Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05029
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ4S
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2018
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [A] [J] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurore COUDERC de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9] (SUISSE)
Monsieur [U] [R] [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
RobinVIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 23 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 23 avril 1989, M. [O] [J] a donné à son épouse, Mme [W] [P], ses biens à venir dans les termes suivants :
« En cas d’existence, au jour du décès du donateur, de descendants de celui-ci ayant qualité d’héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire choisira ».
L’acte comprend aussi la clause suivante afférente au paiement des frais de succession:
« si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue propriété la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l’ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit de la donataire sans compte à faire entre usufruitier et nu propriétaire »
Le [Date décès 2] 2002, M. [O] [J] est décédé laissant pour lui succéder ab intestat :
* Mme [W] [P], son épouse séparée de biens,
* ses enfants, Mme [T] [J], et MM. [U] et [N] [J].
Au jour de son décès, le défunt était propriétaire notamment des biens suivants :
* des parts de la société [15],
* un compte de dépôt dont le solde était de 2.205,52 euros,
Il était aussi propriétaire avec son épouse chacun pour moitié d’un bien immobilier à [Localité 14].
Le [Date décès 1] 2013, Mme [W] [P] est décédée laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [U] et [N] [J].
Par actes d’huissier des 13, 14 et 15 mars 2018, Mme [T] [J] a assigné MM. [U] et [N] [J] (ci-après les frères [J]) devant le tribunal de céans aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [J] et de l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P], et de fixer à l’actif de la succession de M. [O] [J] différentes créances et indemnité de rapport, et de déclarer les frères [J] coupables de recel.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, pour l'essentiel :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [O] [J] et de l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P]
- fixé à l'actif de la succession de M. [O] [J] les créances suivantes :
* une créance de 3.629 euros sur [N] [J] pour un don manuel sur PEL,
* une créance de 3.629 euros sur [U] [J] pour un don manuel sur PEL,
* une créance de 39.636,75 euros sur [N] et [U] [J] au titre de la restitution de l’usufruit de [W] [P] sur la succession de son mari et ce à l’exclusion de toute autre somme,
- rejetté les autres demandes des parties ce compris celles afférentes à la fixation d'autres créances et au recel ;
Par ordonnance du 15 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par le juge commis au partage, avant d'être rétablie à la suite de conclusions à cet effet de Mme [T] [J].
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge commis a substitué Me [L] [D] à Me [C] [X].
Par ordonnance du 28 septembre 2022, Me [L] [D] a été déchargée de sa mission, et Me [I] [H] a été commise en ses lieu et place.
Le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [O] [J] et du régime matrimonial des époux [J]-[P] a été établi le 13 septembre 2022.
Le 30 novembre 2022, Maître [I] [H] a adressé au juge commis aux opérations de partage un rapport d'étape, dans lequel elle indique rester dans l'atttente de différentes pièces, à savoir :
- pour les frères [J] :
* du compte d'administration et des justificatifs des dépenses concernant le bien de [Localité 14]
* de la position des avoirs bancaires à ce jour
* des mandats pour procéder au déblocage des fonds détenus par la [12]
- pour l'ensemble des parties, l'évaluation et le mandat de vente du bien de [Localité 14].
Le notaire commis estime qu'il fait « face à une absence de communication de pièces nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2024, Mme [T] [J] demande au juge commis aux opérations de partage de :
« Vu l’article 1371 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 2224 du code civil,
Vu les articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les diligences effectuées par les parties,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au juge commis au partage de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
FIXER à 31 788,92 € la valeur du compte-titres détenu au [13] par Monsieur [O] [J] et son épouse à porter à l’actif à partager et non 20 197,42 €
FIXER l’indemnité d’occupation due à l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] pour l’occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 14] par Messieurs [N] et [U] [J] à la somme de 907 € par mois du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 € par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de 97 072 €
CONDAMNER solidairement Messieurs [N] et [U] [J] à verser à l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] une indemnité d’occupation de 907 € par mois du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 € par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de 97 072 €
FIXER le compte d’administration de Messieurs [N] et [U] [J] à porter au passif de la succession de Monsieur [O] [J] à 2 889,10 €
HOMOLOGUER pour le surplus le projet d’état liquidatif de Maître [H], notaire commis, en date du 29 août 2023
A titre subsidiaire,
FAIRE RAPPORT au Tribunal des points de désaccord subsistants
RENVOYER les parties devant le Tribunal pour statuer sur ces points de désaccord
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Messieurs [N] et [U] [J] à verser à Madame [T] [K] née [J] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, MM. [N] et [U] [J] demandent au juge commis au partage de :
« Vu les articles 1371 alinéa 2 et 1380 du Code de procédure civile
Vu les articles 815-9, 815-10, 1355 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
JUGER que le juge commis aux opérations de partage est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [T] [K] tendant à :
FIXER le compte d’administration de Messieurs [N] et [U] [J] à porter au passif de la succession de Monsieur [O] [J] à 2 889,10 euros ; HOMOLOGUER pour le surplus le projet d’état liquidatif de Maître [H], notaire commis, en date du 29 août 2023 ;
FIXER et condamner MM. [U] et [N] [J] à régler une indemnité d’occupation à l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] pour l’occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 14], à la somme de 907 € par mois du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 € par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de 97 072 €une indemnité d’occupation ;
ENJOINDRE à Messieurs [N] et [U] [J] de communiquer au notaire commis le montant actuel des valeurs revenant à la succession de Monsieur [O] [J] et précédemment inscrites au compte-titres n°[XXXXXXXXXX04] au sein du [13] assorti des justificatifs
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard, courant à compter de la date de la décision du juge commis à intervenir
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande d’indemnité d’occupation de Madame [T] [K] est irrecevable :
En raison de l’incompétence du juge commis ;
En ce qu’elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée ;
En raison de la prescription.
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation par Messieurs [N] et [U] [J] en ce qu’ils n’ont jamais bénéficié d’une occupation privative.
En tout état de cause,
REJETER la demande d’injonction et d’astreinte en ce qu’elle est sans objet ;
REJETER la demande d’autorisation au notaire en ce qu’elle est sans objet ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [T] [K] ;
CONDAMNER Madame [T] [K] à régler à Messieurs [N] et [U] [J] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
A l'audience du 5 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 23 janvier 2024, le juge commis mettant au débat la question de sa compétence pour statuer sur une fin de non recevoir s'agissant d'une assignation intervenue après le 1er janvier 2020, et celle de sa compétence pour fixer des comptes d'admnistration et homologuer un projet d'état liquidatif .
A l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » ou « rappeler que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [T] [J] de condamner MM. [N] et [U] [J] à verser à l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] une indemnité d’occupation de 907 euros par mois du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 euros par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022
Mme [T] [J] expose que par un avis récent (Civ.1re , Avis, 18 décembre 2020, n°20-70.004), la première chambre de la Cour de cassation a interprété le troisième alinéa de l’article 1371 du code de procédure civile comme confiant à ce juge, lorsqu’il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier. Elle souligne que le juge commis au partage a donc compétence pour statuer sur les demandes relatives à la gestion de l’indivision dont il a charge de surveiller les opérations de partage.
MM. [N] et [U] [J] soutiennent d'abord que la demande d’indemnité d’occupation de Mme [T] [J] est irrecevable :
- en raison de l’incompétence du juge commis ;
- en ce qu’elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée ;
- en raison de la prescription.
Ils exposent d'abord que l'avis du 18 décembre 2020 rendu par la Cour de cassation ne concerne pas les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation. Ils considèrent que le juge commis aux opérations de partage n'est pas compétent pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, et s'appuient sur un arrêt récent de la Cour d'appel de
Rouen. Ils soulignent que Mme [T] [J] n'a pas saisi le juge commis suivant la procédure accélérée au fond, en violation des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1371 du code de procédure civile, le juge commis en application de l'article 1364 du même code à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné.
Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose que :
« A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions sui-
vantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Il en résulte, conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2020 (n°20-70.004) que pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les
mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile, c’est-à-dire selon la procédure accélérée au fond.
Si l’avis de la Cour de cassation ne porte que sur les demandes fondées sur les articles 815-6 et 815-11 du code civil, la juridiction sollicitant l’avis n’ayant pas été saisie d’une demande fondée sur d’autres dispositions, il n’exclut pas pour autant la possibilité pour le juge commis de statuer sur une demande fondée sur d’autres dispositions relatives à l’indivision successorale et relevant des pouvoirs du président du tribunal judiciaire selon les modalités procédurales de l’article 1380 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer le juge commis incompétent pour connaître de la question de la fixation d'une indemnité d'occupation.
En revanche, il résulte de ce même avis de la Cour de cassation que cette compétence reconnue au juge commis s'exerce « selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile ». Or, l'article 1380 du code de procédure civile prévoit le recours à la procédure accelérée au fond, dont l'article 481-1-1° du code de procédure civile prévoit qu'elle formée par voie d'assignation.
Au cas particulier, le juge commis n'ayant pas été saisi par voie d'assignation suivant la procédure accelérée au fond mais par des conclusions d'incident, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [J] de fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision matrimoniale et de condamner solidairement MM. [N] et [U] [J] à verser à l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] une indemnité d’occupation de 907 euros par mois du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 euros par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022,
Sur les demandes de Mme [T] [J] de fixer à 31 788,92 euros la valeur du compte-titres détenu au [13] par M. [O] [J] et son épouse à porter à l’actif à partager et non 20 197,42 euros, de fixer le compte d’administration de MM. [N] et [U] [J] à porter au passif de la succession de M. [O] [J] à 2 889,10 euros et d'homologuer pour le surplus le projet d’état liquidatif de Maître [H], notaire commis, en date du 29 août 2023
L'article 1371 du code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
L'article 1375 du code de procédure civile énonce :
« Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
En l'espèce, ces demandes qui ne relèvent pas du juge commis, mais du tribunal seront déclarées irrecevables.
Sur la demande subsidiaire de Mme [T] [J] de faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et de renvoyer les parties devant le tribunal pour statuer sur ces points de désaccord
L'article 1373 du code de procédure civile énonce que :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement à cet égard sur cette demande de Mme [T] [J] qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif en ce qu'elle n'est qu'un rappel de loi et de la procédure qui va nécessairement suivre, puisque le juge commis va effectivement dresser son rapport au tribunal à la suite du procès-verbal de dires établi par le notaire commis, dans un acte distinct de la présente ordonnance. En tout état de cause le juge commis n'a pas vocation à renvoyer directement dès à présent l'affaire au tribunal, mais au juge de la mise en état, aux fins que les parties puissent conclure au fond.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin Virgile, juge commis aux opérations de partage, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable, en ce qu'elle n'est pas formée par voie d'assignation devant le juge commis, la demande de Mme [T] [J] de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] pour l’occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 14] par MM. [N] et [U] [J] à la somme de 907 euros par mois du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 euros par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de 97 072 euros ;
Déclarons irrecevable, en ce qu'elle n'est pas formée par voie d'assignation devant le juge commis, la demande de Mme [T] [J] de condamner solidairement MM. [N] et [U] [J] à verser à l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] une indemnité d’occupation de 907 euros par mois du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 euros par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022 ;
Déclarons irrecevables, uniquement en ce qu'elles sont formées devant le juge commis et sans préjudice de l'appréciation que fera le tribunal de ces demande s'il en est saisi, les demandes de Mme [T] [J] de :
- fixer à 31 788,92 euros la valeur du compte-titres détenu au [13] par M. [O] [J] et son épouse à porter à l’actif à partager et non 20 197,42 euros,
- fixer le compte d’administration de MM. [N] et [U] [J] à porter au passif de la succession de M. [O] [J] à 2 889,10 euros,
- homologuer pour le surplus le projet d’état liquidatif de Maître [H], notaire commis, en date du 29 août 2023.
Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience devant le juge commis du 12 mars 2024 à 13 h 45 pour établissement par le juge commis de son rapport et renvoi à la mise en état.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024
La Greffière Le Juge commis au partage
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE