Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-21.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.147
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 643 FS-P+B
Pourvoi n° G 18-21.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Cergy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Port d'Agadir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de Cergy, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative ; qu'elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 27 mai 2013, la commune de Cergy (la commune) a autorisé la société Le Port d'Agadir (la société), qui exploite un restaurant, à installer une terrasse sur une voie desservant le port fluvial situé sur son territoire ; que, soutenant que celle-ci ne bénéficiait plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public routier, elle l'a assignée en expulsion ; qu'invoquant l'appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial, la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé que le restaurant est situé dans une enceinte portuaire fluviale, sur les terres-pleins du port de plaisance de la commune, et que les voies sur lesquelles ce commerce est implanté ont été aménagées, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et, plus généralement, pour l'exploitation du port, l'arrêt retient que, bien que lesdites voies soient piétonnes et ouvertes à la circulation et à l'usage du public, elles doivent être regardées comme appartenant au domaine public fluvial et non au domaine public routier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, de sorte qu'elle était tenue de lui transmettre, par voie préjudicielle, la question de l'appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial ou au domaine public routier de la commune, question dont dépendait la solution de l'exception d'incompétence soulevée et qui présentait une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Le Port d'Agadir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la commune de Cergy
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action engagée par la ville de Cergy aux fins d'expulsion de la société Le Port d'Agadir et des demandes subséquentes, et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence de la juridiction judiciaire : Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public "sous réserve de dispositions législatives spéciales" (TC 24 sept. 2001, Soc. B.E. Diffusion, n° 3221, Rec.). Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'expulsion des occupants sans titre du domaine routier aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière qui prévoit que "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" et de l'article R. 116-2 dudit code qui précise que seront punies d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui, sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine. En revanche, les atteintes portées au domaine public non routier relèvent de la seule compétence du juge administratif. Le domaine public routier est défini par l'article L. 111-1 du code de la voirie routière comme comprenant l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Ainsi, ne sont pas ouvertes à la circulation générale les dépendances dont l'affectation est plus limitée ou spécialisée telles que les voies créées lors de la réalisation d'un port et aménagées, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et plus généralement pour l'exploitation du port. Il est constant que lesdites voies, alors même qu'elles sont ouvertes à la circulation et à l'usage du public, doivent être regardées comme appartenant au domaine public maritime (CAA Marseille, 16 déc. 2003, n° 02MA00795, Agopian et a.). En l'espèce, s'il est soutenu par la ville de Cergy que le restaurant Le port d'Agadir en cause est implanté sur une voie ouverte à la circulation et pourvue de trottoirs et donc relèvent du domaine public routier dont les litiges sont de la compétence du juge judiciaire conformément aux dispositions précitées du code de la voirie routière, il ressort des pièces du dossier que ce restaurant se situe dans une enceinte portuaire fluviale, sur les terres-pleins du port de plaisance de Cergy et que les voies sur lesquelles est installé le commerce ont été aménagées, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et plus généralement pour l'exploitation du port, dans laquelle figure l'activité commerciale. Il s'en déduit qu'alors même que lesdites voies sont piétonnes et ouvertes à la circulation et à l'usage du public, elles doivent être regardées comme appartenant au domaine public fluvial et non au domaine public routier et, en tout état de cause, au domaine public non routier dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que la parcelle sur laquelle se trouve la terrasse du restaurant est affectée à l'usage direct du public mais non à la circulation terrestre au sens de l'article L. 111-1 du .du code de la voirie routière. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge judiciaire a retenu à tort sa compétence et partant en toutes ses dispositions, la juridiction administrative étant la seule compétente pour connaître de l'action engagée par la Ville de Cergy aux fins d'expulsion de la société Le Port d'Agadir et des demandes subséquentes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'appartiennent au domaine public routier les voies affectées à la circulation du public sans restriction d'accès ; qu'au cas d'espèce, la cour a elle-même constaté que la voie sur laquelle était implanté le restaurant exploité par la société Le Port d'Agadir était « piétonne » et « ouverte à la circulation » ; qu'il s'en déduisait que cette voie appartenait au domaine public routier ; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'expulsion présentée par la commune de Cergy, que le restaurant était installé sur une parcelle « affectée à l'usage direct du public mais non à la circulation terrestre » dès lors que cette parcelle desservait les installations portuaires, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 111-1 du code de la voirie routière et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls font partie du domaine public fluvial artificiel les biens aménagés exclusivement pour la desserte des installations portuaires et l'exploitation du port ; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'expulsion présentée par la commune de Cergy, que le restaurant visé par cette demande était exploité sur une parcelle « aménagée, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et plus généralement pour l'exploitation du port », la cour s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'appartenance de la parcelle au domaine public non routier, en violation des textes précités.
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