Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/00131
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZQ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
20 Décembre 2022
contradictoire
Expertise :
M. [W] [M]
[Adresse 18]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. Marionnaud Lafayette
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1097,
et par Maître Frédéric PLANCKEEL de la SELARL FREDERIC PLANCKEEL AVOCAT, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
Société FM INSURANCE EUROPE SA
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1145
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
Syndicat desCopropriétaires du [Adresse 16]
pris en la personne de son syndic la société GIDECO SA
[Adresse 7]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0780
Madame [H] [C]
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PACIFICA
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 1990, les consorts [R] – aux droits desquels est venue la SCI du [Adresse 9] (ci-après le bailleur) – ont donné à bail commercial à la SARL Crinoline – aux droits de laquelle est venue la SAS Marionnaud Patchouli puis la SAS Marionnaud Lafayette (ci-après le preneur) à la suite d’une transmission universelle de patrimoine – des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, d’une boutique, d’une cuisine et de sanitaires, et au sous-sol, d’une cave accessible par une trappe se trouvant dans la boutique. Lesdits locaux correspondent au lot n°1 de l’immeuble – soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis – situé au [Adresse 15] à [Localité 28].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1990, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 36.516 francs.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « commerce de chemiserie, lingerie, bonneterie, confection [et] linge de maison ».
Par avenant de renouvellement, le bail a été renouvelé, pour une même durée, à compter du 1er octobre 1999 au profit de la SAS Marionnaud Patchouli et la destination des lieux a été modifiée, ledit bail stipulant désormais que « le preneur ne pourra exercer, dans les lieux loués, que l’activité de parfumerie et tous accessoires s’y rapportant, soit pour le conditionnement, soit pour la vente ».
Par acte d’huissier du 25 juillet 2008, la SCI du [Adresse 9] a fait délivrer à la SAS Marionnaud Lafayette un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, justifié par des désordres apparus dans les parties communes à la suite de travaux réalisés par le preneur, puis a déclaré, par acte d’huissier du 10 janvier 2012, exercer son droit de repentir. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance le 28 mai 2013, le renouvellement du bail commercial a été constaté au profit de la SAS Marionnaud Lafayette pour une durée de neuf ans à compter, rétroactivement, du 10 janvier 2012.
Par contrat n°1063006 du 21 février 2020, la SAS Marionnaud Lafayette a souscrit une police d’assurance de dommages aux biens « tous risques » du 1er janvier au 31 décembre 2020 auprès de la société de droit luxembourgeois FM Insurance Europe SA.
Par acte d’huissier du 3 juin 2020, la SCI du [Adresse 9] a signifié à la SAS Marionnaud Lafayette un congé avec offre de renouvellement du bail pour neuf années entières et consécutives à compter du 9 juin 2020 moyennant le versement d’un loyer annuel déplafonné de 60.000 euros hors taxes hors charges. Le preneur ayant refusé le montant du nouveau loyer proposé, le juge des loyers commerciaux a été saisi et a ordonné, par un jugement avant dire droit du 7 mars 2022, une mesure d’expertise aux fins d’établir le montant dudit loyer. Le rapport d’expertise a été rendu par M. [D] [S], le 5 mai 2023.
Par contrat n°AT531214 prenant effet au 1er janvier 2021, la SAS Marionnaud Lafayette a souscrit auprès de la SA Generali Iard une police d’assurance multirisque industrielle.
Suite à la découverte par la SAS Marionnaud Lafayette, le 24 décembre 2020, d’un affaissement d’une partie du plafond de la boutique et du constat de ce sinistre par la SA Eiffage le 30 décembre 2020, le preneur a contacté la SCI du [Adresse 9] et alerté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16]. L’architecte missionné par ce dernier, M. [E], a sollicité la SAS Olea pour procéder, le 9 mars 2021, à l’ouverture du plafond des locaux litigieux et un constat d’huissier a été dressé le 10 mars 2021, décrivant un affaissement des poutres de soutien du plancher de l’appartement du 1er étage situé au-dessus de la boutique et appartenant à Mme [H] [C].
À la suite de la réunion sur place du 24 février 2021 fixée par le syndicat et eu égard au risque pour la sécurité des personnes, les locaux commerciaux litigieux sont fermés le 10 mars 2021 et vidés de leur contenu le 15 mars 2021. Le 16 mars 2021, la SAS Marionnaud Lafayette a déclaré le sinistre à son courtier.
Les rapports de l’architecte susmentionné, déposé le 12 mars 2020 ; du bureau d’étude technique mandaté par le preneur, A.Val Consultants, rendu le 28 mai 2021 ; de celui missionné par le syndicat, Structura Lab, déposés le 29 juin et 12 juillet 2021 ; et du cabinet d’expertise TGS appelé par la SA Generali Iard, délivré le 20 mai 2021, ont précisé les causes du sinistre – expliquant ce dernier par la vétusté et l’absence d’un entretien régulier de l’immeuble ainsi que par la pose anormale d’un bac acier et d’une chape de plomb dans l’appartement du 1er étage – et ont détaillé les différents dommages engendrés.
Lors des assemblées générales des 4 octobre 2021 et 5 avril 2022, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation de travaux de structure consistant notamment à la reprise du solivage haut du plancher et à la réfection du mur d’échiffre en pans de bois conformément aux préconisations du rapport déposé par Structura Lab. Lesdits travaux ont démarré le 22 novembre 2021 et le 29 novembre 2022.
Le 11 octobre 2022, une fuite de la nourrisse, située dans la cuisine de l’appartement de Mme [H] [C], a causé un dégât des eaux dans le logement de celle-ci et dans les locaux commerciaux litigieux. A la suite d’un constat d’huissier dressé le 28 octobre 2022 à la demande de la SAS Marionnaud Lafayette et de la réunion d’expertise amiable organisée par les assureurs le 15 décembre 2022 et constatant un taux d’humidité supérieur à 90% dans lesdits locaux, des travaux d’asséchement ont été entrepris et ont repoussé la mise en œuvre des travaux d’aménagement prévus par le preneur dont l’objectif était de reprendre son activité avant les fêtes de Noël. D’autre part, le constat d’huissier du 22 novembre 2021 et le rapport d’expertise de la SRETEC du 4 janvier 2023 ont constaté, notamment, l’affaissement du plancher et l’apparition de fissures dans le logement de Mme [H] [C].
C’est dans ce contexte que, par assignations du 20 et 21 décembre 2022, la SAS Marionnaud Lafayette a attrait la SCI du [Adresse 9], la société FM Insurance Europa SA, la SA Genrali Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir dire que la SAS Marionnaud Lafayette est non redevable du loyer des locaux commerciaux à compter du 10 mars 2021 jusqu’à la date de réouverture des lieux au public, d’obtenir le remboursement de la somme de 24.264,19 euros au titre des loyers indûment perçus par la bailleresse, de condamner in solidum les défendeurs au paiement avec intérêts au taux légal d’une indemnité de 876.348,26 euros, et subsidiairement de 900.612,45 euros, au titre des pertes d’exploitation subies depuis le sinistre du 10 mars 2021, et d’une de 86.017,98 euros au titre du préjudice matériel de remise en état des locaux loués, et de condamner Mme [H] [C] au paiement d’une indemnité de 3.921 euros au titre préjudice matériel de remise en état des locaux loués.
Le 2 février 2023, la SA Pacifica, assurance multirisque habitation de Mme [H] [C] est intervenue volontairement à l’instance.
Mandaté par le preneur le 22 février 2023, le syndicat a sollicité la SAS Foussadier pour la pose, le 3 mai 2024, de chapeaux sur les 11 mitrons de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier du 27 février 2023, la SA Generali Iard a assigné la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, en intervention forcée afin d’être relevée et garantie par celle-ci de toutes les sommes qui seraient mises à sa charges. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable ladite assignation au motif que la convention entre assureurs « Coral » faisait obstacle à la saisine du tribunal.
Missionnée par le preneur le 21 février 2023, la SAS Olea a dressé, le 13 octobre 2023, un constat décrivant une fuite active provenant d’un conduit de cheminée, un défaut d’étanchéité dans la cour arrière de l’immeuble et une fuite au niveau d’un tronçon de descente d’eau pluviale en fonte sur la façade côté rue.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 décembre 2023 faisant suite à la constatation d’une humidité persistante dans les locaux litigieux, la SAS Marionnaud Lafayette a saisi le juge de la mise en état lui demandant de :
Désigner tel expert qui plaira au Juge de la mise en état avec pour mission de : Se rendre sur les lieux litigieux, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, Examiner tous les désordres dont fera état le demandeur, Les décrire et en rechercher la cause, Définir et proposer un chiffrage des travaux de réparation, Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Chiffrer le préjudice subi par la société Marionnaud Lafayette, Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal, Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Juge de la mise en état l’ayant désigné, Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA MArionnaud fait valoir que les différents rapports établis n’ont pas permis de déterminer les véritables causes du sinistre et que de nouveaux désordres sont apparus.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de “donner acte au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 16] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise soumise au Juge de la mise en état par la société Marionnaud.”
Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la pose des mitrons n’a pas permis de mettre fin au sinistre et que si le rapport de M. [L], déposé en avril 2024, a relevé l’absence d’occupation, de ventilation et de chauffage du lot n°1, ainsi que le doublage inadéquat des murs et la déformation d’une porte donnant sur la courette de l’immeuble, il n’a pas pu déterminer l’ensemble des causes plausibles justifiant la persistance de l’humidité dans les locaux litigieux.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SCI du [Adresse 9] demande au Juge de la mise en état de :
Recevoir la société SCI [Adresse 9] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La déclarer bien-fondée, Donner acte à la SCI [Adresse 9] qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, Ordonner que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de la société Marionnaud Lafayette, Réserver les dépens.
La SCI du [Adresse 9] fait valoir que les causes des infiltrations dans les locaux litigieux ne sont toujours pas identifiées et doivent faire l’objet d’investigations supplémentaires.
Par conclusion d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Mme [H] [C] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte de ce que Madame [C] formule les plus expresses réserves quant à l’exposé des faits allégués et les dommages décrits au soutien de cette demande, Prendre acte de ce que Madame [C] se réserve le droit de soulever ultérieurement toute éventuelle exception de procédure, fin de non-recevoir ainsi que tout moyen susceptible d’être opposé devant le Juge du fond, et tenant à la conduite de l’expertise mais n’entend renoncer à aucun, Ordonner que les chefs de mission de l’expert judiciaire qui ont été demandées par la Demanderesse soient complétés comme suit : Convoquer les parties en cause et en aviser leur conseil le cas échéant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, Se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 15] À [Localité 28] dans l’appartement du 1er étage appartenant à Madame [C] mais encore devant les façades avant et arrière de l’immeuble, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Donner injonction aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l’expert et à la partie adverse toutes les pièces qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Se faire remettre tous documents, entendre tout sachant, Et dire en cas de besoin que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaitra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance, Vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [C], Procéder à la description des désordres invoqués par Madame [C], Procéder à la recherche de l’origine et des causes, et de la nature des désordres invoqués par Madame [C], Établir une chronologie des faits, incluant une description des travaux réalisés par la Société Marionnaud (entrepris par RSB sous la maîtrise d’œuvre de M. [E] à compter de novembre 2011) dans les locaux du rez-de-chaussée loués par la société MARIONNAUD et, le cas échéant, par ou sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la copropriété du [Adresse 15] À [Localité 28] en lien avec les locaux loués par la Société MARIONNAUD, Décrire et apprécier les dommages en résultant pour Madame [C], et ses conséquences financières notamment relativement à la valeur de son bien immobilier mais encore en termes de pertes de revenus locatifs et s’adjoindre le cas échéant tout sachant, Chiffrer la totalité des préjudices matériels et immatériels de la concluante et, spécialement : Le coût de la remise en état de l’appartement tant à l’intérieur qu’en façade (avant et arrière), Le montant du préjudice lié à la perte de revenus locatifs, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, Évaluer le préjudice en lien direct et certain avec les éventuelles responsabilités encourues et ou fautes relevées, Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier et s’adjoindre le cas échéant tout sachant, Chiffrer les réparations et montant des travaux de remise en état de son appartement mais encore des façades avant et arrière, Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût direct et indirect, Recueillir les explications des parties et dresser un pré-rapport soumis au contradictoire des parties, Recevoir les dires des parties, Y répondre, Du tout dresser rapport, Ordonner que la consignation des frais d’expertise soient mis à la charge de la Société MARIONNAUD demanderesse à l’incident, Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [C] fait valoir qu’elle ne s’oppose en rien à la demande d’expertise formulée par la demanderesse mais qu’elle a également subi des désordres structurels du fait du sinistre, ne pouvant en effet plus exploiter son appartement et connaissant, de ce fait, une perte de sous-loyer de 2.850 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société de droit luxembourgeois FM Insurance Europe SA demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte que la société FM Insurance Europe SA s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée par la société Marionnaud, Condamner le ou les succombant(s) à payer à la société FM Insurance Europe SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Adrien & Associés en vertu de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la société FM Insurance Europe SA fait valoir que ces constats, qu’ils soient liés au sinistre du 11 octobre 2022 ou constitutifs d’un nouveau sinistre, ne peuvent pas la concerner dès lors que le contrat qui la lie avec le preneur a été résilié le 1er janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiée le 12 juin 2024, la SA Pacifica demande au Juge de la mise en état de [donner acte que la société Pacifica] ne s’oppose pas, sous les réserves d’usage, à la demande d’expertise judiciaire présentée.
Dans ses écritures, la SA Pacifica fait valoir que le contrat multirisque habitation ne prévoit aucune garantie pour couvrir le sinistre du 24 décembre 2020 et n’est susceptible de ne couvrir que celui causé par le dégât des eaux.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SA Generali Iard demande au Juge de la mise en état de :
Donner acte à la société Generali Iard ce qu’elle s’associe à la demande de la société Marionnaud Lafayette visant à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, Réserver les dépens.
La SA Generali Iard excipe de l’absence de consensus entre les différentes parties sur la cause des dégâts et les mesures réparatoires qui doivent être entreprises.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 juin 2024 ; à l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur les demandes de donner acte ou de constat
Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “Déclarer”, “Constater”, “Dire et juger”.
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vu de son jugement au fond par le tribunal.
Ainsi, si le juge des référés peut ordonner, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état quant à lui ne peut ordonner une mesure d’instruction que lorsque cette mesure apparaît indispensable pour que le tribunal puisse statuer au fond.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, les désordres dont se plaigent les parties datant de plusieurs années, et de la position des parties, qui s’opposent sur des éléments techniques échappant à la compétence du tribunal qui sera saisi au fond, il y a lieu d’ordonner une expertise.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant entendu s’agissant des préjudices allégués par Mme [C] , que la mission de l’expert sera circonscrite au fait de donner toutes informations utiles sur les préjudices et coûts éventuellement induits par les désordres, défauts, malfaçons, ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes seront présentées de manière motivée par les parties.
La société Marionnaud et Mme [C], demanderesses à la mesure d’instruction, supporteront la charge de la consignation selon les modalités prévues au présent dispositif. Etant entendu qu’à défaut de consignation, et donc de caducité de la mesure d’expertise, le tribunal saisi au fond en tirera toutes les conséquences au regard des règles probatoires applicables.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés dans l’attente du jugement définitif sur le fond. En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
M. [W] [M]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 18]
[Localité 25]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 30]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer l'assignation sus-visée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- vérifier si les désordres allégués par la SAS Marionnaud Lafayette et par Mme [H] [C] dans leurs écritures existent ; dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance et en rechercher les causes ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
- déterminer notamment s’il y a eu plusieurs sinistres distincts dont il conviendra de préciser la date et l’origine ;
- en cas de pluralité de causes préciser la part de chacune d'elles dans la survenance des désordres,
- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
- faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 18ème chambre 1ère section de cette juridiction avant le 15 septembre 2025 ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SA Marionnaud Lafayette à hauteur de 2500 euros et par Mme [C] à hauteur de 2500 euros à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, Atrium Sud 1er étage, [Adresse 5]) au plus tard le 1er décembre 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que le juge de la mise en état chargé de l’affaire est délégué au contrôle de cette expertise,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 22]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.[XXXXXXXX017] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX027] / BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;