Cour de cassation, 24 novembre 1987. 87-80.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.160
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE (U. F. C. 38), partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionelle, en date du 18 décembre 1986 qui, après avoir relaxé Jean-Pierre Y... et Sylla X... du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de publicité illicite ;
" aux motifs que le tribunal, en retenant la publicité de nature à induire en erreur avait ainsi écarté le premier terme de la loi du 27 décembre 1973 relatif au critère de fausseté ; que l'encart litigieux parle de " Carrefour " et un classement national portant sur 53 enseignes ;
" bien que les journaux visés s'adressent plus particulièrement à une clientèle de Meylan et d'Echirolles... il n'est pas fait état d'un magasin spécifique qui pourrait être " votre " Carrefour de Meylan ou d'Echirolles, mais d'une manière générale, des produits distribués par la grande surface Carrefour ; que la ténuité de l'intention de nuire ne saurait ici dépendre d'une étude approfondie et comparative d'éléments pris séparément, mais seulement d'une acception globale, non équivoque, dans l'esprit d'un acheteur moyen " ;
" alors que, d'une part, la publicité incriminée intitulée " dernière minute : Carrefour, le moins cher ! " apparaît dans un encart situé en page de couverture des journaux intitulés le journal de Carrefour-Meylan et le journal de Carrefour-Echirolles que la place stratégique de l'encart laisse nécessairement penser au consommateur moyen et lecteur du journal de Carrefour-Meylan ou Carrefour-Echirolles est le magasin le moins cher de la région, alors qu'en réalité ces deux grandes surfaces sont respectivement titulaires de la quatrième et de la seconde place dans le classement des prix locaux et que la publicité incriminée fait état d'un classement national pour la globalité des grandes surfaces Carrefour qui ne correspond précisément pas au classement local de Carrefour-Meylan et Carrefour-Echirolles ; que dès lors une telle publicité est nécessairement de nature à induire en erreur le consommateur sur la place de la grande surface qu'il fréquente dans le classement des prix locaux ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a fait de l'intention de nuire un élément constitutif du délit de publicité illicite, a méconnu le sens et la portée de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur citation directe de " l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère " (UFC) Y... et X..., directeurs chacun d'un établissement appartenant à la chaîne de magasins à grande surface " Carrefour ", ont été poursuivis sur le fondement de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, pour avoir fait paraître le premier, dans un mensuel publicitaire intitulé " Le Journal de Carrefour-Meylan " le second, dans un mensuel titré " Le Journal de Carrefour-Echirolles ", un texte encadré ainsi libellé : " Dernière minute : Carrefour : le moins cher !. Que choisir ?, revue de l'Union Fédérale des Consommateurs, publie son nouveau classement national 1985 portant sur 53 enseignes et 265 000 prix. Il confirme pour 1985 la place de premier pour Carrefour, place déjà attribuée en 1984 " ; que la partie poursuivante soutenait que ce texte laissait à penser que les deux établissements précités étaient localement les moins chers, alors que, si la chaîne " Carrefour " se plaçait à cet égard, sur le plan national, au premier rang, les deux succursales en cause se trouvaient respectivement, dans la région, aux quatrième et deuxième rangs, et qu'ainsi la publicité était fallacieuse ;
Attendu que pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile les juges du second degré exposent " qu'il n'est employé dans l'encart que le terme de l'enseigne Carrefour bien que les journaux visés s'adressent plus particulièrement à une clientèle de Meylan et d'Echirolles " et qu'il n'est pas fait référence à un magasin spécifique qui pourrait être " votre " Carrefour de Meylan ou d'Echirolles ", mais d'une manière générale aux produits distribués par la grande surface Carrefour " ;
Attendu que de ces constatations abstraction faite de motifs relatifs à l'intention de nuire, erronés mais surabondants, la cour d'appel a déduit que l'encadré incriminé n'était pas de nature à induire la clientèle en erreur sur l'un des éléments énumérés au texte visé à la poursuite ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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