Texte intégral
C.L
M-C P
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MB5M
[W] [N]
C/
Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE
Le 12/092024
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me CORNUT - 111
- Me [Z]-TINOT - 291
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY lors des débats
Audrey DELOURME lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
M [W] [N], assuré auprès de la Macif dans le cadre d’un contrat “assurance accident”, a été victime le 17 mars 2017 d’un accident de la vie privée en conduisant son motoculteur ayant entrainé
de grave séquelles physiques nécessitant une amputation de la cuisse droite le 31 mars 2017.
Le contrat d’assurance prévoit le versement d’une rente annuelle en cas d’accident entrainant une invalidité lorsque le taux est égal ou supérieur à 50%. En deçà du taux de 50%, le contrat prévoit une indemnisation par capitalisation selon un barème de capitalisation.
Suivant rapport du 24 septembre 2018, le Docteur [T], expert mandaté par la compagnie Macif, a conclu à une AIPP de 45 % selon le barème de droit commun indiquant tenir compte de l’état séquellaire constitué de l’amputation et de manifestations d’anxiété persistantes.
A la suite de cette expertise unilatérale, l’expert amiable a procédé à un nouvel examen le 3 juin 2020 auquel a assisté le médecin conseil de M [N], le Docteur [K].
Suivant rapport d’assistance à expertise en date du 9 juin 2020, le Docteur [K] a conclu que le taux d’AIPP devant être retenu était de 50% suivant le barème médical, auquel devait s’ajouter un taux de 5 % supplémentaire tenant compte du retentissement psychologique.
Le 14 juin 2020, le Docteur [T] a maintenu ses conclusions sur le taux d’AIPP retenu.
Saisi par M [N] d’une demande d’examen psychiatrique, le Docteur [B] [Z], psychiatre, a rendu un rapport le 4 décembre 2020 concluant que les troubles psychiques imputables à l’accident justifiaient un taux d’AIPP de 5 % sur le plan psychique selon le barème du concours médical.
La Macif a maintenu son offre d’indemnisation formulée depuis le 20 novembre 2018, liquidant la garantie avec un taux de 45% et proposant le versement d’une somme capitalisée, forfaitaire et définitive à hauteur de 76.067,00 euros.
Le 22 février 2021, M [N] a refusé cette proposition et a mis en demeure la Macif de procéder à la liquidation de ses droits en tenant compte d’un taux de 55% ouvrant droit au versement d’une rente viagère annuelle de 9.528,75 euros.
Le 14 juin 2021, la Macif a proposé la mise en place d’un arbitrage indiquant demander au Docteur [T] de lui communiquer une liste de trois experts parmi lesquels M [N] pouvait indiquer son choix.
Le 30 août 2021, un compromis d’arbitrage médical amiable a été signé par les parties, lesquelles convenaient s’en rapporter à l’appréciation du Docteur [E].
Suivant rapport d’expertise en date du 26 septembre 2022, le Docteur [E] conclut que “concernant la taux d’AIPP, il y a lieu de prendre en compte, selon le barème du concours médical, une amputation de la cuisse droite au niveau du tiers moyen avec une conservation épiphysaire distale et douleurs résiduelles du moignon associés à des répercussions d’ordre psychologique documentées par un avis sapiteur psychiatrique.
Les répercussions d’ordre psychologique avaient été décrites et prises en compte dans le précédent rapport d’évaluation du Docteur [T] et ne justifient pas de majoration fonctionnelle.
En conséquence, le taux d’AIPP est maintenu à 45%.”
Relevant la nature contestable de l’expertise arbitrale de la Macif et estimant que le taux d’incapacité doit être fixé à 55 %, M [W] [N], par exploit du 2 mars 2023, a fait assigner la société mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (Macif) devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M [N] demande au tribunal de :
Dire et juger, à l’aune des stipulations contractuelles et du barème du concours médical, que les séquelles de M [N] résultant de son accident de la vie en date du 17 mars 2017 s’évalue à un taux d’incapacité de 55% ;
Condamner la Macif à lui verser une rente viagère d’un montant annuel de 9.528,75 euros à compter de la consolidation du 7 février 2018 ;
Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Condamner la Macif à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé,
Ordonner avant-dire droit, une expertise médicale confiée à tel chirurgien orthopédique avec mission de :
Se faire communiquer tous les documents médicaux nécessaires Convoquer les parties et leurs conseilsDéfinir le taux d’incapacité de M [N] suite à son accident de la vie du 17 mars 2017 à l’aune du barème du concours médical Se faire assister par un sapiteur psychiatre au besoin Remettre un projet de rapport soumis au principe du contradictoire et laisser aux parties la possibilité de formuler tout dire utileEt surseoir à statuer pour le surplus.
Il fait valoir que la clause compromissoire figurant dans les conditions générales du contrat est nulle au regard de la loi applicable lors de la conclusion du contrat et le rapport ne saurait revêtir une quelconque qualification arbitrale.
En outre, pour disposer d’autorité de chose jugée, un rapport arbitral doit faire l’objet d’exequatur et de signification conformément aux articles 1487 et suivants du code de procédure civile.
Le compromis arbitral fait état de l’application des articles 1482 et suivants du code de procédure civile mais aucune de ces dispositions n’a été respectée.
Il s’agit en réalité d’un rapport d’expertise contradictoire qui n’a nullement autorité de chose jugée et ce rapport ne saurait lui être valablement opposé afin de dire irrecevable ses demandes.
Il s’estime bien fondé en sa demande de faire constater que son d’incapacité est de 55% et ce d’autant plus que le rapport du Docteur [E] est contestable puisque cette dernière intervient également en tant que médecin-conseil de la Macif dans d’autres dossiers et que son impartialité arbitrale ne peut qu’être remise en cause.
Sur le fond, il fait valoir que son médecin conseil a justement relevé que son cas relève selon le barème du concours médical d’un taux d’invalidité à 50% auquel il faut ajouter un taux de 5% au titre du retentissement psychologique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la Macif demande au tribunal de :
Débouter M [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Macif soutient que le contrat liant les parties prévoit que s’agissant de l’évaluation du préjudice, il est prévu une clause prévoyant l’intervention d’un expert arbitre pour départager les conclusions du médecin expert et du médecin conseil de l’assuré.
Elle fait valoir que la procédure prévue par cette clause a été intégralement respectée et que dans ces conditions, le taux d’invalidité de 45% retenu tant par le Docteur [T] que par le Docteur [E] n’est pas contestable.
Elle relève que pour tenter de faire écarter l’application de la clause de la police d’assurance, M [N] soutient que la clause s’analyserait en une clause compromissoire prohibée par l’article 2061 du code civil et réplique qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les clauses des contrats d’assurance prévoyant un protocole d’expertise médicale d’arbitrage ne constituent pas des clauses compromissoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, le tribunal observe qu’aucune des parties n’a estimé utile d’indiquer à quelle date avait été conclu le contrat d’assurance garantie accident, ni n’a fourni de pièces permettant d’en déduire la date de conclusion, permettant de définir la version applicable des textes régissant l’examen du litige.
A défaut de précision, le tribunal s’appuiera sur les textes en vigueur au moment de l’origine du litige, à savoir à la date de l’accident couvert par le contrat.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2061 du code civil prévoit que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
Les conditions générales du contrat liant les parties prévoient au titre de l’application de la garantie et plus spécifiquement sur l’item “comment est mesurée l’invalidité”, que :
L’invalidité est mesurée par un taux d’incapacité fixé par le médecin-expert en référence au dernier barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue “le concours médical”. (...)
En cas de désaccord sur les conclusions du médecin-expert, vous pouvez désigner votre propre médecin qui procède avec celui qu’a désigné la Macif à une expertise commune. A défaut d’accord entre eux, ils en choisiront un troisième pour les départager. Dans l’impossibilité de désigner ce troisième expert, sa nomination sera faite par le président du tribunal de grande instance de votre domicile sur simple demande de la partie la plus diligente, l’autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée.
Chacune des parties paiera les frais et honoraires du médecin qu’elle a désigné et supportera par moitié, ceux du troisième.
Sur la base de cette clause, les parties ont signé le 30 août 2021 un “compromis d’arbitrage médical amiable” “en vue de rechercher un règlement amiable des conséquences de cet accident, les parties conviennent de s’en rapporter à l’appréciation du docteur [E], auquel elles donnent mission d’un commun accord de se livrer à l’examen de M [W] [N] et de déterminer les conséquences médicales de l’accident.”
Le compromis d’arbitrage médical prévoit également que:
Il est précisé en outre entre les parties que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert étudiera tous les documents médicaux produits, procédera à tous ses examens, entendra les dires et conclusions des parties et de leurs médecins, et s’entourera de tous les renseignements utiles, au besoin s’adjoindra les spécialistes de son choix, sachant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à la victime.
Les parties s’engagent à admettre sans réserve de quelque nature que ce soit la sentence qui sera rendue par l’arbitre comme une décision prise en dernier ressort et à l’abri de toutes voies de recours en nullité, en référence à l’article 1482 du nouveau code de procédure civile.
Le précédent procès-verbal laisse entiers les droits respectifs des parties, en ce qui concerne les conséquences pécuniaires et les soussignés auront ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement l’indemnité qui pourra être due à la victime, du fait de son accident.
Lu et approuvé aux termes des articles 1447 et suivants du nouveau code de procédure civile.
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Force est de constater que la mission confiée à l’expert n’est pas de tirer des conséquences juridiques de ses constatations.
Dans ces conditions, le compromis d’arbitrage ne peut être considéré comme une clause compromissoire au sens des dispositions des articles 2059 et suivants du code civil et M [N] est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2061 alinéa 2 et solliciter la nullité de clause.
Le compromis d’arbitrage médicale amiable litigieux s’analyse comme une convention par laquelle la Macif et M [N] ont convenu de “ s’en rapporter à l’appréciation du docteur [E] (...) de déterminer les conséquences médicales de l’accident et d’admettre sans réserve de quelques nature que ce soit la sentence qui sera rendue par l’arbitre “.
Les parties ont donc volontairement convenus de s’en remettre à l’analyse de l’expert arbitre dans une convention claire, dénuée d’ambiguïté pour déterminer le taux d’AIPP à retenir après un processus ayant permis l’organisation d’une première expertise amiable du docteur [T] puis, à la suite de la contestation de ses conclusions, d’une deuxième expertise commune entre le Docteur [T] et le Docteur [K], médecin conseil de M [N].
Dans ces conditions, M [N] ne peut plus contester le taux définitivement admis à hauteur de 45%. Il n’apporte au tribunal aucun élément nouveau s’appuyant exclusivement sur l’avis de son médecin conseil, déjà discuté au cours de l’expertise accomplie par l’expert arbitre dont il s’est engagé contractuellement à respecter le résultat.
Il ne peut, pour les mêmes raisons, pas plus prétendre subsidiairement à l’organisation d’une nouvelle expertise pour statuer à nouveau sur le taux d’AIPP à retenir.
Il convient dès lors de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant à l’instance, M [N] aura la charge des dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [W] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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