Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.989

Date de décision :

31 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., demeurant à Villemolaque (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée TRANS-ROUSSILLON, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ; La société à responsabilité limitée Trans-Roussillon, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. Y... : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Trans-Roussillon : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes l'irrecevabilité du pourvoi principal entraine celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé à titre principal le 19 août 1986 par M. Y... contre le jugement rendu le 19 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 19 janvier 1987 par la société Trans-Roussillon, plus de deux mois après la notification à elle faite le 29 juillet 1986 de la décision attaquée est, lui aussi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par M. Y... et le pourvoi incident formé par la société Trans-Roussillon contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 19 juin 1986 ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz