Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00534
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Mai 2010, enregistré sous le no 06/ 00588
APPELANTE :
Madame Chantal Pierre Marie Joseph Z... épouse X...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Jean-Marc Raoul X...
...
62930 WIMEREUX
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Jean-Marc Raoul X... et Mme Chantal Pierre Marie Joseph Z... se sont mariés le 12 juillet 1986 à Villeneuve d'Ascq, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Pierre-François, né le 18 avril 1988 et Mélanie, née le 5 octobre 1992.
Sur la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 5 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal, dit que l'époux devra verser à Mme Z... une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Mélanie est attribuée conjointement aux deux parents, fixé la résidence de Mélanie chez sa mère et instauré un droit de visite et d'hébergement pour le père, condamné M. X... à verser à la mère une contribution de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélanie.
Statuant sur l'assignation de l'épouse, par jugement du 27 mai 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme en capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, commis un notaire pour procéder à la liquidation et le partage des droits matrimoniaux des époux, autorisé l'épouse à conserver l'usage de son nom marital, dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Mélanie ayant sa résidence habituelle chez la mère, fixé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier à payer une contribution de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélanie, cette somme devant être directement versée entre les mains de celle-ci à compter de ses 18 ans, dit n'y avoir lieu à la fixation d'une pension alimentaire à la charge de Mme Z... concernant l'enfant Pierre-François.
Selon déclaration reçue le 10 août 2010, Mme Z... a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire due pour l'enfant Mélanie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire et à 500 euros par mois la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélanie, de fixer à la somme de 250 000 euros le capital que M. X... devra lui verser à titre de prestation compensatoire et à 800 euros par mois la part contributive de l'époux pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélanie, de débouter M. X... de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Mme Z... soutient qu'elle a contribué à favoriser la carrière professionnelle de son mari, qu'elle s'est occupée des soins et de l'éducation des enfants au détriment de sa propre carrière, privilégiant les contrats à temps partiels et les périodes d'inactivité pour permettre à l'époux, qui exerce la profession de médecin hospitalier, de se consacrer pleinement à l'évolution de sa carrière. Elle fait valoir qu'elle est dans une situation professionnelle précaire, étant au chômage depuis décembre 2007 et ayant peu de chances de trouver un emploi à son âge et qu'elle loge dans un HLM, alors qu'auparavant elle habitait dans une luxueuse villa.
Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2011, M. X... demande à la cour de débouter l'épouse de toutes ses demandes d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire, qu'il souhaite voir fixer à la somme de 500 euros par mois pendant cinq ans et de le confirmer en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros par mois le montant de la contribution qu'il devra payer à l'enfant Mélanie.
Il soutient qu'il a interrompu le développement de sa carrière pour suivre Mme Z... en Martinique et que cela a entraîné une diminution de son salaire, la cessation de sa carrière de chef du département dans un centre hospitalier important, outre la fermeture de son secteur privé de clientèle. Il conteste que Mme Z... ait abandonné sa carrière professionnelle pour se consacrer à sa famille, arguant que c'est lui qui principalement s'est occupé de l'éducation des enfants et que d'autre part, l'épouse a eu plusieurs expériences professionnelles durant lesquelles il l'a soutenu. Il souligne que le patrimoine commun comprend un appartement, le produit de la vente d'un autre immeuble ainsi qu'un placement mobilier des époux, que lui-même ne possède aucun bien propre, alléguant qu'en revanche Mme Z... a hérité d'un terrain.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la prestation compensatoire
Si le divorce met fin au devoir de secours, en vertu des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible,
la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, en se plaçant au jour du divorce, le mariage a duré 23 ans. Les époux étaient respectivement âgés de 51 ans pour le mari et 50 ans pour la femme. Ils ont eu deux enfants.
Leur patrimoine est constitué du prix de vente d'une maison cédée en 2005 pour 435 000 euros, dont il a été déduit le montant d'un prêt, ainsi que d'un appartement grevé d'un prêt. Selon M. X..., sur le produit de la vente du bien immobilier, seule une somme de 60 083, 60 euros reste à répartir entre les époux et il y a en outre en indivision un placement mobilier s'élevant à 7 172, 52 euros au 4 avril 2008, outre l'appartement sus-mentionné.
M. X... est médecin en service hospitalier. Il exerce actuellement en métropole mais est venu travailler au centre hospitalier du Carbet, en Martinique, entre 2005 et 2006. Son bulletin de salaire de septembre 2010 mentionne un salaire net imposable de 7112 euros. Selon ses avis d'imposition, il a perçu les sommes de 92 374 euros en 2009, soit environ 7 697 euros par mois, de 90 714 euros en 2007, de
83 796 euros en 2006, de 77 141 euros en 2005 et de 70 523 euros en 2004. Outre les charges courantes, il paye des taxes foncières, d'habitation et des cotisations d'assurance. Il acquitte en outre des charges de copropriété pour le bien indivis et un loyer de 1 191 euros. Il a la charge de son fils aîné Pierre-François qui suit des études dans un institut supérieur d'optique, dont les frais annuels de scolarité s'élèvent à 6 250 euros. Dans sa déclaration sur l'honneur datée de novembre 2008, il indique qu'il prend en charge le loyer d'un studio pour son fils à hauteur de 450 euros par mois et acquitte les échéances mensuelles du prêt de l'appartement commun à hauteur de 622, 13 euros et d'un prêt de 483, 50 euros, venant à échéance en juillet 2010. Il est redevable d'un autre prêt payable par mensualités de 140, 39 euros. Il assure la prise en charge des frais de trajet de l'enfant Mélanie à l'occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement et verse une pension alimentaire de 500 euros par mois pour cet enfant.
Mme Z... a indiqué qu'elle bénéficie occasionnellement de contrats à durée déterminée et qu'elle est au chômage depuis le 31 décembre 2007. Selon ses avis d'imposition, Mme Z... a perçu les sommes de 6 223 euros en 2001, de 9117 euros en 2002 et de 6113 euros en 2004. Elle avait droit à une allocation logement s'élevant à 341 euros en 2009 et à 231 euros en 2010. Elle assume un loyer de 397, 89 euros par mois et des cotisations d'assurance, outre les charges courantes. Elle a contracté en août 2005 un crédit-bail avec 59 mensualités de 404, 34 euros. L'épouse ne s'est pas expliquée dans ses conclusions sur le bien qu'elle aurait reçu en héritage selon l'époux.
Si Mme Z... n'a pas démontré, comme elle le soutient, avoir sacrifié sa vie professionnelle au profit de celle de son époux pour s'occuper de ses enfants, les diverses attestations produites par l'époux, notamment celles de M. Y..., M. C... et Mme C... soulignant l'implication de M. X... dans la vie familiale, en revanche, il apparaît que l'épouse aura des droits à la retraite moins importants en raison d'une période d'activité professionnelle restreinte. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme Z..., dont le montant n'apparaît toutefois pas adapté. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée et il sera dit que M. X... sera condamné à verser à Mme Z... une somme en capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Sur le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélanie
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Mme Z... sollicite une augmentation de la pension alimentaire due pour l'enfant Mélanie, au motif que de nombreuses dépenses sont nécessaires à l'éducation d'un enfant de cet âge et qu'il conviendrait que celle-ci ait le même train de vie que son frère, résidant chez M. X....
M. X... s'y oppose, soulignant que la mère ne fournit aucun justificatif de frais montrant que la charge de Mélanie a augmenté, alors que les frais de scolarité universitaire sont minimes et que l'enfant vit chez sa mère. Il précise que l'enfant Pierre-François vit dans un studio et non pas chez lui et qu'il assume tous les frais relatifs à son entretien. Il ajoute qu'il assume en outre les voyages et diverses dépenses pour l'enfant Mélanie.
Compte tenu des facultés contributives des parties examinées plus haut et des besoins de l'enfant, eu égard à son âge, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 500 euros par mois la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélanie et la décision entreprise sera donc confirmée à cet égard.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, dans les limites de l'appel qui porte sur les seules dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélanie ;
Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire allouée et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. Jean-Marc Raoul X... à verser à Mme Chantal Pierre Marie Joseph Z... la somme en capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,