l'ordre public représentée par Monsieur [N], déjà condamné, de surcroît récemment le 09 décembre 2024, connu pour des antécédents de police et n'ayant pas de garanties de représentation suffisantes. Comparant à l'audience, le représentant du Préfet des Côtes d'Armor sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la prolongation pour 15 jours supplémentaires de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] au motif que les conditions posées par la loi sont remplies dans la mesure où l'intéressé continue de représenter une menace à l'ordre public. Comparant à l'audience, Monsieur [F] [N], confirmant ne pas disposer en l'état d'un passeport et indique être père d'un enfant né quelques jours auparavant. Sollicitant la confirmation de la décision querellée et le non-lieu à nouvelle prolongation de la rétention administrative, le conseil de Monsieur [N] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel du Préfet en l'absence de signature et d'identité de l'auteur de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité de l'appel suspensif du Parquet en l'absence de temps suffisant laissé à la défense pour préparer l'audience et ensuite que les conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies en l'espèce, l'intéressé ne constituant pas une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure, en l'absence de condamnation certaine, alors que seules les conditions d'interpellation antérieures au placement en rétention ont été évoquées et non les antécédents peu probants figurant au TAJ. Il est formalisé en outre une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. SUR QUOI : Sur la recevabilité et la jonction de procédures Au vu du lien de connexité existant entre les procédures, liées aux appels du Préfet du Procureur de la République de rennes, il y a lieu de les joindre. Formé dans les délais légaux, l'appel du Préfet n'en est pas moins irrecevable comme ne respectant pas les formes prescrites par la loi, la déclaration d'appel ne comportant ni auteur ni signature. Par ailleurs, l'article R743-12 du CESEDA prévoit : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. » En l'espèce, l'appel du Procureur de la République a été formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée et la déclaration d'appel a été notifiée aux parties immédiatement. L'appel suspensif est recevable. L'article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. » La Cour d'Appel ayant fixé l'audience ce jour à 15 heures suite à la déclaration d'appel du Préfet parvenue à 10h 51, alors que l'appel du Procureur de la République a été transmis le même jour à 12h 17, avec demande d'effet suspensif, est amenée à statuer au fond avant l'expiration du délai de 24 heures suivant la notification faite au Procureur de la République de Rennes de ladite décision contestée, de sorte que la demande d'effet suspensif à son recours effectuée par le Procureur de la République doit être déclarée sans objet. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès le 13 juin 2024, le Préfet des Côtes d'Armor a repris attache avec les autorités consulaires tunisiennes, joignant plusieurs pièces justificatives. Le 12 juillet 2024, le Préfet a sollicité à nouveau les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Des relances sont intervenues le 04 octobre 2024, 29 octobre 2024, 02 décembre 2024 et 17 décembre 2024. Les autorités tunisiennes saisies n'ont pas encore fait connaître leurs conclusions. Si à ce jour, les autorités tunisiennes n'ont pas encore répondu, elles sont susceptibles de le faire à chaque instant et le Préfet des Côtes d'Armor ne détient aucun pouvoir pour contraindre les autorités d'un Etat souverain qui ont-elles-mêmes leurs propres contraintes en termes de délai. En l'espèce, à l'aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [N] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes saisies n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement. Le législateur a entendu prévoir également les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'au stade de la quatrième prolongation de la rétention une menace à l'ordre public (par exemple, les étrangers placés en rétention uniquement sur le fondement de garanties de représentation insuffisantes laissant craindre un risque de fuite et pour lesquels la rétention a été prolongée pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours auraient constitué une menace pour l'ordre public (par exemple agression de personnel de surveillance au centre de rétention, commission de faits de dégradations ou d'évasion au centre de rétention ou pour lesquels une libération constituerait une menace pour l'ordre public). En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure, comme l'a relevé expressément la Cour d'Appel dans sa précédente décision du 05 décembre 2024 ayant confirmé la décision du premier juge du 03 décembre 2024 ayant ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, que Monsieur [F] [N] est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie comme de la justice notamment pour des infractions routières, ayant fait l'objet manifestement d'une décision rendue par le tribunal correctionnel de Lorient le 4 juillet 2023. Alors que la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé est un critère ayant déjà été retenu lors de phases antérieures de la procédure, il convient de rappeler que Monsieur [F] [N] a fait également l'objet de plusieurs classements sous conditions et de procédures d'alternatives aux poursuites notamment pour des faits de violences conjugales, était en outre convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 09 décembre 2024, jour où il a été condamné selon le relevé informatique joint, par jugement contradictoire à signifier, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de 10 ans, pour des faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur un militaire de la gendarmerie. Ainsi, concernant les situations telles que représente celle de Monsieur [N], la menace à l'ordre public que peut constituer l'intéressé a déjà été caractérisée précédemment et correspond au critère de la menace à l'ordre public prévu au dernier alinéa, toujours d'actualité et présente dans des décisions de prolongations antérieures, eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé, notamment une condamnation prononcée en 2023 et une plus récente quoique non définitive en date du 09 décembre 2024 et à ses mises en cause dans plusieurs faits délictueux traduisant une certaine facilité de passage à l'acte, avec recours plus récemment à la violence. Il en résulte que Monsieur [N] représente toujours une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que les conditions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet des Côtes d'Armor tendant à une nouvelle prolongation de la rétention administrative et d'infirmer l'ordonnance dont appel. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 18 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires. Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet des Côtes d'Armor sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00668 et 24/00669 Déclarons l'appel du Préfet irrecevable, Déclarons l'appel du Procureur de la République recevable, Disons que la demande d'effet suspensif de l'appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 décembre 2024 est sans objet ; Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2024, Statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du Préfet des Côtes d'Armor et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] à compter du 18 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires. Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 19 Décembre 2024 à 17H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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