Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [X] [N]
Né le 9 avril 1984
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEES
S.N.C. PIERRE ET FILS [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
S.A.R.L. VICTOR HUGO BY HURE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Victor Hugo By Hure (SARL) a engagé M. [X] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2012 en qualité de serveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).
Par un contrat de location-gérance du 27 juin 2019, la société Victor Hugo By Hure a cédé le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie du [Adresse 1] à la société Pierre et Fils [Localité 6] (SNC) et le contrat de travail de M. [N] a été transféré à cette société à compter du 1er juillet 2019.
Soutenant que la société Victor Hugo By Hure lui a imposé de nombreuses heures supplémentaires entre 2016 et 2019, dont la plupart ne lui ont jamais été payée, M. [N] a saisi le 22 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de ces heures supplémentaires et former des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Pierre et Fils [Localité 6] et de la société Victor Hugo By Hure.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes':
«'Condamner solidairement les sociétés PIERRE ET FILS [Localité 6] et VICTOR HUGO BY HURE, à verser à Monsieur [X] [N], les sommes suivantes :
- Heures supplémentaires réalisées en 2016 6 095,97 €
- Congés payés afférents 609,59 €
- Heures supplémentaires réalisées en 2017 20 690,16 €
- Congés payés afférents 2 069,01 €
- Heures supplémentaires réalisées en 2018 18 085,96 €
- Congés payés afférents 1 808,59 €
- Heures supplémentaires réalisées en 2019 10 921,36 €
- Congés payés afférents 1 092,13 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 27'240,00 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions portant sur la durée maximale du travail autorisée 20 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
Remise de bulletin(s) de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de la liquider
Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens'»
Par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«'Déboute Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Le condamne aux dépens.'»
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 février 2021.
La constitution d'intimée de la société Victor Hugo by Hure a été transmise par voie électronique le 4 mars 2021.
La constitution d'intimée de la société Pierre et Fils [Localité 6] a été transmise par voie électronique le 17 mars 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement par le Conseil de Prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Les Sociétés PIERRE ET FILS [Localité 6] et VICTOR HUGO BY HURE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 6.095,97 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016, outre 609,59 euros au titre des congés payés afférents,
- 20.690,16 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, outre 2.069,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 18.085,96 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018, outre 1.808,59 euros au titre des congés payés afférents,
- 10.921,36 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019, outre 1.092,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 27.240,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions portant sur la durée maximale du travail autorisée,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les Sociétés défenderesses aux entiers dépens,»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Victor Hugo by Hure demande à la cour de':
«CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15 décembre 2020 par la
section Industrie du Conseil de Prud'hommes de PARIS.
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise hors de cause de la Société VICTOR HUGO BY HURE, celle-ci n'étant plus l'employeur de Monsieur [N].
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] n'a jamais effectué plus d'heures supplémentaires que celles déclarées et payées.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Pierre et Fils [Localité 6] demande à la cour de':
« CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
le REFORMER en ce qu'il a mis hors de cause la société VICTOR HUGO BY HURE ;
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
CONSTATER que les demandes de Monsieur [X] [N] concernent la période allant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019 ;
CONSTATER que la société PIERRE ET FILS [Localité 6] n'a pris la gérance du fonds de commerce sis [Adresse 1] dans le [Localité 4] que le 1er juillet 2019 ;
en conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur [X] [N], en toutes fins qu'elles comportent, en ce qu'elles sont dirigées contre la société PIERRE ET FILS [Localité 6] et non par contre la société VICTOR HUGO BY HURE, son employeur sur la période considérée ;
A titre subsidiaire,
DIRE Monsieur [X] [N] n'a jamais effectué plus d'heures supplémentaires que celles déclarées et payées par la société VICTOR HUGO BY HURE ;
en conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur [X] [N], en toutes fins qu'elles comportent ;
A titre plus subsidiaire encore,
CONDAMNER, en application des dispositions de l'article 5 du Contrat de location-gérance du 27 juin 2019 et du droit en la matière, la société VICTOR HUGO BY HURE à relever et garantir indemne la société PIERRE ET FILS [Localité 6] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance au profit de Monsieur [X] [N] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et la société VICTOR HUGO BY HURE à payer à la société PIERE ET FILS [Localité 6], en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre de frais et honoraires irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme de 1.600 € ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et la société VICTOR HUGO BY HURE aux dépens de la présente instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [N] expose que':
- l'employeur établissait tous les mois un « décompte obligatoire du temps de travail effectif » (pièces salarié n° 1 à 4) qu'il était obligé de signer'; ces documents mentionnent ses horaires « officiels » et ont donné lieu au paiement du salaire, avec chaque mois quelques heures supplémentaires.
- cependant, il réalisait effectivement des horaires plus importants que ceux figurant sur ces tableaux et l'employeur refusait de payer l'intégralité des heures supplémentaires véritablement accomplies.
- il a établi des tableaux précis de ses véritables horaires (pièce salarié n° 16).
Pour étayer ses dires, M. [N] produit notamment':
- la photographie du planning affiché en magasin (pièce salarié n° 17).
- les tableaux de décomptes des heures supplémentaires dues (pièce salarié n° 16) qui écartent les temps de pause de 30 minutes par jour et les jours d'absences et de congés.
- des attestations d'autres salariés, d'une cliente et d'une voisine (pièces salarié n° 7 à14).
Les tableaux produits (pièce salarié n° 16) laissent apparaître que M. [N] entend fonder ses demandes à hauteur de':
- 372,98 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016, outre 37,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 9'230,24 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, outre 923,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 10'433,44 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018, outre 1'043,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 4'011,16 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019, outre 401,11 euros au titre des congés payés afférents.
La cour constate d'abord que ces décomptes portent sur des sommes différentes de celles qui sont demandées.
La cour constate aussi que le décompte produit par M. [N] pour les années 2016, (1 tableau de 5 lignes), 2017 (1 tableau de 1 page), 2018 (1 tableau de 1 page) et 2019 (1 tableau de 1/2 page) fait ressortir que M. [N] travaillait souvent 47,5 heures par semaine ou 50 heures par semaine ou 57 heures par semaine ou 60 heures par semaine ou 66,50 heures par semaine y compris après septembre 2018.
La cour constate enfin que M. [J], Mme [Y], Mme [A], M. [U], M. [Z] attestent que M. [N] travaillait 6 jours par semaine de 8 heures à 18 heures, soit 57 heures par semaine (pièces salarié n° 7 et 9, 10, 12, 13), Mme [L] ajoute que depuis septembre 2018, il a 2 jours de repos par semaine et ne fait plus que 47,50 heures par semaine (pièces salarié n° 6 et 14), et M. [V] [M] et M. [K] ajoutent encore que M. [N] était contraint d'écrire sur ses feuilles d'heures qu'il ne travaillait que de 8 heures à 16 heures (pièce salarié n° 11 et 14).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société Victor Hugo By Hure expose que':
- elle avait pour habitude d'établir des décomptes mensuels du temps de travail réalisés par chacun de ses salariés, tableaux signés par ces derniers.
- sur les périodes litigieuses, M. [N] a signé chaque mois ses décomptes d'heures permettant d'établir les bulletins de paie (pièces employeur n° 1 à 4)'; ses décomptes montrent qu'il travaillait de 8 heures à 16 heures, 6 jours par semaine jusqu'en avril 2019 et de 8 heures à 18 heures 5 jours par semaine à compter de mai 2019.
- les attestations produites par M. [N] sont dépourvues de valeur probante'; M. [K] (pièces employeur n° 8 et salarié n° 14) est en procès lui aussi avec l'entreprise'; il en est de même avec M. [M] (pièces employeur n° 7 et 10 et salarié n° 11)'; l'attestation de M. [J] est exacte pour la période postérieure à mai 2019 mais pas pour la période antérieure'; l'attestation de la cliente, Mme [Y] (pièce salarié n° 9) est une attestation de complaisance du fait qu'elle n'a pas pu constater elle-même les horaires attestés faute d'être présente dans l'entreprise de 10 heures à 20 heures 30, 6 jours par semaine'; tous les témoins recopient la même mention dictée « j'atteste par la présente que Monsieur [N] a travaillé 6 jours hebdomadaires de 8H00 à 18H00 soit un total de 57H00 ».
- l'attestation de Mme [S] (pièce salarié n° 15) est imprécise et de pure complaisance.
A l'appui de ses moyens, la société Victor Hugo By Hure produit':
- les décomptes d'heures signés par M. [N] (pièces n°1 à 4) qui mentionnent qu'il travaillait de 8 heures à 16 heures 6 jours par semaine jusqu'en mai 2019 et de 8 heures à 18 heures 5 jours par semaine à partir de mai 2019.
- les attestations de Mme [I] et [G] (pièce employeur n° 5 et 6).
En défense, la société Pierre et Fils [Localité 6] soutient les mêmes arguments que la société Victor Hugo By Hure.
A l'examen des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [N] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées'; la cour retient notamment que les décomptes horaires signés par M. [N] (pièces employeur n° 1 à 4) ont une valeur probante indéniable que les attestations produites (pièces salarié n° 7 à14) ne parviennent pas à contredire au motif qu'elles sont dépourvues de valeur probante en raison du conflit existant entre le témoin et la société Victor Hugo By Hure, ou en raison de l'imprécision et de la généralité des énonciations.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Par voie de conséquence les demandes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au non-respect des durées maximales de travail qui en découlent sont elles aussi rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Les demandes formées par M. [N] étant rejetées, les questions relatives à l'obligation à la dette et à la garantie qui opposent la société Victor Hugo By Hure et la société Pierre et Fils [Localité 6] deviennent sans objet.
La cour condamne M. [N] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Pierre et Fils [Localité 6] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société Pierre et Fils [Localité 6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT