Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 395
N° RG 20/01460 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQXV
[C] [Y]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTE [Adresse 1] A [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Caroline FEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 13 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0036.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTE [Adresse 1], sise à [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet C'PANTEL IMMO, S.A.R.L., dont le siège social est sis à [Adresse 1]
représenté par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Y] est propriétaire du lot n° 12 au sein de l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Var). Se prévalant d'un arriéré de charges et provisions, son syndic en exercice l'a fait assigner le 4 novembre 2019 devant le tribunal d'instance de Toulon en paiement d'une somme principale de 7436,12 €, de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 800 € pour frais de procédure.
M. [C] [Y] n'a pas comparu ; retenant le bien-fondé de la demande, la juridiction d'instance selon jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019 a :
'condamné M. [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes de :
*7436,12 € au titre de l'arriéré de charges et frais de recouvrement arrêtés au 16 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
*600 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
*400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision le 29 janvier 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 de:
vu les articles 15, 16, 803 et suivants du code de procédure civile,
'révoquer l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 ;
'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'annuler les assemblées générales de la copropriété [Adresse 1] des 30 mars 2015, 14 avril 2016, 21 juin 2017, 19 avril 2018, 2 avril 2019 et 8 juin 2020 ;
'débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;
'le condamner au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le syndicat aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [C] [Y] fait valoir principalement que le premier juge s'est référé à une approbation des comptes dont on ignore la teneur, que par une décision précédente du 7 décembre 2015 le juge de proximité a déjà débouté le syndicat d'une demande en paiement, qu'il persiste dans sa carence, que le 9 novembre 2017 il a obtenu une condamnation à paiement de la somme de 1274,86 € et intègre ce titre dans sa nouvelle demande, qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées générales et n'a pas été destinataire des procès-verbaux, circonstances autorisant une demande reconventionnelle en annulation et que le syndic instrumente l'institution judiciaire pour obtenir la vente à vil prix de son local.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour de :
vu l'article 56 du code de procédure civile,
vu les articles 10, 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965,
vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
'confirmer la décision déférée ;
'condamner M. [C] [Y] à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le même aux dépens.
Le syndicat intimé soutient principalement que l'appelant est un débiteur « endémique », que plusieurs rappels lui ont été adressés en vain, que la créance est justifiée notamment par les procès-verbaux d'assemblées générales et appels de fonds consécutifs, que le jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2017 n'ayant pas été signifié est aujourd'hui caduc, que la demande n'est pas prescrite, que les procès-verbaux ayant été notifiés à l'appelant sa demande reconventionnelle est infondée et que sa carence préjudiciable à la copropriété a conduit le syndicat a engager une procédure de saisie immobilière.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 a fait l'objet d'une révocation d'accord parties avec fixation d'une nouvelle clôture au 16 octobre 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur le paiement des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 »
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
-un relevé de propriété,
-deux mises en demeure des 16 avril et 8 octobre 2019,
-deux contrats de syndic,
-les procès-verbaux d'assemblées générales des 14 avril 2016, 21 juin 2017, 19 avril 2018, 2 avril 2019 et 8 juin 2020 approuvant les exercices clos et les budgets prévisionnels,
-les convocations, notifications et attestations de non-recours correspondants,
-les appels de fonds consécutifs,
-les jugements du tribunal de proximité de Toulon des 31 janvier 2014, 7 décembre 2015 et 9 novembre 2017,
-un commandement de payer en date du 19 septembre 2014,
-un procès-verbal de saisie vente du 17 décembre 2015,
-deux décomptes individuels arrêtés au 30 août 2019 et 28 septembre 2023.
Le syndicat explique à bon droit au visa de l'article 478 du code de procédure civile qu'il est recevable à poursuivre le paiement de charges visées au jugement du 9 novembre 2017 devenu caduc en l'absence de signification d'une décision réputée contradictoire.
S'agissant de la prescription, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a étendu le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil aux actions personnelles relatives à la copropriété visées à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis ; cependant cette réduction du délai n'est pas rétroactive en lecture de l'article 2222 du même code qui prévoit : « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En lecture de ces dispositions et d'une assignation introductive d'instance au 4 novembre 2019, M. [C] [Y] ne peut se prévaloir d'aucune prescription au titre des charges relatives aux années 2016 et 2017. Par ailleurs, il convient de relever expressément que l'appelant n'en conteste aucunement la teneur dès lors que son argumentaire consiste uniquement à soutenir que le syndicat intimé disposerait déjà d'un titre exécutoire pour en poursuivre le paiement.
C'est en vain qu'il critique les attestations de non-recours à l'encontre des délibérations des assemblées générales au seul motif qu'elle ne comporte pas la signature de leur auteur ; en effet elles sont établies à l'en-tête du syndic en exercice et elles ne sont pas alléguées de faux ; surtout, M. [C] [Y], contrairement à ses dires, a bien été destinataire des procès-verbaux et s'il n'a pas retiré les plis recommandés qui lui ont été envoyés à une adresse qu'il ne conteste en rien, il ne peut se prévaloir aujourd'hui de sa propre carence. Sa demande reconventionnelle en nullité de ces assemblée, sa demande reconventionnelle en nullité de ces assemblées, opposée comme un moyen de défense à l'action en recouvrement de charges, alors que la contestation des assemblées générales est strictement réglementée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, quant au délai de contestation de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de chacune des assemblées générales concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant courir le délai à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, ne peut donc pas prospérer.
Il en va de même quant au débat relatif à la réfection d'une cage d'escalier dès lors que M. [C] [Y] ne soutient pas et démontre encore moins que la dépense de travaux ait été affectée en violation des millièmes de parties communes attachées à son lot.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la dette de charges et provisions proprement dites s'élèvait à la somme de 7244,81 € au 30 août 2019.
L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais de mises en demeure et de commandement de payer à hauteur de 191,31€ sont ainsi justifiés.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct.
Le syndicat des copropriétaires explique que la carence de M. [C] [Y] « débiteur endémique» perturbe gravement la trésorerie de la copropriété, en interdit une gestion normale et que l'appelant est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par le syndicat.
La lecture des deux décomptes individuels de charges précités enseigne que ce dernier ne paye aucune charge de copropriété alors qu'il s'agit d'une obligation essentielle sans quoi une copropriété ne peut fonctionner ; les condamnations successives à paiement corroborent cette persistance relevant de la mauvaise foi, M. [C] [Y] n'excipant d'aucun motif. Le préjudice financier est établi et son indemnisation dans les termes du jugement mérite confirmation.
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Contraint d'exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, le syndicat est fondé en sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Y] qui succombe est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président