Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2207271
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207271
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B A demande au tribunal de réexaminer ses candidatures pour l'accès au Master " Génie civil " dans plusieurs universités françaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. B A expose que ses candidatures au Master " Génie civil ", présentées auprès de plusieurs universités françaises, ont toutes été rejetées et demande au tribunal de " bien vouloir examiner [son] dossier de candidature ". A supposer même qu'il ait ainsi entendu demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de rejet de ses candidatures, le moyen tiré de ce que lesdites décisions lui " semblent inadaptées " n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que son admission dans le master concerné serait " essentielle " à la réalisation de son projet professionnel est manifestement sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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