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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-84.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.831

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 13 juin 1990, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Patrice X... du chef de coups ou violences volontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 320 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé d Patrice X... de la prévention de coups et blessures volontaires, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre Y... ; "aux motifs que, "tard dans la soirée, Jean-Pierre Y..., en complet état d'ivresse, entrait dans le débit de boissons exploité par Nelly Z..., épouse X..., qui refusait de le servir et l'invitait fermement à quitter les lieux" ; que, "quelques moments après, il y revenait, et, comme devaient le confirmer quatre témoins, injuriait Mme X..., la traitant de pute, et crachait dans sa direction ; que "Patrice X..., dont la mère avait été ainsi outragée, et dont chacun peut alors comprendre, voire approuver la réaction, se levait, et poursuivait à l'extérieur Y... qui prenait la fuite et chutait au sol, heurtant violemment la bordure du trottoir" ; qu'"il ne résulte d'aucun élément de preuve que X... a frappé Y..., et que ce n'est que six mois après les faits que ce dernier soutiendra une telle accusation, alors qu'il avait déclaré à l'enquête ne pas pouvoir expliquer sa chute" ; que, "s'il est acquis par divers témoignages et les dire mêmes du prévenu que Y... a été heurté par ce dernier avant de tomber, rien ne permet, non plus, d'établir que ce heurt a été volontaire, ni, même, qu'il ait tant soit peu favorisé la chute de Y..., dont le déséquilibre, indique le médecin qui, le premier, l'a examiné, a été favorisé par une imprégnation alcoolique grave -la contusion du visage constatée par ce même médecin, et qui, selon lui, a précédé la chute ayant pu être provoquée par la première chute qu'il avait faite à l'intérieur de l'établissement avant sa première expulsion" ; qu'"il ne saurait, dans de telles conditions, résulter preuve certaine de l'existence d'une relation entre les blessures subies par Y... et l'attitude du prévenu, le fait pour celui-ci d'avoir poursuivi un client récalcitrant et auteur de troubles pour mieux le convaincre de s'éloigner rapidement et définitivement ne pouvant lui-même s'analyser en un acte de violence délibérée au sens du texte d'incrimination ; "alors que la cour d'appel qui constate que Patrice X... a bousculé Jean-Pierre Y... avant sa chute, et qui énonce qu'il n'est établi que cette bousculade ait un tant soit peu favorisé cette chute, s'est contredite dans ses motifs ; "alors que les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un d homicide ou de blessures, n'exigent pas pour leur application que la faute du prévenu ait été la cause exclusive de l'accident ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de justifier que Jean-Pierre Y... ne serait pas tombé comme il l'a fait, s'il n'avait été poursuivi, puis bousculé, par Patrice X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand elle relève que la chute de Jean-Pierre Y... n'a été que favorisée par son ivresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en constatant que Patrice X... a heurté Jean-Pierre Y... avant la chute de celui-ci, mais qu'il n'est pas établi "que ce heurt a été volontaire, ni même qu'il ait tant soit peu favorisé" cette chute, la juridiction du second degré, qui, par ailleurs, relève l'imprégnation alcoolique grave de Y... et, compte tenu des troubles provoqués par celui-ci, la légitimité de la poursuite entreprise par le prévenu pour le convaincre de s'éloigner rapidement et définitivement, n'a fait qu'user, sans contradiction, de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de fait contradictoirement débattues ; Qu'il en résulte que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche, au regard de l'article 320 du Code pénal, dès lors qu'en toute hypothèse, les juges écartent tout lien de causalité entre l'attitude du prévenu et les blessures subies par Jean-Pierre Y... à l'occasion de sa chute ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Fabre conseillers de la b chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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